Version du 1997-05-03
83464aa746f4dbd9b72880abef130fb886a8317fCe changement simplifie et renforce le dispositif de préretraite progressive en fixant un taux d'activité obligatoire unique à 50 % du temps plein, tout en précisant que les entreprises doivent prioriser l'embauche de demandeurs d'emploi en difficulté pour compenser le départ des salariés âgés. Les droits des travailleurs âgés sont maintenus avec une allocation de transition, mais les obligations des entreprises sont clarifiées : elles doivent désormais justifier des recrutements effectués ou payer une contribution financière majorée en cas d'échec, avec une modulation possible si ces recrutements concernent des publics fragiles. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de l'emploi pour les seniors et une incitation plus forte pour les entreprises à intégrer les chômeurs en difficulté dans leurs effectifs.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +6 -4
| Article LEGIARTI000006809128 L82→82 | ||
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| 83 | 83 | ## B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à temps partiel |
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| 85 | **Article LEGIARTI000006809128** | |
| 85 | **Article LEGIARTI000006809129** | |
| 86 | 86 | |
| 87 | 87 | I. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement. |
| 88 | 88 | |
| 89 | 89 | Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, du montant de l'indemnité de licenciement et des allocations ayant le même objet que la présente allocation. Elles déterminent également le niveau de la contribution financière acquittée par l'entreprise signataire de la convention. |
| 90 | 90 | |
| 91 | II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de l'année permet le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi ou la diminution du nombre de licenciements pour motif économique. | |
| 91 | II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet soit le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi et en particulier de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit la diminution du nombre de licenciements pour motif économique. | |
| 92 | 92 | |
| 93 | Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli par le salarié intéressé doit être égale à 40 p. 100 au moins ou 50 p. 100 au plus de la durée antérieure du travail à temps plein. | |
| 93 | Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli par le salarié intéressé doit être égale à 50 % de la durée antérieure du travail à temps plein. | |
| 94 | 94 | |
| 95 | 95 | Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la durée de travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle pendant laquelle il bénéficie de l'allocation de préretraite progressive. Dans ce cas, la durée annuelle du travail du salarié en préretraite progressive ne peut être supérieure à 80 p. 100 ni inférieure à 20 p. 100 de la durée annuelle de travail antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail calculée sur l'ensemble de la période de versement de l'allocation doit être égale à 50 p. 100 de la durée antérieure du travail à temps plein. La convention prévoit les variations de la durée du travail pendant la période qu'elle détermine, ainsi que le calcul sur une base constante de la rémunération mensuelle des salariés indépendamment de leur durée de travail effective. |
| 96 | 96 | |
| 97 | 97 | Le recrutement des demandeurs d'emplois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe doit s'effectuer dès la première année d'application de la convention, sur la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le passage à temps partiel du préretraité correspondant à la durée moyenne de travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent. |
| 98 | 98 | |
| 99 | Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et de l'allocation compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi effectués par l'entreprise en remplacement des salariés en préretraite progressive et le niveau de sa contribution financière pour toute adhésion non compensée par une embauche de demandeurs d'emploi. | |
| 99 | Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et de l'allocation compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi, et notamment de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, effectués par l'entreprise en compensation du passage à temps partiel des salariés en préretraite progressive, ainsi que le niveau de sa contribution financière. | |
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| 101 | La contribution est majorée pour toute adhésion non compensée par l'embauche d'un demandeur d'emploi. Les taux de cette contribution peuvent être minorés pour tenir compte de la proportion des recrutements de demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi prévue dans la convention. | |
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| 101 | 103 | III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret. |
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