Version du 1997-04-27

N
Nomoscope
27 avr. 1997 4f3c7fe079bd2d681d57326c0616f1aecbfbed83
Version précédente : 36cdc5e9
Résumé IA

Ces changements étendent l'éligibilité aux contrats d'accès à l'emploi en Outre-mer à de nouvelles catégories de publics, notamment les jeunes en grande difficulté, les anciens appelés du service national et les détenus libérés. Par ailleurs, la procédure de versement de l'aide à la formation a été simplifiée en supprimant l'échéance fixe du quinzième mois pour aligner le paiement du solde sur la fin effective de la formation. Ces modifications visent à faciliter l'insertion professionnelle de publics fragiles et à fluidifier les démarches administratives pour les employeurs et les organismes de formation.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +16 -10

Article LEGIARTI000006810930 L644→644
644644
645645## Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrats d'accès à l'emploi
646646
647**Article LEGIARTI000006810930**
647**Article LEGIARTI000006810931**
648648
649649Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :
650650
Article LEGIARTI000006810935 L654→654
654654
6556553° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;
656656
6574° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
6574° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ;
658
6595° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;
660
6616° Les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui, lors de leur départ au service national, répondaient à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue au 1° ci-dessus ;
662
6637° Les détenus libérés rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
658664
659665**Article LEGIARTI000006810935**
660666
Article LEGIARTI000006810946 L716→722
716722
717723Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois du contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée. Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.
718724
719**Article LEGIARTI000006810946**
720
721Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.
722
723Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
724
725Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.
726
727725**Article LEGIARTI000006810949**
728726
729727I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide prévue à l'article R. 831-5. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du I de l'article L. 832-2.
Article LEGIARTI000018509323 L748→746
748746
749747L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.
750748
749**Article LEGIARTI000018509323**
750
751Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.
752
753Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
754
755Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.
756
751757## Section 1 : Ressources et dépenses
752758
753759**Article LEGIARTI000006810989**