Version du 1979-10-04

N
Nomoscope
4 oct. 1979 794829d18f5fef9d6a98babf1259f09c62af31c4
Version précédente : 4b304532
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre strict de contrôle et de sanctions pour l'accès aux allocations de chômage, en permettant l'exclusion temporaire ou définitive des travailleurs non éligibles et en instaurant un recours gracieux devant une commission paritaire. Ils imposent également aux employeurs de nouvelles obligations déclaratives et de paiement synchronisées avec la sécurité sociale, tout en précisant les conditions de cumul des allocations avec les pensions de retraite et l'admission de catégories spécifiques comme les détenus libérés ou les demandeurs d'asile. Pour les citoyens, cela signifie une vigilance accrue sur leurs droits à l'allocation, un risque de perte de revenus en cas de contrôle défavorable sans effet suspensif, et une clarification de leur éligibilité selon leur situation professionnelle ou migratoire.

Informations

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Article LEGIARTI000006809703 L392→392
392392
393393La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.
394394
395## SOUS-SECTION 2 : CONTROLE.
396
397**Article LEGIARTI000006809703**
398
399Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître à l'intéressé et aux institutions compétentes mentionnées à l'article L. 351-2 sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu.
400
401**Article LEGIARTI000006809708**
402
403Le travailleur intéressé ou les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi en application de l'article R. 351-9, former un recours gracieux préalable.
404
405Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
406
407Le recours de l'allocataire n'est pas suspensif.
408
409## SOUS-SECTION 3 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
410
411**Article LEGIARTI000006809712**
412
413Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-3, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions mentionnées à l'article L. 351-2 qui est territorialement et professionnellement compétente.
414
415Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
416
417**Article LEGIARTI000006809718**
418
419Les employeurs affiliés aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 doivent déclarer à ces dernières les rémunérations versées aux salariés qu'ils sont tenus d'assurer.
420
421**Article LEGIARTI000006809722**
422
423Les déclarations prévues à l'article R. 351-12 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
424
425Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par les conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 et L. 351-9.
426
427Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions mentionnées à l'article L. 351-2 dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
428
429## SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.
430
431**Article LEGIARTI000006809740**
432
433Les allocations prévues par le règlement élaboré en application de l'article L. 351-9 ne peuvent se cumuler avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
434
435Toutefois, le cumul est possible, sous réserve, le cas échéant, de certaines limitations apportées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2, en cas de perte d'un emploi occupé avant soixante-cinq ans et postérieurement à la demande de liquidation de la pension.
436
437**Article LEGIARTI000006809746**
438
439Les détenus libérés sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6 après une durée de détention égale à la durée d'activité préalable prévue en vertu de l'article L. 351-4 pour l'allocation de base. Lorsque la durée de détention est inférieure à cette durée, il peut lui être ajouté, en tant que de besoin, celle des périodes de travail accomplies antérieurement auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application des conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 à L. 351-9.
440
441Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ne peuvent statuer sur les droits des détenus libérés qu'après avoir recueilli les avis prévus à l'article L. 351-6 (2e alinéa).
442
443**Article LEGIARTI000006809753**
444
445Sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions déterminées par les institutions visées à l'article L. 351-2.
446
4471\. Les travailleurs salariés expatriés, non couverts par les dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-11-2 qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'appartenance ou de travail fixées par le règlement du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce ;
448
4492\. Les rapatriés, ces derniers peuvent cumuler l'allocation de l'article L. 351-6 avec l'allocation de subsistance prévue par la loi n. 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des limites déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;
450
4513\. Les ressortissants étrangers ou apatrides dont le titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France ; toutefois, en cas de prise en charge totale par un centre d'hébergement, l'allocation de l'article L. 351-6 peut être supprimée ou réduite dans des conditions déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;
452
4534\. Les artistes non salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts graphiques, plastiques, dramatiques, musicaux, chorégraphiques, audiovisuels, cinématographiques et littéraires, qui justifient de leur professionnalité et qui ont pendant une durée déterminée retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers.
454
455Bénéficient également de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions fixées par les institutions visées à l'article L. 351-2 :
456
4571\. Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de 50 tonneaux et rémunérés à la part ;
458
4592\. Les ouvriers dockers occasionnels justifiant d'un minimum de références de travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et dont l'indemnisation n'est pas assurée en l'état des accords conclus dans le cadre de l'article L. 351-9 ;
460
4613\. Les personnes admises à bénéficier des dispositions de la loi n. 79-10 du 3 janvier 1979.
462
463Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de bénéficier des dispositions du présent article.
464
465## SOUS-SECTION 2 : CONTROLE.
466
467**Article LEGIARTI000006809695**
468
469Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'A.N.P.E. les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires des allocations prévues par un accord agréé, ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-5. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.
470
395471## Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : les travailleurs handicapés
396472
397473**Article LEGIARTI000006809046**
Article LEGIARTI000006809943 L457→533
457533Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
458534
459535(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
536
537## Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi.
538
539**Article LEGIARTI000006809943**
540
541L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-3, des articles L. 351-14, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-14 et du dernier alinéa de l'article R. 351-21 sera puni d'une amende de 2.500 F à 5.000 F.
542
543L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article LEGIARTI000006809942 L320→320
320320
321321Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8// .
322322
323## TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI .
324
325**Article LEGIARTI000006809942**
326
327Sont punies d'une amende jusqu'à 2.000 F les infractions aux dispositions des articles L. 351-10 (1er alinéa), L. 351-11, L. 351-14 et L. 351-16 et à celles des articles R. 351-32, R. 351-34, R. 351-35 et R. 351-37.
328
329L'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-13 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 2.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
330
331## PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI .
332
333**Article LEGIARTI000006809783**
334
335Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-27, les allocations de la présente sous-section sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
336
337Ces allocations peuvent être attribuées dans le cas où la réduction d'horaire est imputable soit à un sinistre, soit à des difficultés d'approvisionnement de l'entreprise en matières premières ou en énergie, soit à la conjoncture économique dans la limite de trois cent vingt heures par année civile.
338
339Toutefois, l'attribution de ces allocations peut dans certaines branches professionnelles être suspendue ou limitée à moins de trois cent vingt heures à l'égard des travailleurs dont la privation partielle d'emploi est imputable à la conjoncture économique. La décision de suspension ou de limitation résulte d'un arrêté du ministre chargé du travail.
340
341La limite fixée à l'alinéa 2 du présent article pourra être dépassée dans des cas exceptionnels sur décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
342
343**Article LEGIARTI000006809788**
344
345Dans le cas où la privation partielle d'emploi est due à des causes autres que celles énumérées à l'alinéa 2 de l'article R. 351-26 *sinistre, difficultés d'approvisionnement, conjoncture économique*, le versement des allocations dans les limites fixées audit article est autorisé par décision du ministre chargé du travail.
346
347**Article LEGIARTI000006809792**
348
349Les allocations pour privation partielle d'emploi peuvent exceptionnellement être versées en cas d'arrêt total provisoire de tout ou partie de l'établissement. Toutefois, elles ne sont accordées que dans la limite *320 heures* prévue par l'arrêté mentionné à l'alinéa 3 de l'article R. 351-26 ci-dessus et pour deux quatorzaines *durée*, au maximum, si aucun emploi provisoire ne peut être procuré aux travailleurs intéressés.
350
351**Article LEGIARTI000006809796**
352
353En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations de la présente sous-section, après un délai de carence de trois jours et compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
354
355**Article LEGIARTI000006809799**
356
357Les dispositions des articles R. 351-3 (4. et 5.) et R. 351-4 (3.) sont applicables aux travailleurs partiellement privés d'emploi.
358
359**Article LEGIARTI000006809804**
360
361Le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixé par décret pris sur le rapport du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.
362
363(Aux termes de l'article 1er du décret n. 75-670 du 24 juillet 1975 : "A compter du 28 juillet 1975, le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi visée à l'article R. 351-31 du code du travail est fixé ainsi qu'il suit :
364
365a) L'allocation principale est égale à :
366
3672,50 F pour les quatre-vingts premières heures indemnisables dans l'année civile ;
368
3693,50 F pour les heures comprises entre la quatre-vingtième et la cent soixante et unième heure indemnisables dans la même année civile ;
370
3714,50 F pour les heures indemnisables dans la même année civile au-delà de la cent soixantième heure.
372
373b) La majoration pour personne à charge est égale à 0,84 F,
374
375quel que soit le taux de l'allocation principale").
376
377Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.
378
379L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Elle n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas, pour le mois considéré, un plafond fixé par décision du ministre du travail.
380
381Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
382
383Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté financière de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
384
385La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
386
387## PROCEDURE D'ADMISSION ET DE CONTROLE .
388
389**Article LEGIARTI000006809739**
390
391Toute personne sollicitant le bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi doit déposer une demande d'admission à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.
392
393**Article LEGIARTI000006809745**
394
395Les bénéficiaires de l'aide publique doivent fournir, avant l'expiration de la durée d'indemnisation de trois mois au taux majoré, aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi dont ils relèvent, toute indication utile sur les ressources dont ils disposent, soit personnellement, soit du fait des membres de leur famille vivant sous leur toit.
396
397**Article LEGIARTI000006809752**
398
399Toute personne mentionnée à l'article R. 351-3 (7.) et remplissant, du fait de l'occupation d'un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, les conditions prévues à l'article R. 351-3 (2.) doit simultanément déposer la demande d'admission prévue à l'article R. 351-15 ci-dessus et fournir les indications mentionnées à l'article R. 351-16.
400
401**Article LEGIARTI000006809757**
402
403Les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide publique sont effectuées par les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi qui peuvent :
404
405\- adresser toute convocation utile aux allocataires ;
406
407\- prescrire à ceux-ci de se présenter à des jours et heures déterminés pour communication d'offre d'emploi, vérification de la situation d'inactivité ;
408
409\- procéder ou faire procéder à des enquêtes.
410
411**Article LEGIARTI000006809760**
412
413Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève :
414
415\- les changements survenus dans sa situation ;
416
417\- les motifs pour lesquels il a refusé un emploi qui lui était offert.
418
419Lorsque le barème des ressources lui est applicable, il doit également faire connaître les modifications intervenues dans les ressources dont il dispose et dont disposent les membres de sa famille vivant sous son toit.
420
421**Article LEGIARTI000006809765**
422
423Au vu du dossier transmis par la section locale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi, le préfet statue sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sur la demande d'admission à l'aide publique.
424
425//DECR.0321 28-03-1977 : Lorsque la demande est présentée par un détenu libéré, le préfet doit au préalable se faire communiquer un bulletin n. 2 du casier judiciaire de l'intéressé et recueillir l'avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public//.
426
427**Article LEGIARTI000006809770**
428
429Toute personne ayant sollicité le bénéfice de l'aide publique et qui conteste la décision qui lui a été notifiée peut former un recours gracieux auprès du préfet qui soumet celui-ci, pour avis, à une commission départementale.
430
431Cette commission comprend, outre le directeur départemental, un nombre égal d'employeurs et de salariés nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives à l'échelon départemental.
432
433Des représentants de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'A.S.S.E.D.I.C. dont relèvent les travailleurs ayant formé un recours peuvent être, le cas échéant, appelés à participer aux réunions de la commission.
434
435**Article LEGIARTI000006809774**
436
437Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-18 et R. 351-21 ci-dessus, il peut être fait appel au concours des fonctionnaires remplissant, au titre d'une réglementation spéciale, des fonctions d'inspection du travail à l'égard de catégories particulières de salariés.
438
439**Article LEGIARTI000006809777**
440
441Sur rapport du chef de la section locale compétente de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, le préfet décide, sur proposition du directeur départemental, soit la suspension temporaire du versement des allocations, soit la radiation des allocataires.
442
443Notification de ces décisions est faite aux allocataires, aux A.S.S.E.D.I.C compétentes et aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi.
444
445Les recours gracieux formés contre ces décisions sont soumis pour avis à la commission *départementale* prévue à l'article R. 351-21.
446
447**Article LEGIARTI000006809779**
448
449Dans les communes dépourvues de sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi aux dites sections. Ils sont avisés par l'intermédiaire de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi des décisions d'admission ou de rejet et effectuent les opérations de contrôle mentionnées à l'article R. 351-18.
450
451Pour l'exécution des tâches de contrôle les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi chargent certains de leurs agents d'apporter en tant que de besoin, aux municipalités les concours techniques nécessaires.
452
453Les maires sont tenus de faciliter l'accomplissement des missions d'inspection relatives à l'application du régime d'aide publique aux travailleurs sans emploi effectuées à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
454
455**Article LEGIARTI000006809781**
456
457Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par périodes n'excédant pas quatorze jours.
458
459Leur paiement est assuré soit par l'une des institutions prévues à l'article L. 351-11, soit par les employeurs énumérés à l'article L. 351-20, soit, à défaut, par un comptable public.
460
461## REGIME GENERAL .
462
463**Article LEGIARTI000006809670**
464
465Les travailleurs étrangers, sous réserve d'avoir été en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice des activités professionnelles salariées par les étrangers pendant la période de travail exigée pour l'ouverture du droit à l'aide publique, bénéficiant dans les mêmes conditions que les travailleurs français des allocations du présent paragraphe tant qu'ils se trouvent en situation régulière au regard de ces mêmes dispositions.
466
467Toutefois, des dérogations aux conditions ci-dessus posées peuvent être consenties au profit des ressortissants des pays ayant conclu avec la France des accords de réciprocité.
468
469**Article LEGIARTI000006809675**
470
471Ne peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs sans emploi :
472
4731\. Les personnes qui ne peuvent justifier de leur inscription comme demandeur d'emploi ;
474
4752\. Les personnes qui ne peuvent justifier avoir accompli cent cinquante jours, ou, pour les travailleurs à domicile et les travailleurs intermittents et assimilés, mille heures de travail salariées au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi sous réserve des dispositions du 2. //DECR.0321 28-03-1977 : et 3.// de l'article R. 351-1 et de l'article R. 351-15 ;
476
477//DECR.0321 28-03-1977 : Pour les détenus libérés, les jours de détention sont assimilés à des jours de travail// .
