Version du 2000-06-01

N
Nomoscope
1 juin 2000 7bb817dcd2220bd8947ce8bec27a42cb258bb9a3
Version précédente : f3ee53bf
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et la rigueur financière des centres de formation d'apprentis en imposant des délais stricts de reversement des fonds au Trésor et une obligation d'information systématique des conseils régionaux. Ils introduisent également une exigence de comptabilité distincte pour chaque centre et section, avec une certification des comptes par un commissaire aux comptes lorsque le comptable public n'intervient pas. Pour les citoyens et les entreprises, cela garantit une meilleure traçabilité de la taxe d'apprentissage et sécurise la gestion des fonds destinés à la formation professionnelle.

Informations

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Article LEGIARTI000006806015 L1666→1666
16661666
16671667\- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
16681668
1669**Article LEGIARTI000006806015**
1669**Article LEGIARTI000006806016**
16701670
16711671Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres, sections et écoles mentionnés audit article.
16721672
16731673Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.
16741674
1675Les organismes collecteurs mentionnés à l'alinéa précédent reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie aux articles L. 118-2-2 et R. 119-5 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard.
1676
1677Ces organismes collecteurs informent le conseil régional du montant de la taxe d'apprentissage qu'ils ont collectée dans la région ainsi que du concours qu'ils ont apporté aux centres et établissements de la région autorisés à les recevoir, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée.
1678
1679Les organismes collecteurs mentionnés au IV de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article.
1680
16751681**Article LEGIARTI000006806020**
16761682
16771683Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L. 118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.
Article LEGIARTI000006805481 L1866→1872
18661872
18671873## Paragraphe 4 : De l'organisation financière des centres et des sections d'apprentissage.
18681874
1869**Article LEGIARTI000006805481**
1870
1871La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire ; pour les sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de l'établissement.
1872
1873Pour les organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, et pour les établissements d'enseignement privés sous contrat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage.
1874
18751875**Article LEGIARTI000006805941**
18761876
18771877La convention détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.
Article LEGIARTI000018506069 L2476→2476
24762476
24772477En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés.
24782478
2479## Paragraphe 4 : De l'organisation financière des centres et des sections d'apprentissage
2480
2481**Article LEGIARTI000018506069**
2482
2483La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire ; pour les sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de l'établissement.
2484
2485Pour les organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, et pour les établissements d'enseignement privés sous contrat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage.
2486
2487Par ailleurs, chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage établit une comptabilité distincte de celle de l'organisme gestionnaire, que celui-ci soit soumis aux règles de la comptabilité publique ou privée.
2488
2489Pour les centres de formation d'apprentis dont la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
2490
24792491## Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.
24802492
24812493**Article LEGIARTI000018506038**