Version du 1981-02-01

N
Nomoscope
1 févr. 1981 7d44be8cc5c29a1dd2f8047b8e52230ee710afa6
Version précédente : befe85cd
Résumé IA

Ces changements adaptent le code du travail aux spécificités des établissements agricoles en précisant les règles d'hygiène, de sécurité et d'équipement pour les locaux comme les serres ou les caves, tout en imposant des protections individuelles contre les intempéries. Ils renforcent également la protection des jeunes travailleurs en interdisant strictement l'utilisation de certains engins dangereux ou l'accès à des espaces à risque, tout en encadrant les dérogations pour la formation professionnelle. Pour les citoyens, cela signifie une clarification des obligations de l'employeur agricole et une meilleure sécurité sur le lieu de travail, notamment pour les apprentis et les jeunes salariés.

Informations

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Article LEGIARTI000006807885 L1098→1098
10981098
10991099Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-2 (alinéa 3), R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
11001100
1101## SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS AGRICOLES.
1102
1103**Article LEGIARTI000006807885**
1104
1105Pour l'application aux établissements agricoles de la section I ci-dessus, ne sont pas considérés comme locaux fermés affectés au travail, au sens de cette section, les serres, caves, champignonnières et tous les locaux fermés dans lesquels sont mises en oeuvre des techniques de production agricole incompatibles avec l'application de ces dispositions.
1106
1107**Article LEGIARTI000006807890**
1108
1109Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
1110
1111**Article LEGIARTI000006807891**
1112
1113Les dispositions des articles R. 232-23 à 25 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
1114
1115**Article LEGIARTI000006807892**
1116
1117Pour l'application de l'article R. 232-27, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
1118
1119**Article LEGIARTI000006807893**
1120
1121Les dispositions de l'article R. 232-28 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
1122
11011123## Chapitre II : HYGIENE SECTION 4 : SIEGES.
11021124
11031125**Article LEGIARTI000006807894**
Article LEGIARTI000006807085 L1274→1296
12741296
12751297En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.
12761298
1299**Article LEGIARTI000006807085**
1300
1301A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
1302
1303Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.
1304
1305Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
1306
1307Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.
1308
12771309**Article LEGIARTI000006807087**
12781310
12791311Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
Article LEGIARTI000018511181 L1704→1736
17041736
17051737## Section 1 : Hygiène.
17061738
1739**Article LEGIARTI000018511181**
1740
1741Les dispositions de l'article R. 234-4 s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
1742
17071743**Article LEGIARTI000018511184**
17081744
17091745L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.
Article LEGIARTI000006807456 L1854→1890
18541890
18551891Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
18561892
1893**Article LEGIARTI000006807456**
1894
1895Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.
1896
1897Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
1898
1899Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
1900
1901Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
1902
18571903**Article LEGIARTI000018511131**
18581904
18591905Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
Article LEGIARTI000018511161 L2030→2076
20302076
20312077Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.
20322078
2079**Article LEGIARTI000018511161**
2080
2081Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.
2082
20332083**Article LEGIARTI000018511163**
20342084
20352085Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
20362086
20372087Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
20382088
2089**Article LEGIARTI000018511165**
2090
2091Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
2092
20392093**Article LEGIARTI000018511167**
20402094
20412095Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :