Version du 1984-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1984 7ac37f1f94746203bfbc3bb6c20d5648d12e659a
Version précédente : 6e45a5c0
Résumé IA

Ces changements réorganisent le Code du travail en créant un nouveau titre dédié aux fonds salariaux pour financer des investissements ou réduire le temps de travail, tout en conservant les sanctions pénales pour entrave aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise. Les droits des salariés évoluent vers une meilleure sécurisation de l'épargne collective via des fonds indisponibles pendant cinq ans, libérables lors de la retraite ou du licenciement. Pour les citoyens, cela signifie un renforcement de la protection des représentants du personnel et l'ouverture de nouvelles possibilités d'épargne salariale encadrée par l'État.

Informations

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Article LEGIARTI000006651196 L94→94
9494
9595L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.
9696
97**Article LEGIARTI000006651196**
98
99Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, du salaire minimum de croissance.
100
101**Article LEGIARTI000006651199**
102
103Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
104
10597**Article LEGIARTI000006651202**
10698
10799Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
Article LEGIARTI000006649534 L1586→1586
15861586
15871587Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Il est payé comme tel.
15881588
1589## Chapitre II : LES DELEGUES DU PERSONNEL.
1589## Titre VII : FONDS SALARIAUX
15901590
1591**Article LEGIARTI000006649534**
1591**Article LEGIARTI000006649522**
15921592
1593Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1593Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.
15941594
1595En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
1595La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
15961596
1597## Chapitre III : LES COMITES D'ENTREPRISE
1597**Article LEGIARTI000006649527**
15981598
1599**Article LEGIARTI000006649536**
1599Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise.
16001600
1601Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
1601**Article LEGIARTI000006649531**
16021602
1603En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
1603Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent titre notamment les modalités d'agrément des conventions visées à l'article L. 471-1 ainsi que les modalités d'emploi des sommes collectées.
16041604
1605**Article LEGIARTI000006649537**
1605## Chapitre II : Les délégués du personnel.
16061606
1607Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article L. 439-5, ou aura apporté une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, sera puni des peines prévues à l'article L. 473-1.
1607**Article LEGIARTI000006649551**
16081608
1609**Article LEGIARTI000006649538**
1609Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
16101610
1611L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 463-1.
1611En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
16121612
1613## SECTION 1 : STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS.
1613(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
16141614
1615**Article LEGIARTI000006649521**
1615## Chapitre III : Les comités d'entreprise.
16161616
1617Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 8.000 F. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
1617**Article LEGIARTI000006649554**
16181618
1619En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 8.000 F.
1619Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
16201620
1621## SECTION 2 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ET MARQUES SYNDICALES.
1621En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
16221622
1623**Article LEGIARTI000006649526**
1623(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
16241624
1625Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1625**Article LEGIARTI000006649557**
16261626
1627En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
1627Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article L. 439-5, ou aura apporté une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, sera puni des peines prévues à l'article L. 483-1.
16281628
1629**Article LEGIARTI000006649530**
1629**Article LEGIARTI000006649561**
16301630
1631Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 8.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F.
1631L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 483-1.
1632
1633## Section 1 : Statut juridique des syndicats.
1634
1635**Article LEGIARTI000006649539**
1636
1637Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1). La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
1638
1639En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 15.000 F (1).
1640
1641(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
1642
1643## Section 2 : Exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales
1644
1645**Article LEGIARTI000006649545**
1646
1647Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1648
1649En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
1650
1651(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
1652
1653**Article LEGIARTI000006649548**
1654
1655Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F (2) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1656
1657(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
1658
1659(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1984.
Article LEGIARTI000006651192 L1→1
1## Chapitre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
2
3**Article LEGIARTI000006651192**
4
5I - Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie, en vertu des dispositions législatives ou contractuelles, d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes :
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7a) Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à un an ou à mille deux cent heures pour les stages à temps partiel, l'Etat verse une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en fonction du salaire de l'emploi occupé avant l'entrée en stage.
8
9Cette rémunération est versée à partir de la cinquième semaine ou de la cent soixante et unième heure pour les stages à temps partiel si la durée du stage est inférieure à trois mois ou cinq cents heures pour les stages à temps partiel. Elle est versée à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure pour les autres stages, et de la dix-septième semaine ou de la six cent unième heure pour les stagiaires ayant bénéficié des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7 concernant le personnel d'encadrement.
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11b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat verse une rémunération mensuelle déterminée par décret à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure.
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13c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la cinq cent unième heure.
14
15II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursées à leurs employeurs lorsque ceux-ci maintiennent intégralement le salaire.
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117## Titre II : CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE .
218
319**Article LEGIARTI000006651811**
Article LEGIARTI000006651189 L34→50
3450
3551II.- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la validité des dépenses faites au titre de l'article L. 950-2 lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur.
3652
53## Titre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
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55**Article LEGIARTI000006651189**
56
57L'agrément de l'Etat est accordé aux stages correspondant aux types d'action de formation définis à l'article L. 900-2 après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente, ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
58
59Les stages de plus de cent soixante heures agréés par un organisme paritaire, constitué par une ou plusieurs organisations professionnelles ou par une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, sont soumis par priorité à l'agrément de l'Etat.
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61Les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leur rémunération lorsqu'ils suivent des stages agréés par l'Etat.
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63La participation de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stagiaires dans les conditions définies aux articles ci-après.
64
65La rémunération des stagiaires est calculée au moment de l'entrée en stage. Elle demeure inchangée pendant la durée du stage lorsque celle-ci est inférieure à douze mois.
66
67Le montant maximal de la rémunération versée par l'Etat et la limite de temps au-delà de laquelle cette rémunération n'est plus servie sont fixées par décret.
68
69Les travailleurs qui suivent un stage à temps partiel reçoivent une rémunération calculée, en proportion de celle qui est applicable au stage à temps plein correspondant, selon des règles qui sont fixées par décret.
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71**Article LEGIARTI000006651197**
72
73Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret.
74
75**Article LEGIARTI000006651200**
76
77Les travailleurs non-salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret , à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non-salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
78
3779## Titre VIII : PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE .
3880
3981**Article LEGIARTI000006651845**
Article LEGIARTI000006811042 L1→0
1## EMOLUMENTS, INDEMNITES, DROITS ALLOUES AUX GREFFIERS EN CHEF, HUISSIERS ET TEMOINS.
2
3**Article LEGIARTI000006811042**
4
5Les greffiers en chef, greffiers chefs de service, ou greffiers qui, en application des articles 8 du décret n. 47-1573 du 25 août 1947, et R. 512-13, exercent accessoirement les fonctions d'huissiers de justice ou /R/de secrétaire/R/loi 0044 18-01-1979 : greffier en chef// de conseil de prud'hommes perçoivent les émoluments afférents à ces dernières fonctions moitié pour eux-mêmes, moitié pour le compte du Trésor.
Article LEGIARTI000018509134 L88→88
8888
8989Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de la carte de travail délivrée dans les conditions déterminées par les arrêtés préfectoraux pris après consultation de la commission départementale de la main-d'oeuvre et préalablement soumis aux ministres chargés du travail, de l'intérieur et de l'agriculture.
9090
91## Chapitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes.
92
93**Article LEGIARTI000018509134**
94
95Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 517-7 ainsi que celles des articles R. 517-8, R. 517-9 et R. 518-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon . Dans ce département, l'appel est formé, instruit, et jugé suivant les règles de la procédure ordinaire applicable devant le tribunal supérieur d'appel.
96
97**Article LEGIARTI000018509140**
98
99Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 516-5 dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes "les avocats" sont complétés par les termes "ou les agréés".
100
101**Article LEGIARTI000018509143**
102
103En ce qui concerne le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans toute disposition de nature réglementaire, les termes "tribunal supérieur d'appel" et "tribunal de première instance" sont respectivement substitués, d'une part, aux termes "cour d'appel" et, d'autre part, aux termes "tribunal de grande instance " et "tribunal d'instance".
104
91105## Chapitre II : Réglementation du travail
92106
93107**Article LEGIARTI000006811039**