Version du 1986-01-11
N
Nomoscope7ac87411bac8e9c4f2782d97ebe1259c856b26f9Version précédente : d378c0fb
Résumé IA
Ces changements augmentent la représentation des suppléants au sein de la commission permanente du conseil supérieur du travail, en passant de deux à trois suppléants par titulaire pour chaque organisation. Ce renforcement vise à assurer une meilleure continuité des travaux et une plus grande stabilité des décisions au sein de ces instances consultatives. Pour les citoyens et les partenaires sociaux, cela se traduit par une représentation plus robuste des intérêts professionnels lors des débats sur la réglementation du travail.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006806462 L2575→2575 | ||
| 2575 | 2575 | |
| 2576 | 2576 | ## SOUS-SECTION 1 : CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS. |
| 2577 | 2577 | |
| 2578 | **Article LEGIARTI000006806462** | |
| 2578 | **Article LEGIARTI000006806463** | |
| 2579 | 2579 | |
| 2580 | 2580 | Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement. |
| 2581 | 2581 | |
| 2582 | 2582 | En ce qui concerne les représensants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques. |
| 2583 | 2583 | |
| 2584 | Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au conseil supérieur et à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail. | |
| 2584 | Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail. | |
| 2585 | 2585 | |
| 2586 | 2586 | Un membre suppléant ne peut participer aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire. |
| 2587 | 2587 | |