478
4793\. Les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou qui se trouvent privées de travail en raison de leur inaptitude physique à l'exercice d'un emploi ;
480
4814\. Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploient. Toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le ministre chargé du travail peut autoriser le versement des allocations d'aide publique à ces travailleurs, bien que leur contrat de travail ne soit pas rompu ;
482
4835\. Les chômeurs saisonniers. Toutefois ceux-ci peuvent bénéficier des allocations d'aide publique si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
484
4856\. Les personnes qui ont été licenciées pour faute grave ou qui ont quitté volontairement leur emploi sans motif légitime. Toutefois, après examen du dossier par la commission prévue à l'article R. 351-21, les intéressés pourront être admis au bénéfice de l'aide publique à l'expiration d'un délai maximum de six semaines ;
486
4877\. Les personnes qui ont quitté leur emploi pour raison de mise à la retraite. Cependant, si elles ont occupé un nouvel emploi salarié pendant six mois au moins, elles peuvent, si elles perdent celui-ci et si elles n'ont pas dépassé l'âge de soixante-cinq ans, être amenées au bénéfice de l'aide publique sous réserve des dispositions de l'article R. 351-14.
488
489**Article LEGIARTI000006809679**
490
491Doivent être exclus du bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs sans emploi :
492
4931\. Les allocataires qui n'ont pas répondu sans raison valable aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi ;
494
4952\. Les allocataires qui ont refusé, sans motif valable, un emploi offert par l'Agence nationale pour l'emploi, soit au lieu de leur résidence, soit dans tout autre lieu dans les limites de la France métropolitaine. L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Cet emploi doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession ou la région ;
496
4973\. Les chômeurs qui ont touché indûment ls allocations ou ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition sans préjudice des sanctions prévues à /M/L'alinéa 3 de l'article L. 351-6 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 365-1// et aux articles 59, 60 et 405 du code pénal ;
498
4994\. Les allocataires qui refusent de suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel.
500
501**Article LEGIARTI000006809683**
502
503Les allocations principales et les majorations prévues à l'article L. 351-4 ne peuvent se cumuler :
504
5051\. Avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale. Toutefois, le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
506
507Les rappels d'arrérages correspondant à une période d'une durée supérieure sont reversés au Trésor, au compte "Produits divers", par les organismes de sécurité sociale, dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.
508
509La durée pendant laquelle les chômeurs peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs sans emploi en attendant la liquidation de leurs prestations de vieillesse de la sécurité sociale ne peut excéder six mois.
510
5112° Avec l'aide sociale allouée conformément aux dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale /P/sauf pour les personnes mentionnées à l'article 171 dudit code/P/DECR. 1549 1977-12-31// ;
512
5133\. Avec les pensions d'invalidité des deuxième et troisième catégories accordées en application des articles 310 et suivants du Code de la sécurité sociale.
514
515Lorsqu'une pension d'invalidité des deuxième et troisième catégories est accordée à un bénéficiaire de l'aide publique aux travailleurs privés d'emploi, celui-ci cesse de percevoir cette aide, sous réserve d'une possibilité de cumul pendant une période ne pouvant excéder trois mois. Le montant des rappels correspondant à une période d'une durée supérieure à trois mois est réversé au Trésor au compte "Produits divers" par les organismes de sécurité sociale dans la limite des sommes versées au titre des allocations d'aide publique.
516
517Les allocations d'aide publique ne sont pas dues pendant la période durant laquelle le travailleur licencié perçoit, au titre d'indemnité de préavis, un revenu égal à son salaire de base antérieur.
518
519//DECR. 1549 1977-12-31 : L'allocation principale et les majorations prévues à l'article L. 351-4 se cumulent avec l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 lorsque celle-ci est attribuée à une personne handicapée à raison des frais supplémentaires que lui impose l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, pour bénéficier de ce cumul, la personne handicapée doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en vue d'un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du changement de sa situation au regard de l'emploi. A défaut, seules sont dues les allocations prévues à l'article L. 351-4, à l'exclusion de l'allocation compensatrice//.
520
521**Article LEGIARTI000006809689**
522
523Si un allocataire trouve occasionnellement une occupation rémunérée de courte durée, il doit en faire la déclaration au chef de la section en précisant le montant des rémunérations perçues. Le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre apprécie, d'après la nature et l'importance du travail occasionnel auquel se livre l'intéressé, si l'allocataire doit continuer à percevoir les allocations d'aide publique.
524
525**Article LEGIARTI000006809694**
526
527Les travailleurs privés d'emploi, admis au bénéfice de l'aide publique, reçoivent :
528
529a) L'allocation principale mentionnée à l'article L. 351-4. Toutefois ceux d'entre eux qui, âgés de moins de dix-huit ans, vivent au foyer de leurs ascendants ou tuteurs et n'ont pas la qualité de chef de famille ne bénéficient que de la majoration pour personnes à charge ;
530
531b) Une majoration pour leur conjoint non travailleur ou, en l'absence du conjoint pour un de leurs ascendants ou l'un des ascendants du conjoint remplaçant ce dernier au foyer si cette personne se trouve effectivement à leur charge.
532
533Ils reçoivent également une majoration pour chacun de leurs descendants et pupilles ou ceux de leurs conjoints âgés de moins de vingt et un ans ne travaillant pas ou qui se trouvent dans l'impossibilité, par suite d'infirmité ou de maladie, de se livrer à un travail salarié, s'ils n'ouvrent pas droit aux prestations familiales ou à toute autre prestation.
534
535Toutefois, les personnes ayant dépassé l'âge de l'obligation scolaire ne pourront faire l'objet d'une majoration que si elles sont régulièrement inscrites comme demandeurs d'emploi ou fréquentent régulièrement un établissement d'enseignement ou sont en apprentissage et, dans ce cas, perçoivent par jour une rémunération inférieure à deux fois le salaire horaire minimum de croissance.
536
537**Article LEGIARTI000006809698**
538
539Un décret fixe les taux de l'allocation principale d'aide publique et ceux des majorations pour personnes ou enfants à charge.
540
541Ce décret peut prévoir des taux majorés pour les trois premiers mois d'admission à l'aide publique.
542
543**Article LEGIARTI000006809702**
544
545Les taux majorés prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 351-8 ci-dessus sont applicables à concurrence d'une durée totale d'indemnisation de trois mois à compter de l'admission, alors même que l'écoulement de cette durée est interrompu par l'occupation d'un emploi, l'accomplissement d'un stage de formation professionnelle ou l'attribution d'indemnités journalières au titre d'un régime de sécurité sociale.
546
547Lorsqu'au moment de sa réadmission le travailleur intéressé justifie des références de travail prévues à l'article R. 351-10 ci-dessous, il bénéficie de l'intégralité du régime des taux majorés définis à l'alinéa précédent.
548
549**Article LEGIARTI000006809707**
550
551Les allocations d'aide publique ne sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois jours.
552
553Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai congé ou, en ce qui concerne les détenus libérés, de la libération.
554
555Le délai de carence n'est pas appliqué dans les cas prévus aux 2. et 3. de l'article R. 351-1 ou s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.
556
557**Article LEGIARTI000006809711**
558
559Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'aide publique sans limitation de durée. Toutefois, au-delà de douze mois, les allocations et majorations sont réduites de 10 p. 100 pour chaque année supplémentaire d'indemnisation. Cependant, pour les allocataires atteignant l'âge de cinquante-cinq ans, le taux de réduction ne peut excéder 30 p. 100, quelle que soit la durée de l'indemnisation.
560
561Les réductions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent tant que les allocataires n'ont pas occupé à nouveau un emploi salarié pendant plus de trois mois.
562
563Dans le cas où la période de reprise du travail est inférieure à trois mois, la durée de l'indemnisation à prendre en considération, pour le calcul des réductions, est augmentée d'une durée égale au temps de travail.
564
565Ces réductions ne sont pas applicables aux travailleurs qui perdent leur emploi après l'âge de cinquante-cinq ans.
566
567Ces réductions prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être suspendues à titre exceptionnel, dans une région déterminée par arrêté du ministre chargé du travail, pris après de la commission permanente du comite supérieur de l'emploi lorsque la situation de l'emploi le justifie.
568
569**Article LEGIARTI000006809717**
570
571Le montant des allocations d'aide publique complété, le cas échéant, par les prestations des articles L. 351-10 à L. 351-20 ne peut dépasser 90% de la rémunération antérieure brute du travailleur privé d'emploi. Ce pourcentage est porté à 95% dans le cas où les intéressés perçoivent une ou plusieurs des majorations prévues à l'article R. 351-7.
572
573**Article LEGIARTI000006809721**
574
575L'allocation d'aide publique jointe aux autres ressources de toute nature du travailleur privé d'emploi, de son conjoint et des ascendants et descendants vivant sous son toit ne peut dépasser les maxima fixés par un barème établi par le ministre chargé du travail. Toutefois, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de ces ressources :
576
577a) Les prestations familiales :
578
579b) La retraite d'ancien combattant ainsi que les prestations afférentes à la médaille militaire et à la légion d'Honneur ;
580
581c) Le montant des allocations d'assurance accordé par les caisses régies par les articles D. 353-1 et suivants ainsi que le montant des prestations accordées en application des articles L. 351-10 à L. 351-20 du présent code ;
582
583d) L'allocation de compensation des grands infirmes travailleurs.
584
585N'entrent en compte que pour moitié de leur montant :
586
5871\. Les pensions de mutilés de guerre et les pensions de veuves de guerre attribuées en application de la loi du 31 mars 1919 modifiée ;
588
5892\. Les pensions de victimes civiles de la guerre attribuées en application des lois du 27 juin 1919, modifiée, et du 20 mai 1946 ;
590
5913\. Les salaires des descendants vivant au foyer, à moins qu'eux-mêmes n'aient la qualité de chef de famille.
592
593Dans ce dernier cas, il doit être considéré qu'il y a un foyer séparé ;
594
5954\. Les ressources des ascendants vivant au foyer n'ouvrant pas droit à majoration au titre des personnes à charge ;
596
5975\. Les pensions de mutilés du travail.
598
599**Article LEGIARTI000006809731**
600
601Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux bénéficiaires des allocations à taux majoré prévues par les articles R. 351-8 et R. 351-9 ci-dessus, exception faite des personnes mentionnées à l'article R. 351-3 (7.).
602
603## ALLOCATION D'ASSURANCE .
604
605**Article LEGIARTI000006809808**
606
607Pour être regardé comme satisfaisant à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-11, tout employeur qui embauche un ou des salariés qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu de l'article L. 351-10 doit *obligation*, dans les deux mois *délai, point de départ* suivant l'embauche du premier salarié, adresser un bordereau d'affiliation à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce territorialement ou professionnellement compétente.
608
609Ce bordereau doit être conforme au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
610
611Il comporte notamment l'indication :
612
613\- du nom de l'employeur ;
614
615\- de l'adresse où s'exerce son activité ou du siège de son entreprise ;
616
617\- de la date d'embauchage du premier salarié ;
618
619\- du nombre des salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
620
621\- du montant des rémunérations versées depuis le premier embauchage telles qu'elles sont déclarées en application de l'article R. 351-34.
622
623Lorsque l'employeur dispose de plusieurs établissements il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
624
625Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
626
627**Article LEGIARTI000006809810**
628
629Le bordereau d'affiliation mentionné à l'article précédent doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
630
631**Article LEGIARTI000006809815**
632
633Les employeurs affiliés aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce doivent déclarer à ces dernières les rémunérations donnant lieu à l'imposition établie par l'article 231 du Code général des impôts, sous déduction des sommes versées soit aux personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail, soit aux salariés définis au 2. alinéa de l'article L. 351-10.
634
635**Article LEGIARTI000006809819**
636
637Les déclarations prévues à l'article R. 351-34 et les versements qui en résultent doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
638
639Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par le règlement du régime national inter-professionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
640
641Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à l'association dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
642
643**Article LEGIARTI000006809827**
644
645Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours d'une année, n'a pas employé de salariés bénéficiaires des dispositions de l'article L. 351-10 est tenue *obligation*, sur demande de l'association compétente à son égard de lui envoyer dans le mois suivant la réception de cette demande, selon le cas :
646
647\- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article R. 351-32 revêtu de la mention néant ;
648
649\- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article R. 351-34 ci-dessus revêtue de la mention néant.
650
651Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables *non* aux personnes qui n'ont été immatriculées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qu'en la seule qualité d'employeur de personnel domestique *URSSAF*.
652
653**Article LEGIARTI000006809835**
654
655En vue de permettre la détermination des droits des travailleurs privés d'emploi à l'allocation d'assurance et celle du montant de cette allocation, les employeurs sont tenus de remplir en ce qui les concerne, les formules prévues à cet effet et conformes au modèle établi par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
656
657323## ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI .
658324
659325**Article LEGIARTI000006809837**
Article LEGIARTI000006809758 L795→461
795461La section locale de l'Agence nationale pour l'emploi est tenue d'informer la collectivité ou l'organisme chargé du versement des allocations de toute situation qui en vertu de l'article R. 351-52 entraîne l'exclusion du bénéfice des allocations.
796462
797463Les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi peuvent, à la demande des collectivités ou organismes versant les allocations effectuer toutes les opérations de contrôle prévues à l'article R. 351-18.
464
465## PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI.
466
467**Article LEGIARTI000006809758**
468
469Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
470
471Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
472
473Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
474
475**Article LEGIARTI000006809766**
476
477En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
478
479**Article LEGIARTI000006809771**
480
481Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
482
483Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.
484
485L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.
486
487Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
488
489Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salarié d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.
490
491Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
492
493La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
494
495A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
496
497## CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS.
498
499**Article LEGIARTI000006809663**
500
501Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-1, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.
502
503**Article LEGIARTI000006809671**
504
505Les bénéficiaires de la garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 sont dispensés de la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1.
506
507**Article LEGIARTI000006809676**
508
509Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'il se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.
510
511**Article LEGIARTI000006809680**
512
513Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 :
514
5151° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans le profession et la région ;
516
5172° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ;
518
5193° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ;
520
5214° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinées à vérifier leur aptitude au travail ;
522
5235° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1.
524
525## CONTROLE.
526
527**Article LEGIARTI000006809684**
528
529Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 351-4 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi prévues à l'article L. 351-4 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.
530
531**Article LEGIARTI000006809690**
532
533Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-21 (dernier alinéa), les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
534
535**Article LEGIARTI000006809699**
536
537Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 351-5.
538
539## OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
540
541**Article LEGIARTI000006809732**
542
543Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section.
Article LEGIARTI000006644852 L135→135
135135Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
136136
137137Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux de la commission, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administrations ou d'organismes intéressés.
138
139## GARANTIES DE RESSOURCES.
140
141**Article LEGIARTI000006644852**
142
143A compter du 20 février 1978 *date point de départ*, les taux journaliers des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi fixés à l'article R. 351-8 du code du travail sont modifiés ainsi qu'il suit :
144
145AYANTS-DROIT :
146
147\- Allocation principale pendant les trois premiers mois :
148
14916,50 francs, après le troisième mois : 15,20 francs.
150
151\- Majoration pour conjoint ou personne à charge pendant les trois premiers mois : 6,60 francs, après le troisième mois :
152
1536,60 francs.
Article LEGIARTI000018517329 L654→654
654654
655655Les caisses sont tenues de se soumettre au contrôle des agents du ministère chargé du travail et du ministère des finances et des affaires économiques désignés à cet effet qui, le cas échéant, établiront les états de reversement des subventions qui auraient été attribuées pour des indemnités irrégulièrement payées.
656656
657## Section 1 : Privation totale d'emploi.
658
659**Article LEGIARTI000018517329**
660
661Les conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation.
662
663La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.
664
665**Article LEGIARTI000018517333**
666
667Les conventions particulières prévues à l'article L. 351-5 (6) et à l'article L. 351-6-2-II doivent, pour être agréées, satisfaire aux conditions suivantes :
668
6691° Elles doivent être conclues sur le plan national entre organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs pour des activités économiques soumises à de fortes réductions d'effectifs. La situation des activités justifiant l'intervention de telles conventions est constatée par arrêté du ministre du travail et de la participation pris après avis du comité supérieur de l'emploi ;
670
6712° Elles doivent bénéficier aux travailleurs touchés par des licenciements économiques dans des entreprises ou établissements qui sont implantés dans des zones où ces licenciements sont de nature à affecter gravement l'équilibre local de l'emploi ;
672
6733° Elles ne peuvent, sauf renouvellement soumis à agrément, produire d'effet qu'à l'égard des travailleurs licenciés pendant une période conventionnelle d'un an ou plus ;
674
6754° Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-5 (6), le taux unique, ou les taux trimestriels, de l'allocation spéciale ne peut excéder le taux le plus élevé retenu par l'accord prévu à l'article L. 351-9.
676
677Pour les conventions particulières conclues au titre de l'article L. 351-6-2-II, la durée des prolongations collectives de droits ne peut excéder un an ;
678
6795° Les conventions doivent organiser les modalités de leur financement.
680
657681## Section 2 : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI.
658682
659683**Article LEGIARTI000006644821**
Article LEGIARTI000006644811 L7→7
77**Article LEGIARTI000006644811**
88
99Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul versement par période d'un an.
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11## GARANTIES DE RESSOURCES .
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13**Article LEGIARTI000006644814**
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15Le préfet peut prescrire l'occupation des travailleurs bénéficiaires de l'allocation d'aide publique à des travaux pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public. Ces travailleurs sont employés dans les conditions fixées à l'article L. 351-21.
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17Lorsqu'une commune envisage d'occuper des bénéficiaires de l'aide publique dans les conditions prévues à l'article L. 351-21, elle doit au préalable aviser le préfet qui pourra prescrire l'occupation par priorité des intéressés à des travaux pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public.
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19L'attribution des allocations d'aide publique dans une commune peut être subordonnée à l'exécution par les bénéficiaires de ces allocations de travaux dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 351-21.
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21**Article LEGIARTI000006644816**
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23Les travaux auxquels les bénéficiaires de l'allocation d'aide publique peuvent être utilisés doivent être des travaux d'entretien ou de menus travaux. L'emploi de ces personnes ne peut avoir pour conséquence d'empêcher l'emploi de la main-d'oeuvre locale.
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25Les bénéficiaires appelés à exécuter ces travaux ne peuvent être employés plus de trente heures par semaine.
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27**Article LEGIARTI000006644820**
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29Les demandeurs d'emploi qui réunissent les conditions requises pour bénéficier de l'aide aux travailleurs sans emploi peuvent être occupés sur des chantiers communaux ou départementaux entrepris spécialement pour leur venir en aide.
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31Dans ce cas, les collectivités locales peuvent être admises à percevoir une subvention imputable sur le fonds national de chômage, égale à 100 p. 100 des allocations que les travailleurs sans emploi auraient perçues s'ils avaient été directement secourus au titre de l'aide publique.
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33Peuvent seuls être admis sur ces chantiers les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois.
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35**Article LEGIARTI000006644835**
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37Des subventions calculées sur la base fixée à l'article D. 351-3 peuvent également, sous réserve des dispositions de l'article D. 351-5, être accordées aux collectivités locales qui font exécuter des travaux par des travailleurs intellectuels privés d'emploi et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois *délai*.
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39Ces collectivités peuvent mettre les crédits ainsi délégués à la disposition des établissements publics ou d'utilité publique qui font exécuter, sous la responsabilité de ces collectivités, des travaux d'utilité générale par des chômeurs intellectuels.
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41**Article LEGIARTI000006644838**
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43Les projets de travail exécutés en application des articles D. 351-3 et D. 351-4 sont transmis par le préfet compétent au ministre chargé du travail. Ils sont approuvés par ce dernier, compte tenu de l'état du marché du travail dans la localité considérée et après avis favorable d'une commission interministérielle comprenant :
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45Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail ou son représentant, président ;
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47Un représentant du ministre des finances, compétent pour les questions budgétaires ;
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49Un représentant du ministre des finances, compétent pour les questions économiques ;
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51Un représentant du ministre de l'intérieur ;
52
53Un représentant du ministre dans les attributions duquel entre les travaux.
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55L'avis de cette commission devra intervenir dans tous les cas où il s'agira de projet de travaux concernant l'emploi de travailleurs intellectuels privés d'emploi.
56
57Dans les autres cas, si le nombre des travailleurs privés d'emploi à employer dans un projet de travail ne dépasse pas vingt-cinq et si le total des travailleurs privés d'emploi déjà employés sur le territoire de la collectivité locale en question - tant à des travaux pour le compte de cette dernière que pour l'Etat ou un établissement public - n'est pas lui-même supérieur à ce chiffre, le ministre chargé du travail peut statuer, sur la proposition du préfet du département intéressé accompagné de l'avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et de la commission départementale de la main-d'oeuvre.
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59Les projets de travaux ne peuvent comprendre des travaux donnant lieu à des subventions, avances ou bonifications d'intérêts de l'Etat. La main-d'oeuvre employée doit être composée à concurrence de 75 p. 100 au moins de personnes visées aux articles D. 351-3 et D. 351-4.
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61**Article LEGIARTI000006644841**
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63Un règlement de détail annexé aux projets de travaux fixera les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles D. 351-3 et D. 351-4 seront occupées à ces travaux et les mesures à intervenir à l'encontre des travailleurs privés d'emploi dont le rendement serait insuffisant.
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65Le règlement devra prévoir dans tous les cas, à ce dernier titre, la possibilité d'une diminution de 10 à 20 p. 100 de la rémunération des travailleurs privés d'emploi employés.
66
67Le préfet ou la commission prévue à l'article D. 351-5 désigne un fonctionnaire chargé du contrôle technique de l'exécution des travaux.
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69**Article LEGIARTI000006644844**
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71Les collectivités locales autorisées à ouvrir des chantiers de travailleurs privés d'emploi indiqueront, dans le règlement de détail fixant les conditions de l'emploi des travailleurs privés d'emploi, la durée hebdomadaire du travail sur les chantiers. Les travailleurs privés d'emploi ne pourront percevoir un salaire supérieur à celui correspondant au nombre d'heures de travail fixé par ledit règlement.
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73La durée du travail sur les chantiers ne pourra être inférieure à trente heures par semaine pour donner lieu au versement de la totalité de la subvention prévue à l'article D. 351-3 (par. 2).
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75Après accord, soit du ministre chargé du travail lorsqu'il s'agira d'occuper vingt-cinq travailleurs privés d'emploi au maximum, soit de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 15 juillet 1949 lorsque l'emploi de plus de vingt-cinq travailleurs privés d'emploi sera envisagé, les collectivités locales pourront fixer au maximum à trente-cinq heures la durée hebdomadaire du travail sur les chantiers.
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77Ils sont rémunérés sur la base du salaire horaire du manoeuvre de la profession considérée s'ils n'appartiennent pas à la profession à laquelle ressortissent les travaux ; dans le cas contraire, ils perçoivent le salaire horaire correspondant à leur qualification professionnelle et aux travaux effectués.
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79Dans le cas de travaux exécutés par des travailleurs intellectuels privés d'emploi, le salaire sera fixé compte tenu du salaire normalement attribué pour des travaux analogues.