Version du 1987-06-20

N
Nomoscope
20 juin 1987 0f876a6e64bfeeb24329e1f47f73ba4e73161d2d
Version précédente : b0fb6eff
Résumé IA

Ces changements suppriment des dispositions anciennes régissant les décrets d'application des horaires, le travail intermittent et les majorations d'heures supplémentaires, transférant ainsi une large part de la négociation vers les conventions et accords collectifs. Les droits des salariés concernant la rémunération des heures supplémentaires et les conditions de travail des jeunes ou des femmes les jours fériés sont désormais déterminés par la négociation d'entreprise plutôt que par des règles législatives rigides. Pour les citoyens, cela signifie une plus grande flexibilité dans l'organisation du temps de travail, mais aussi une dépendance accrue à la qualité des accords signés dans leur secteur ou leur entreprise pour garantir leurs protections.

Informations

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Article LEGIARTI000006647755 L1→0
1## SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
2
3**Article LEGIARTI000006647755**
4
5Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
6
7Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
8
9Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues dans les cas où la loi permet cette récupération.
10
11En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
12
13## PARAGRAPHE 3 : TRAVAIL INTERMITTENT.
14
15**Article LEGIARTI000006647256**
16
17Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
18
19## SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.
20
21**Article LEGIARTI000006647798**
22
23Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
24
2525 p. 100 pour les huit premières heures ;
26
2750 p. 100 pour les heures suivantes.
28
29Une convention ou un accord collectif étendu peut, par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1.
30
31**Article LEGIARTI000006647832**
32
33Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 ne sont pas dues pour les heures effectuées, dans la limite de quarante et une heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à la condition que cette convention ou cet accord :
34
351° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, n'excède pas trente-huit heures par semaine travaillée ;
36
372° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.
38
39Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 et le repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 ne sont pas dus pour les heures effectuées, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à condition que cette convention ou cet accord :
40
411° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, est inférieure à trente-sept heures trente par semaine travaillée ;
42
432° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.
Article LEGIARTI000006647487 L66→66
6666
6767## SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
6868
69**Article LEGIARTI000006647487**
70
71Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels les professions libérales, les sociétés civiles les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
72
73**Article LEGIARTI000006647491**
74
75Néanmoins, dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin et les femmes majeures peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
76
77## Chapitre Ier : REPOS HEBDOMADAIRE.
78
79**Article LEGIARTI000006647476**
80
81Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à déroger à la règle prévue par l'article L. 221-5.
82
83L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
84
85La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
86
87A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
88
89**Article LEGIARTI000006647481**
90
91Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ;
92
931\. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
94
952\. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
96
97Un règlement d'administration publique fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux catégories ci-dessus définies.
98
99## SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
100
101**Article LEGIARTI000006647407**
69**Article LEGIARTI000006647408**
10270
10371Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération.
10472
105En revanche, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2-2, les heures perdues par suite du chômage d'un jour ouvrable compris entre un jour férié et une journée de repos hebdomadaire peuvent être récupérées dans des conditions prévues par décret.
106
10773**Article LEGIARTI000006647409**
10874
10975Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.
Article LEGIARTI000006647488 L136→102
136102
137103\- le jour de Noël.
138104
105**Article LEGIARTI000006647488**
106
107Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
108
109**Article LEGIARTI000006647492**
110
111Néanmoins, dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
112
139113## Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai.
140114
141115**Article LEGIARTI000006647413**
Article LEGIARTI000006647477 L452→426
452426
453427Les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du parquet, l'application du présent chapitre aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices.
454428
429**Article LEGIARTI000006647477**
430
431Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
432
433L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
434
435La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
436
437A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
438
439**Article LEGIARTI000006647482**
440
441Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ;
442
4431\. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
444
4452\. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
446
4473\. Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.
448
449Un décret en Conseil d'Etat fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.
450
455451**Article LEGIARTI000006647839**
456452
457453Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
Article LEGIARTI000006647282 L1134→1130
11341130
11351131Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées au second alinéa de l'article L. 221-21, une convention ou un accord collectif, conclu en application de l'article L. 122-3-16, peut, s'il est étendu, et dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.
11361132
1137**Article LEGIARTI000006647282**
1133**Article LEGIARTI000006647283**
11381134
1139Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par une convention ou un accord collectif étendu prévu à l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires mentionné audit article.
1135Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévu aux paragraphes I et II de l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6.
11401136
11411137Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1.
11421138
1143**Article LEGIARTI000006647284**
1139**Article LEGIARTI000006647285**
1140
1141I. - Pour l'application de l'article L. 212-8, la durée moyenne de travail que les entreprises ne peuvent dépasser annuellement est calculée sur la base soit de la durée légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels.
1142
1143II. - Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des conventions ou accords mentionnés au paragraphe II de l'article L. 212-8, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 et pris dans les conditions indiquées du troisième au dernier alinéa du même article. Elles sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de douze mois définie par la convention ou l'accord.
1144
1145En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur ou à toute autre contrepartie fixé par la convention ou l'accord, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5 ou à une contrepartie en repos équivalente.
1146
1147**Article LEGIARTI000006647287**
1148
1149Les conventions ou accords mentionnés à l'article L. 212-8 peuvent prévoir que les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ou à certaines catégories d'entre eux.
1150
1151**Article LEGIARTI000006647289**
1152
1153La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires . Il comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1154
11551° Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
1156
11572° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
1158
11593° Le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;
11441160
1145La durée annuelle de travail résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 est appréciée dans les entreprises et les établissements sur la base de l'horaire collectif de travail.
11614° Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ;
11461162
1147Les heures effectuées au-delà de cette durée sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle définie par cette convention ou cet accord ; elles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 du nombre d'heures excédant la durée conventionnelle ; dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir qu'une compensation financière au moins équivalente remplace le repos compensateur.
11635° Les mesures applicables au personnel d'encadrement.
11481164
1149**Article LEGIARTI000006647286**
1165Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu.
11501166
1151Les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 ne sont pas applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
1167**Article LEGIARTI000006647291**
11521168
1153**Article LEGIARTI000006647288**
1169Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par l'article L. 212-8 et par le cinquième alinéa de l'article L. 212-5 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
11541170
1155La convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires. Il contient obligatoirement des dispositions concernant :
1171Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
11561172
11571° Les droits à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
1173**Article LEGIARTI000006647298**
11581174
11592° Les conditions du recours au chômage partiel ;
1175Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 212-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26.
11601176
11613° Le délai minimal dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;
1177Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :
11621178
11634° Les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu ;
11791° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
11641180
11655° Les dispositions applicables au personnel d'encadrement.
11812° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.
11661182
1167**Article LEGIARTI000006647290**
1183**Article LEGIARTI000006647799**
11681184
1169Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par l'article L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
1185Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
11701186
1171Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
118725 p. 100 pour les huit premières heures ;
1188
118950 p. 100 pour les heures suivantes.
1190
1191Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 212-9 peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1.
1192
1193Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
1194
1195Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
1196
1197Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1198
11991° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
1200
12012° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
1202
1203Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application du présent article et des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail.
11721204
11731205**Article LEGIARTI000006647806**
11741206
Article LEGIARTI000006647833 L1216→1248
12161248
12171249L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
12181250
1219## SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES .
1251**Article LEGIARTI000006647833**
1252
1253I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
1254
1255Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
12201256
1221**Article LEGIARTI000006647297**
1257II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
12221258
1223Dans les établissements ou les professions énumérés à l'article L. 200-1, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit.
1259Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
1260
1261Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
1262
1263III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
1264
1265## SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES .
12241266
12251267**Article LEGIARTI000006647302**
12261268
Article LEGIARTI000006647308 L1236→1278
12361278
12371279Les restrictions relatives à la durée du travail des personnes mentionnées à l'article L. 212-9 peuvent être temporairement levées pour certaines industries désignées par un règlement d'administration publique.
12381280
1239## SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS .
1240
1241**Article LEGIARTI000006647308**
1242
1243Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.
1244
1245Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
1246
1247**Article LEGIARTI000006647816**
1248
1249Dans les établissements ou dans les professions mentionnées à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.
1250
1251Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
1252
1253La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
1254
1255L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaire au respect de cette obligation.
1256
12571281## Section 1 : Dispositions générales.
12581282
12591283**Article LEGIARTI000006647238**
12601284
12611285Sous réserve des articles L. 212-9 et L. 212-13 et sauf stipulation contraire résultant d'une convention collective, lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas quarante heures, les employeurs peuvent, sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et après en avoir informé l'inspecteur du travail et de l'emploi, déroger aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 212-2 en répartissant la durée hebdomadaire, soit sur quatre jours ouvrables, la répartition journalière devant alors être égale, soit sur quatre jours et demi.
12621286
1263**Article LEGIARTI000006647240**
1287**Article LEGIARTI000006647241**
1288
1289Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
1290
12911° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
1292
12932° Pour cause d'inventaire ;
12641294
1265Seules les heures perdues par suite d'interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret.
12953° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
12661296
12671297**Article LEGIARTI000006647243**
12681298
Article LEGIARTI000006647756 L1274→1304
12741304
12751305Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.
12761306
1307**Article LEGIARTI000006647756**
1308
1309Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
1310
1311Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
1312
1313Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
1314
1315En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
1316
12771317**Article LEGIARTI000006647760**
12781318
12791319La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail.
Article LEGIARTI000006647257 L1346→1386
13461386
13471387## Paragraphe 3 : Travail intermittent.
13481388
1389**Article LEGIARTI000006647257**
1390
1391Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées .
1392
13491393**Article LEGIARTI000006647260**
13501394
13511395Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Article LEGIARTI000006647263 L1366→1410
13661410
13671411Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
13681412
1369**Article LEGIARTI000006647263**
1413**Article LEGIARTI000006647264**
13701414
1371Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu.
1415Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26.
13721416
13731417Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
13741418
Article LEGIARTI000006647309 L1382→1426
13821426
13831427Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.
13841428
1429## Section 4 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
1430
1431**Article LEGIARTI000006647309**
1432
1433Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.
1434
1435Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
1436
1437**Article LEGIARTI000006647817**
1438
1439Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.
1440
1441Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
1442
1443La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
1444
1445L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
1446
13851447## SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES .
13861448
1387**Article LEGIARTI000006647327**
1449**Article LEGIARTI000006647328**
13881450
13891451Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
13901452
13911453Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.
13921454
1455Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige, l'interdiction du travail de nuit des femmes mentionnée au premier alinéa peut être suspendue pour les salariées travaillant en équipes successives par arrêté portant extension d'une convention ou d'un accord collectif de branche prévoyant une telle possibilité pris par le ministre chargé du travail.
1456
1457La convention ou l'accord collectif mentionné à l'alinéa précédent peut comporter des mesures visant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans les conditions prévues à l'article L. 123-3.
1458
1459L'usage de cette faculté de dérogation dans une entreprise ou un établissement est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Il est autorisé par l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, dans les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux.
1460
13931461**Article LEGIARTI000006647331**
13941462
13951463Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit.