Version du 1974-09-29

N
Nomoscope
29 sept. 1974 7880651a295d89333d8c0da723cdc05dc4fa0682
Version précédente : 87a2fc21
Résumé IA

Ces changements renforcent les pouvoirs de contrôle en élargissant la compétence des agents des impôts et des douanes pour constater les infractions au droit du travail, tout en clarifiant l'interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif et en réorganisant les règles relatives au délai-congé. Les droits des salariés sont ainsi mieux protégés par une surveillance accrue et des sanctions plus claires contre les pratiques illégales de mise à disposition de personnel. Pour les citoyens, cela signifie une application plus stricte de la législation, garantissant que les contrats de travail et les délais de préavis soient respectés et que les abus soient sanctionnés plus efficacement.

Informations

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Article LEGIARTI000006650394 L59→59
5959**Article LEGIARTI000006650394**
6060
6161Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application des dispositions concernant l'inspection du travail sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.
62
63**Article LEGIARTI000006650397**
64
65Les infractions aux dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 341-3 (alinéa 2) et L. 341-7-1 ou les faits éventuellement constitutifs du préjudice causé au salarié sont constatés par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail et par les officiers et agents de police judiciaire.
66
67Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont, en outre, compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 . Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
Article LEGIARTI000006646843 L110→110
110110
111111## DELAI-CONGE.
112112
113**Article LEGIARTI000006646843**
114
115L'existence et la durée du délai-congé résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ou, à défaut de ces usages, des conventions collectives, et en agriculture, des règlements de travail pris en application des articles 983 à 991 du code rural. Il peut être dérogé par convention collective ou par règlement de travail au délai résultant des usages.
116
117Par dérogation aux dispositions précédentes qui demeurent applicables dans le cas où le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail, les salariés justifiant chez leurs employeurs d'une ancienneté de services d'au moins six mois continu qui sauf pour faute grave, sont licenciés, ont droit à un délai-congé d'un mois, à moins que les règlements de travail, les conventions collectives de travail, ou à défaut, les usages, ne prévoient, soit un délai-congé d'une durée supérieure, soit, pour prétendre à ce préavis, une condition d'ancienneté inférieure à six mois.
118
119Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des deux précédents alinéas, ou une condition d'ancienneté supérieure à six mois est nulle de plein droit.
120
121113**Article LEGIARTI000006646848**
122114
123115Sans préjudice de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 122-5, tout travailleur salarié relevant des activités mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, au choix de l'employeur :
Article LEGIARTI000006646857 L134→126
134126
135127Les circonstances qui, en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié pour l'application du présent article. Toutefois la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions qui précèdent.
136128
137**Article LEGIARTI000006646857**
138
139Les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 à L. 351-20 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles.
140
141129**Article LEGIARTI000006646862**
142130
143131Lorsque l'employeur prend l'initiative du congé, il doit le notifier par écrit. La date de présentation de cet écrit constitue le point de départ du délai-congé d'un mois ou de deux mois.
Article LEGIARTI000006646874 L154→142
154142
155143Pour la fixation de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article précédent, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge du salarié, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
156144
157**Article LEGIARTI000006646874**
158
159S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.
160
161La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délai-congé.
162
163145**Article LEGIARTI000006646877**
164146
165147Les parties ne peuvent renoncer, à l'avance, au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Article LEGIARTI000006646974 L176→158
176158
177159Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.
178160
179**Article LEGIARTI000006646974**
161**Article LEGIARTI000006646975**
180162
181Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 125-1, L. 125-2, R. 125-1 et L. 260-3 du présent code et de celles du code des marchés publics, un employeur qui ne répond pas à la définition d'entrepreneur de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du présent code peut mettre un ou plusieurs de ses salariés permanents à la disposition provisoire d'un tiers. Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 420-3 dernier alinéa, L. 124-13, L. 124-14, L. 341-3 du présent code sont alors applicables ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire.
163Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
164
165Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 124-13, L. 124-14,
166
167L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire restent applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.
182168
183169## REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL .
184170
Article LEGIARTI000006646844 L300→286
300286
301287L'autorisation est de droit lorsque les amendes sanctionnent exclusivement l'inobservation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et lorsqu'il est en outre satisfait aux autres conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée.
302288
289## RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE .
290
291**Article LEGIARTI000006646844**
292
293Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
294
295**Article LEGIARTI000006646849**
296
297Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
298
2991\. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
300
3012\. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
302
3033\. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
304
305Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
306
307**Article LEGIARTI000006646854**
308
309Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
310
311**Article LEGIARTI000006646858**
312
313L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
314
315L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
316
317En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
318
319**Article LEGIARTI000006646863**
320
321Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
322
323**Article LEGIARTI000006646868**
324
325Pour l'application des 2. et 3. de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-8 les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
326
303327## TRAVAIL TEMPORAIRE .
304328
305329**Article LEGIARTI000006646893**
Article LEGIARTI000006647137 L854→878
854878
855879En outre, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
856880
881**Article LEGIARTI000006647137**
882
883Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
884
885Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
886
887des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
888
889**Article LEGIARTI000006647149**
890
891Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
892
893Cette association passe une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 du code du travail.
894
895En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
896
897**Article LEGIARTI000006647157**
898
899L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
900
901**Article LEGIARTI000006647159**
902
903Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la Loi n. 67-563 du 13 juillet 1967 les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10 et L. 143-11 ainsi qu'aux articles L. 742-6 et L. 751-15, le syndic remet, avant l'expiration de ce délai, aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé de ces créances précisant la qualité de salarié des créanciers concernés et le montant des sommes éventuellement versées, visé par le juge-commissaire. Dans les cinq jours, ces institutions versent au syndic les sommes restées impayées figurant sur ce relevé, même si leur créance est contestée, à charge pour le syndic de les reverser à chaque salarié créancier. Les créances de cette nature, présentées après l'expiration du délai de dix jours susvisé, font l'objet d'un relevé complémentaire établi selon les mêmes modalités et sont réglées dans les mêmes conditions de délai.
904
905Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie les autres créances résultant du contrat de travail ainsi que celles échues visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, le syndic doit, dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens remettre aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé des créances salariales établi conformément à l'article 42 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances de salaires étant vérifiées par priorité tant par le syndic que par le juge-commissaire avant toute autre créance. Cette obligation s'impose au syndic alors même qu'il serait dispensé, par application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, de procéder à la vérification des créances chirographaires.
906
907Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, même en cas de contestation de leur admission par un tiers, les créances restées impayées figurant sur les relevés prévus à l'alinéa précédent sont réglées, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces relevés.
908
909Les relevés des créances prévus au présent article, ainsi que ceux des créances à échoir visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, sont établis par le syndic, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en cas de règlement judiciaire, déduction faite des prélèvements légaux ou conventionnels y afférents.
910
911**Article LEGIARTI000006647161**
912
913Les institutions prévues à l'article L. 143-11-2 sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-5.
914
857915## SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE *SMIC* .
858916
859917**Article LEGIARTI000006647104**
Article LEGIARTI000006649862 L62→62
6262
6363## ASSOCIATION OU INTERESSEMENT DES TRAVAILLEURS A L'ENTREPRISE .
6464
65**Article LEGIARTI000006649862**
65**Article LEGIARTI000006649863**
6666
67Dans les entreprises industrielles ou commerciales énumérées aux chapitres Ier et V du titre III du Livre Ier du présent code, l'association ou l'intéressement des travailleurs à leur entreprise pourra résulter :
67L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :
6868
69\- soit d'un contrat ayant les effets d'une convention collective du travail conclu entre l'employeur et les représentants, membres du personnel de l'entreprise, de syndicats affiliés aux organisations syndicales les plus représentatives dans la branche d'activité au sens du titre III du Livre Ier du présent code ;
69Soit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel ;
7070
71\- soit de l'application d'un contrat-type dont l'adoption peut être proposée par le chef d'entreprise au personnel qui doit le ratifier à la majorité des deux tiers . Les contrats-types proposés à la ratification du personnel d'une entreprise doivent avoir été préalablement conclus selon la procédure prévue aux articles L. 133-1 et suivants du présent code.
71Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;
7272
73**Article LEGIARTI000006649869**
74
75Les contrats prévus à l'article précédent doivent pour ouvrir droit aux exonérations fiscales prévues à l'article L. 441-10 :
76
771 Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
78
79\- soit d'une participation collective aux résultats de l'entreprise ou de l'établissement ;
80
81\- soit d'une participation au capital ou à une opération d'auto-financement ;
82
83\- soit d'une participation à l'accroissement de la productivité.
84
85Ces participations sont réparties entre les diverses catégories de personnel et les divers agents.
86
872 Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord.
88
89Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité consultatif prévu à l'article L. 441-8 ci-après. Ces décrets précisent notamment la périodicité des réunions de l'organisme appelé à suivre l'application du contrat et les conditions dans lesquelles il prend connaissance des documents de base servant à la détermination de la participation des travailleurs ainsi que de toute autre pièce dont la communication a été prévue au contrat.
90
91**Article LEGIARTI000006649877**
73Soit au sein du comité d'entreprise.
9274
93Tout contrat conclu en application de l'article L. 441-1 doit préciser notamment :
75Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.
9476
95\- la période pour laquelle il est conclu ;
77Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier.
9678
97\- les modalités d'intéressement retenues ;
79**Article LEGIARTI000006649870**
9880
99\- les critères et les modes de calcul servant de base à l'intéressement ;
81Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-7 et L. 441-15 ci-après :
10082
101\- les modalités de répartition de la part consacrée à l'intéressement ;
831\. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
10284
103\- l'époque des versements qui, dans le cas de participation collective aux résultats d'exploitation, doit obligatoirement être différente de celle concernant la rémunération du travail ;
85Soit d'une participation collective aux résultats ;
10486
105\- les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués régulièrement élus du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat.
87Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;
10688
107Les procédures contractuelles suivant lesquelles sont réglés les différends qui peuvent surgir dans l'application du contrat ou lors de sa révision.
89Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;
10890
109Quand il existe un comité d'entreprise, le contrat doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature ou avant sa ratification. S'il s'agit d'un contrat-type proposé au personnel de l'entreprise.
91Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;
11092
111Il doit être déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance du lieu où il a été conclu. Le dépôt est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
932\. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
11294
113**Article LEGIARTI000006649882**
953\. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;
11496
115Dans le cas où l'une des conditions prévues par le présent chapitre cesse d'être remplie, le bénéfice des exonérations accordées suivant la procédure instituée aux articles L. 441-5 et L. 441-6 peut, à la demande d'une organisation syndicale signataire ou de la commission départementale prévue à l'article L. 441-5, être retiré par l'autorité qui a accordé des exonérations.
974\. Avoir été homologués par l'autorité administrative.
11698
117La procédure prévue à l'article L. 441-6 est applicable aux décisions de la commission départementale en application du présent article.
99Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
118100
119101## REGIME DES ENTREPRISES NON SOUMISES AU REGIME DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES DE PLUS DE CENT SALARIES .
120102
Article LEGIARTI000006649889 L128→110
128110
129111## REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS DE L'EXPANSION DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE CENT SALARIES .
130112
131**Article LEGIARTI000006649889**
113**Article LEGIARTI000006649895**
132114
133La répartition entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret.
115/R/La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 ci-dessus sont fixées par accord entre les parties intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 442-11/R/DECR.0808 19-09-1974 : Les conditions dans lesquelles les salariés, sont informés de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 ci-dessus sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-11.
134116
135Peuvent seuls bénéficier de la répartition les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice
117Pour être applicables, ces accords doivent avoir fait l'objet d'une déclaration de conformité par l'autorité administrative// .
136118
137Pour l'application des dispositions qui précèdent le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter au moins trois mois de présence dans son entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la dispositions d'utilisateurs par cette entreprise pendant une durée totale de soixante jours au moins au cours de l'exercice.
119Ces accords peuvent prévoir :
138120
139Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
1211\. L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserves au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article 217-1 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiées par l'ordonnance n. 67-695 du 17 août 1967 ;
140122
141Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
1232\. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2 ci-dessus à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées au fonds. Cette créance peut notamment prendre la forme d'obligations, d'obligations participantes ou de comptes courants bloqués ;
124
1253\. Le versement soit à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, désignés par décret, soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application de plans d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées par le chapitre III du présent titre.
126
127Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des avantages fiscaux prévus audit chapitre peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux fruits de l'expansion, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
128
129Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas /R/20 F par personne/R/DECR.0808 19-09-1974 : un montant fixé par décret// .
142130
143131**Article LEGIARTI000006649901**
144132
Article LEGIARTI000006649919 L170→158
170158
171159Soit au sein du comité d'entreprise.
172160
173**Article LEGIARTI000006649919**
174
175Lorsque les parties intéressées n'ont pas, dans un délai d'un an, qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, signé l'accord prévu à l'article L. 442-5 cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions de l'article L. 442-5 (2.) sont applicables de plein droit.
176
177Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7 ci-dessus, sont bloqués pour huit ans ; elles portent l'intérêt à un taux fixé par décret. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres modalités de gestion de ces sommes.
178
179La provision prévue à l'article L. 442-9 ci-dessus ne peut dépasser un montant égal à la moitié des sommes portées à la réserve spéciale de participation.
180
181161## PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISE .
182162
183163**Article LEGIARTI000006649941**
184164
185165Sauf dans les cas énumérés par le décret prévu à l'article L. 443-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés ne peuvent leur être délivrées avant l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres, à moins que les salariés aient, auparavant, atteint l'âge de soixante-cinq ans.
186166
187**Article LEGIARTI000006649948**
188
189Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser dix pour cent du montant du salaire annuel ni 2.000 F par bénéficiaire.
190
191167## AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL .
192168
193169**Article LEGIARTI000006649852**
Article LEGIARTI000006648404 L152→152
152152
153153## SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
154154
155**Article LEGIARTI000006648404**
156
157Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser par un travailleur étranger soit la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office national d'immigration au titre de ce travailleur, soit les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue de celui-ci en France.
158
159Il est également interdit à toute personne, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, d'exiger d'un travailleur étranger des versements d'argent ou d'opérer sur le salaire du travailleur des retenues sous la dénomination de frais ou sous d'autres dénominations en vue ou à l'occasion de son introduction en France ou de son embauchage.
160
155161**Article LEGIARTI000006648409**
156162
157163Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'office national d'immigration d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
Article LEGIARTI000006648387 L196→202
196202
197203Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
198204
205**Article LEGIARTI000006648387**
206
207Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu à l'article précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée.
208
209Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue du premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
210
211Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
212
199213## Section 1 : Placement gratuit.
200214
201215**Article LEGIARTI000006647985**
Article LEGIARTI000006648535 L385→399
385399Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail.
386400
387401(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
402
403## Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale.
404
405**Article LEGIARTI000006648535**
406
407Les infractions aux dispositions de l'article L. 341-7-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 152-3.
Article LEGIARTI000006647196 L18→18
1818
1919Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions concernant le travail des femmes et des jeunes travailleurs sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu.
2020
21## Section 2 : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
22
23**Article LEGIARTI000006647196**
24
25L'agence pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.
26
27**Article LEGIARTI000006647198**
28
29L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :
30
31De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;
32
33De coordonner la recherche des causes des accidents du travail, et de faire connaître les remèdes susceptibles d'en diminuer le nombre et la gravité ;
34
35De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
36
37De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;
38
39D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.
40
41**Article LEGIARTI000006647200**
42
43L'agence pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :
44
45Des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
46
47Des représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
48
49Des représentants des ministres intéressés et des personnes qualifiées dans les domaines définis à l'article L. 437-1 (1).
50
51En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique et social.
52
53Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président.
54
55Celui-ci est assisté par un directeur qui est nommé par le ministre chargé du travail.
56
57**Article LEGIARTI000006647201**
58
59Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de l'agence, ainsi que sur le programme des actions que celle-ci doit mener.
60
61Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'agence sont inscrits au budget de l'Etat au titre du ministère chargé du travail.
62
63**Article LEGIARTI000006647202**
64
65Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 200-5 à L. 200-8.
66
2167## SECTION 2 : DUREE DU CONGE *PAYE*.
2268
2369**Article LEGIARTI000006647493**
Article LEGIARTI000006647204 L592→638
592638
593639Ces dérogations ne sont valables que pour une durée maximum de deux semaines.
594640
595## Chapitre Ier : Age d'admission
641## Section 1 : Dispositions générales.
642
643**Article LEGIARTI000006647204**
596644
597**Article LEGIARTI000006647203**
645Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2ème phrase) les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
598646
599Les enfants de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être règulièrement libérés de l'obligation scolaire.
647Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.
600648
601Toutefois et sans préjudice de la règle prévue à l'article L. 117-3, les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent pendant la dernière année de la scolarité, des stages de formation pratique dans les entreprises selon les conditions déterminées par les textes relatifs à l'instruction obligatoire.
649Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.
602650
603651Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
604652
605Des décrets règleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
653Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
606654
607655Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.
608656
609## Section 1 : Dispositions générales.
610
611657**Article LEGIARTI000006647206**
612658
613659Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements sus-mentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
Article LEGIARTI000006647720 L716→762
716762
717763Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
718764
765**Article LEGIARTI000006647720**
766
767En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
768
769Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
770
771En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-13, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
772
773Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence.
774
719775**Article LEGIARTI000006647723**
720776
721777Les décisions du juge des référés prévues à l'article L. 263-1 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Article LEGIARTI000006649296 L1→1
1## Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
2
3**Article LEGIARTI000006649296**
4
5Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article L. 437-1 :
6
71\. Un rapport écrit concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article L. 437-1 ;
8
92\. Un programme détaillé comportant une évaluation chiffrée des actions qu'il se propose de mener dans les mêmes domaines pour l'année à venir.
10
11Le comité d'entreprise émet un avis sur le rapport et sur le programme ci-dessus prévu ; il peut, à ce titre, proposer des priorités ou demander des actions qui n'ont pas été envisagées par le chef d'entreprise.
12
13Lorsque certaines des actions qui avaient été prévues par le chef d'entreprise ou demandées par le comité d'entreprise n'ont pas été exécutées au cours de l'année concernée par le rapport, celui-ci doit énoncer les motifs de cette inexécution. Cette même règle est applicable en ce qui concerne les priorités prévues ci-dessus.
14
15Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission spéciale consacrée à l'examen du rapport et du programme, ou le procès-verbal prévu à l'article L. 433-13 du code du travail, est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'entreprise en vue d'obtenir des marchés publics, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
16
17**Article LEGIARTI000006649297**
18
19Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article L. 437-1 est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 du Code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
20
21Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants pour les visites de l'entreprise qui précèdent ou suivent les séances du comité d'entreprise ou de la commission prévue à l'article L. 437-1 et qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail est rémunéré comme temps de travail ; ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise. Le nombre d'heures consacré aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord entre l'employeur et les salariés ; toutefois, un décret en fixera le minimum en fonction de la surface couverte développée de l'établissement, des effectifs occupés et de la nature de l'activité.
22
23**Article LEGIARTI000006649298**
24
25Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des articles L. 437-1 à L. 437-3 ci-dessus dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles figurant au code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
26
27**Article LEGIARTI000006649853**
28
29Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.
30
31Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail. En outre, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9 .
32
33La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .
34
135## Section 1 : Régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises de plus de cent salariés.
236
337**Article LEGIARTI000006649409**
Article LEGIARTI000006649890 L66→100
66100
67101L'astreinte a un caractère comminatoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.
68102
103**Article LEGIARTI000006649890**
104
105La répartition entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition sera calculée, dans la limite de la moitié de la réserve, suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, et, pour le solde, proportionnellement au salaire perçu dans la limite des plafonds prévus au présent alinéa .
106
107Bénéficient de la répartition les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice, soit six mois d'ancienneté .
108
109Pour l'application des dispositions qui précèdent le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter au moins trois mois de présence dans son entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la dispositions d'utilisateurs par cette entreprise pendant une durée totale de soixante jours au moins au cours de l'exercice.
110
111Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
112
113Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
114
115**Article LEGIARTI000006649920**
116
117Lorsque les parties intéressées n'ont pas, dans un délai d'un an, qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, signé l'accord prévu à l'article L. 442-5 cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions de l'article L. 442-5 (2.) sont applicables de plein droit.
118
119Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7 ci-dessus, sont bloqués pour huit ans ; elles portent l'intérêt à un taux fixé par décret. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres modalités de gestion de ces sommes.
120
121La provision prévue à l'article L. 442-9 ci-dessus ne peut être constituée .
122
69123## Section 3 : Dispositions diverses.
70124
71125**Article LEGIARTI000006649440**
Article LEGIARTI000006649949 L120→174
120174
121175Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et notamment les règles de tenue des comptes des salariés.
122176
177**Article LEGIARTI000006649949**
178
179Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser trois mille francs par bénéficiaire.
180
123181## Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise.
124182
125183**Article LEGIARTI000006649388**
Article LEGIARTI000006649878 L182→240
182240
183241Sur demande des employeurs intéressés l'exonération peut être renouvelée pour une même durée.
184242
243**Article LEGIARTI000006649878**
244
245Tout contrat conclu en application de l'article L. 441-1 doit préciser notamment :
246
247\- la période pour laquelle il est conclu ;
248
249\- les modalités d'intéressement retenues ;
250
251\- les critères et les modes de calcul servant de base à l'intéressement ;
252
253\- les modalités de répartition de la part consacrée à l'intéressement ;
254
255\- l'époque des versements qui, dans le cas de participation collective aux résultats d'exploitation, doit obligatoirement être différente de celle concernant la rémunération du travail ;
256
257\- les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués régulièrement élus du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat.
258
259Les procédures contractuelles suivant lesquelles sont réglés les différends qui peuvent surgir dans l'application du contrat ou lors de sa révision.
260
261Quand il existe un comité d'entreprise, le contrat doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature// .
262
263**Article LEGIARTI000006649883**
264
265Dans le cas où l'une des prescriptions prévues par le présent chapitre cesse d'être respectée, l'homologation peut être retirée après observations des parties signataires de l'accord.
266
185267## Section 1 : Dispositions générales.
186268
187269**Article LEGIARTI000006649058**
Article LEGIARTI000006645953 L1→1
1## Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
2
3**Article LEGIARTI000006645953**
4
5L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
6
7**Article LEGIARTI000006645957**
8
9En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
10
11**Article LEGIARTI000006645968**
12
13Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
14
15**Article LEGIARTI000006645971**
16
17Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
18
19Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
20
21Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
22
23**Article LEGIARTI000006645974**
24
25Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
26
27Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
28
29Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
30
31**Article LEGIARTI000006645976**
32
33Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
34
35Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
36
37**Article LEGIARTI000006645978**
38
39Dans les dispositions législatives ou réglementaires qui font référence à l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail, cette référence est remplacée par une référence aux dispositions correspondantes de la présente section, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 122-14-10 .
40
41**Article LEGIARTI000006645980**
42
43Les dispositions de la présente section ne sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que sous réserve des règles prévues par la loi du 6 mai 1939 tendant à rendre applicable dans lesdits départements l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail.
44
45**Article LEGIARTI000006645982**
46
47Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
48
49**Article LEGIARTI000006646841**
50
51Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
52
53Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
54
55**Article LEGIARTI000006646872**
56
57Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 et L. 351-19 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles.
58
59**Article LEGIARTI000006646875**
60
61La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
62
63S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
64
65**Article LEGIARTI000006646878**
66
67La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
68
69En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
70
171## Section 3 : Conséquences de la rupture du contrat.
272
373**Article LEGIARTI000006645998**
Article LEGIARTI000006646010 L50→120
50120
51121Les dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 (1) ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
52122
123**Article LEGIARTI000006646010**
124
125En matière de contrat de travail [*antérieurement au décret 74-808:
126
127louage de service*] si un employeur, un salarié ou un apprenti se trouve astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque, le contrat de travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait.
128
129**Article LEGIARTI000006646012**
130
131Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période passée au service national est exclue des délais impartis pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas ou le contrat de travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période.
132
53133**Article LEGIARTI000006646013**
54134
55135En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, conformément aux indications de l'article L. 122-10.
Article LEGIARTI000006650610 L298→298
298298
299299L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
300300
301## Chapitre III : Personnel des entreprises de manutention des ports.
302
303**Article LEGIARTI000006650610**
304
305Dans les ports où il existe, en application du livre IV du code des ports maritimes, un bureau central de la main-d'oeuvre, les dispositions du chapitre VII, du titre III, du livre IV sont mises en oeuvre par une commission paritaire spéciale qui est substituée, pour l'application desdites dispositions, au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article L. 437-1.
306
307La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
308
309Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.
310
301311## Section 1 : Travailleurs à domicile.
302312
303313**Article LEGIARTI000006650862**
Article LEGIARTI000006647902 L220→220
220220
221221Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre chargé du travail. Cette réclamation est suspensive.
222222
223**Article LEGIARTI000006647902**
224
225Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2.
226
227**Article LEGIARTI000006647906**
228
229Si un salarié membre des institutions visées au 3. de l'article L. 231-2 constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé et il consigne cet avis sur le registre des procès-verbaux et des rapports du comité.
230
231Si le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé n'estime pas devoir interrompre les travaux signalés comme s'effectuant dans des conditions de sécurité insuffisantes, il doit, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles L. 263-2 et L. 263-4, communiquer, dans le délai de vingt-quatre heures, l'avis prévu à l'alinéa précédent, assorti de ses propres observations, à l'inspecteur du travail .
232
223233## DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FEMMES ET AUX JEUNES TRAVAILLEURS .
224234
225235**Article LEGIARTI000006647921**
Article LEGIARTI000006647924 L240→250
240250
241251L'acheteur auquel un appareil, une machine ou un élément de machine dangereux ou bien un produit, un appareil ou dispositif de protection a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 233-5 et des décrets pris pour son application, peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ; le tribunal qui prononce cette résolution peut, en outre, accorder des dommages-intérêts à l'acheteur.
242252
253**Article LEGIARTI000006647924**
254
255Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :
256
257\- des appareils, machines et éléments de machines dangereux qui ne sont pas montés, disposés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
258
259\- des produits, appareils ou dispositifs de protection contre les dangers de tous ordres auxquels sont soumis les travailleurs et dont l'efficacité n'a pas été reconnue.
260
261Des décrets, pris après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission de sécurité du travail ou de la commission d'hygiène industrielle, déterminent les appareils, machines ou éléments de machines, les produits, appareils ou dispositifs de protection auxquels sont applicables les dispositions qui précèdent et fixent les conditions auxquelles ces produits, appareils ou dispositifs de protection doivent satisfaire pour être reconnus efficaces.
262
243263## HYGIENE ET SECURITE .
244264
245265**Article LEGIARTI000006647930**
Article LEGIARTI000006647923 L293→313
293313Un règlement d'administration publique détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-11 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.
294314
295315Un règlement d'administration publique détermine les catégories d'établissements qui n'ouvrent qu'une partie de l'année, tels que les hôtels et restaurants de certaines stations balnéaires ou villes d'eaux, auxquels peut être appliquée la même dérogation.
296
297## SECURITE .
298
299**Article LEGIARTI000006647923**
300
301Il est interdit de vendre à un utilisateur ainsi que d'exposer, de mettre en vente ou louer des appareils, machines ou éléments de machines dangereux qui ne soient pas montés, disposés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs.
302
303Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits, appareils ou dispositifs de protection contre les dangers de tous ordres auxquels sont soumis les travailleurs, sans que l'efficacité de ces produits, appareils ou dispositifs ait été reconnue.
304
305Les appareils, machines ou éléments de machines dangereux mentionnés à l'alinéa premier, ainsi que les produits, appareils ou dispositifs de protection mentionnés à l'alinéa 2, sont déterminés par des décrets pris après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission de sécurité du travail ou de la commission d'hygiène industrielle.
306
307Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles est reconnue l'efficacité des produits, dispositifs ou appareils mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Article LEGIARTI000006806007 L220→220
220220
221221## DISPOSITIONS FINANCIERES .
222222
223**Article LEGIARTI000006806007**
224
225En application des articles L. 118-1 et L. 118-2 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
226
227a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti :
228
229/M/A 15 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'apprentissage ;
230
231A 10 p. 100 du S.M.I.C. pendant le ou les semestres suivants /M/DECR.0808 19-09-1974 : A 11 p. 100 du S.M.I.C.// ;
232
233b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
234
235c) A défaut, le versement au trésor public prévu à l'article 4-1 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.
236
223237**Article LEGIARTI000006806013**
224238
225239Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 b ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements, au titre de l'article L. 118-1, au profit des employeurs mentionnés à l'article R. 119-4.
Article LEGIARTI000006806025 L232→246
232246
233247Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article R. 119-2 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu l'exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.
234248
249**Article LEGIARTI000006806025**
250
251Le concours financier prévu à l'article précédent est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, au début de chaque année, pour les salaires payés au cours de l'année précédente, sous réserve de la constatation de l'assiduité aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans les formations pratiques reçues dans l'entreprise. Toutefois, sur sa demande, l'employeur peut bénéficier en cours d'année d'une avance forfaitaire.
252
253Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article R. 119-3 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
254
235255## INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE .
236256
237257**Article LEGIARTI000006806034**
Article LEGIARTI000006806049 L260→280
260280
261281Les noms et qualifications professionnelles de la ou des personnes responsables de la formation des apprentis.
262282
263## LOUAGE DE SERVICE .
264
265**Article LEGIARTI000006806049**
266
267L'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-6 a le même taux que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-7.
268
269Ce taux ne peut être inférieur à une somme calculée sur la base soit de dix heures de salaire, soit de un vingtième de mois, par année de service dans l'entreprise.
270
271Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.
272
273**Article LEGIARTI000006806052**
274
275La signification de licenciement prévue par l'article L. 122-9 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
276
277**Article LEGIARTI000006806058**
278
279Le tribunal saisi de l'action en dommages-intérêts prévue par l'article L. 122-10 peut faire une enquête sur les circonstances de la rupture afin d'apprécier s'il y a abus.
280
281283## DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE .
282284
283285**Article LEGIARTI000006806064**
Article LEGIARTI000006810780 L1→1
11## INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRIVES D'EMPLOI PAR SUITE D'INTEMPERIES .
22
3**Article LEGIARTI000006810780**
3**Article LEGIARTI000006810778**
44
5Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés, des indemnités versées à leurs ouvriers, au titre de la législation sur les intempéries, dans les conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 et le montant des salaires servant de base à la cotisation est multiplié par le total des indemnités versées :
5L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la troisième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
66
7le produit ainsi obtenu est déduit du total des indemnités versées. Il est versé à l'employeur 90 p. 100 de cette différence.
7La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.
8
9Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à huit heures par jour.
810
9## DISPOSITIONS COMMUNES AUX DELEGUES MINEURS DU FOND ET AUX DELEGUES DE LA SURFACE .
11Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à soixante.
1012
11**Article LEGIARTI000006810774**
13**Article LEGIARTI000006810780**
14
15Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés, des indemnités versées à leurs ouvriers, au titre de la législation sur les intempéries, dans les conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 et le montant des salaires servant de base à la cotisation est multiplié par le total des indemnités versées :
1216
13Par application des articles R. 712-11, L. 712-9, L. 712-10, R. 712-13 et R. 712-22, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
17le produit ainsi obtenu est déduit du total des indemnités versées. Il est versé à l'employeur 90 p. 100 de cette différence.
1418
1519## CARTE D'IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL .
1620
Article LEGIARTI000006809463 L240→240
240240
241241et examens// ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.
242242
243**Article LEGIARTI000006809463**
244
245Pour chaque catégorie d'emplois des collectivités ou organismes mentionnés à l'article /M/R. 323-94/M/DECR.0808 19-09-1974 :
246
247R. 323-93// une priorité d'emploi est en exécution de l'article L. 323-19, réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage déterminé conformément au principe posé à l'alinéa 2 dudit article.
248
249Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à quelque titre que ce soit à des handicapés notamment par voie de concours aussi bien qu'au titre des emplois réservés.
250
251Les arrêtés fixant par catégorie d'emplois les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par les ministres chargés du travail, de la fonction publique, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'économie et des finances, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes ils sont pris par les ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements et territoires d'outre-mer .
252
243253**Article LEGIARTI000006809466**
244254
245255Il est institué auprès du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés une commission composée de représentants des ministres chargés de la fonction publique, des affaires sociales, de l'intérieur, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Cette commission est chargée de présenter au ministre chargé du travail des propositions concernant notamment :
Article LEGIARTI000006811601 L68→68
6868
69693.- Les propositions de programmes publics d'équipement. Il constitue à ce titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale.
7070
71**Article LEGIARTI000006811601**
72
73Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966.
74
75Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
76
7771**Article LEGIARTI000006811604**
7872
7973Chaque année , le préfet de la région adresse au Premier ministre un rapport faisant le bilan des réalisations obtenues en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué à la C.O.D.E.R..
Article LEGIARTI000006809953 L400→400
400400
401401## LES DELEGUES DU PERSONNEL .
402402
403**Article LEGIARTI000006809953**
404
405Le nombre des délégués du personnel prévu par l'article L. 420-5 est fixé comme suit :
406
407\- de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ;
408
409\- de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ;
410
411\- de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ;
412
413\- de cent un à deux cent cinquante salariés ; cinq délégués titulaires et cinq suppléants ;
414
415\- de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés ; sept délégués titulaires et sept suppléants ;
416
417\- de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires, neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.
418
403419**Article LEGIARTI000006809954**
404420
405421Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont éligibles dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.
Article LEGIARTI000006809958 L428→444
428444
429445Les modalités d'application de l'article L. 420-22 (alinéas 1, 2 et 4) sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-7 .
430446
447**Article LEGIARTI000006809958**
448
449Les salariés des professions agricoles définies à l'article L. 131-1 bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées à l'article R. 420-7, des dispositions des articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants.
450
451**Article LEGIARTI000006809959**
452
453Les attributions conférées au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail par les articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article R. 420-6 par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
454
455**Article LEGIARTI000006809960**
456
457Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.
458
431459## EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES .
432460
433461**Article LEGIARTI000006809947**
Article LEGIARTI000006809046 L322→322
322322
323323La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.
324324
325## Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : les travailleurs handicapés
326
327**Article LEGIARTI000006809046**
328
329Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
330
331(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
332
333## Section 3 : Cumuls d'emploi et travail clandestin.
334
335**Article LEGIARTI000006809048**
336
337Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
338
339Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
340
341**Article LEGIARTI000006809049**
342
343Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
344
345En cas de récidive dans un délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
346
347(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
348
325349## Paragraphe 2 : Protection de la main-d'oeuvre nationale
326350
327351**Article LEGIARTI000006809059**
Article LEGIARTI000006807869 L948→948
948948
949949Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des bains-douches ne peut pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectuée dans des conditions fixées par les articles R. 232-26 le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, sur la demande du chef d'établissement , dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par ces articles.
950950
951**Article LEGIARTI000006807869**
952
953Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.
954
955Ils doivent être convenablement éclairés ;
956
957Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;
958
959Les peintures sont d'un ton clair ;
960
961Les portes sont pleines et munies d'un loquet.
962
963Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.
964
965Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.
966
967Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.
968
969Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
970
951971## SECTION 4 : SIEGES.
952972
953973**Article LEGIARTI000006807870**
Article LEGIARTI000006807872 L968→988
968988
969989Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.
970990
991**Article LEGIARTI000006807872**
992
993Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
994
995Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
996
997A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.
998
971999**Article LEGIARTI000006807873**
9721000
9731001Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.
Article LEGIARTI000006807455 L1432→1460
14321460
14331461Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).
14341462
1435## SECTION 4 : TRAVAUX INTERDITS AUX JEUNES TRAVAILLEURS.
1436
1437**Article LEGIARTI000006807455**
1438
1439Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est prescrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
1440
1441Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
1442
1443Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
1444
14451463## Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
14461464
14471465**Article LEGIARTI000006807429**
Article LEGIARTI000006808262 L2128→2146
21282146
21292147(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
21302148
2149## Section 4 : Repos des femmes en couches.
2150
2151**Article LEGIARTI000006808262**
2152
2153Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 224-1 à L. 224-5 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R. 224-23. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
2154
2155(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
2156
21312157## Section 5 : Congés non rémunérés.
21322158
21332159**Article LEGIARTI000006808264**
Article LEGIARTI000006808218 L2223→2249
22232249Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.
22242250
22252251En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
2252
2253**Article LEGIARTI000006808218**
2254
2255L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 260-1, R. 261-1 /M/R. 261-2/M/DECR.0808 19-09-1974 : R. 261-5//, R. 261-6, R. 261-7.
2256
2257En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Article LEGIARTI000006811602 L45→45
4545Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique et le responsable de la délégation académique à la formation continue placés auprès du recteur, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'INSEE. Le recteur est le vice-président de ce groupe.
4646
4747Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.
48
49**Article LEGIARTI000006811602**
50
51Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code.
52
53Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
Article LEGIARTI000006805661 L1→1
11## Section 1 : Règles générales.
22
3**Article LEGIARTI000006805661**
4
5Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
6
7**Article LEGIARTI000006805663**
8
9Lorsque les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8.
10
311**Article LEGIARTI000006805665**
412
513Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
Article LEGIARTI000006806050 L8→16
816
917La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.
1018
19**Article LEGIARTI000006806050**
20
21L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
22
23**Article LEGIARTI000006806053**
24
25La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
26
27Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
28
29**Article LEGIARTI000006806059**
30
31Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
32
33L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
34
35Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
36
1137## Section 2 : Service national.
1238
1339**Article LEGIARTI000006805669**
Article LEGIARTI000006805417 L326→352
326352
327353Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 et aux articles R. 119-6 à R. 119-25 peuvent notamment être passés avec les collèges d'enseignement technique où fonctionnent déjà des "sections à temps réduit" destinées aux apprentis.
328354
355**Article LEGIARTI000006805417**
356
357Pour l'application de l'article R. 119-9, la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973 est remplacée par celle du 1er janvier 1973 au 30 juin 1973.
358
329359**Article LEGIARTI000006805421**
330360
331361Pour l'application de l'article R. 119-29, la date du 31 décembre 1974 est substituée à celle du 31 décembre 1973.
Article LEGIARTI000006805444 L372→402
372402
3734034° Des fonctionnaires notamment chargés de l'inspection des établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, qui peuvent être appelés, avec l'accord du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, à prêter leur concours au service pour effectuer les missions qui leur seront confiées par celui-ci, en sus de leurs attributions normales. Des missions de même ordre peuvent être confiées, dans les mêmes conditions, à des directeurs d'établissements publics d'enseignement, technique ou agricole.
374404
405**Article LEGIARTI000006805444**
406
407Les commissions sont valables pour une durée de trois ans, sauf en ce qui concerne les personnels visés à l'article R. 119-64. Elles sont renouvelables sans limitation de durée. Elles sont retirées soit sur la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'article R. 119-59, soit, s'il y a faute ou insuffisance professionnelle, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.
408
375409## DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE .
376410
377411**Article LEGIARTI000006805448**
Article LEGIARTI000018516552 L892→892
892892
893893Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.
894894
895**Article LEGIARTI000018516552**
896
897A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
898
899L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
900
895901**Article LEGIARTI000018516555**
896902
897903Les exploitations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 712-7 sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours.
Article LEGIARTI000018516559 L902→908
902908
903909Un ensemble de petites exploitations voisines, même dépendant d'exploitants différents, sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes voisines peut être groupé dans une même circonscription à la condition que la visite détaillée des puits, galeries et chantiers de cet ensemble n'exige pas plus de six jours et que le nombre total d'ouvriers travaillant au fond dans cet ensemble d'exploitations ne soit pas supérieur à cinq cents.
904910
911**Article LEGIARTI000018516559**
912
913Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
914
915L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
916
905917## Paragraphe 3 : Elections.
906918
907919**Article LEGIARTI000018516521**
Article LEGIARTI000018516536 L962→974
962974
963975Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.
964976
977**Article LEGIARTI000018516536**
978
979Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-11.
980
981Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
982
983En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.
984
985Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
986
965987**Article LEGIARTI000018516541**
966988
967989En cas de réclamation des intéressés relative aux listes électorales, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
Article LEGIARTI000018516391 L1270→1292
12701292
12711293En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
12721294
1295**Article LEGIARTI000018516391**
1296
1297Par application des articles L. 712-9, R. 712-11, R. 712-22 et des articles R. 712-38, R. 712-40 et R. 712-56, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
1298
12731299**Article LEGIARTI000018516399**
12741300
12751301En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-33, le rattachement des installations et services du jour dépendant d'un même siège d'extraction et occupant moins de 150 ouvriers à la circonscription souterraine comprenant ledit siège d'extraction, sera constaté par arrêté du préfet, pris sur le simple rapport des ingénieurs des mines. Le même arrêté constatera la nouvelle composition de la circonscription de la surface considérée. Toutefois si cette dernière est ainsi réduite de telle façon que le temps consacré à la visite détaillée prévue à l'article R. 712-37 n'atteigne pas deux jours, elle pourra être rattachée, par le même arrêté, à la circonscription de la surface de même nature la plus voisine.
12761302
1303## Paragraphe 2 : Application de l'alinéa final de l'article L. 712-13.
1304
1305**Article LEGIARTI000006810450**
1306
1307La commission médicale, présidée par le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre compétent pour le département, comprend :
1308
1309Le médecin du travail de l'exploitation à laquelle appartient le délégué ;
1310
1311Un médecin compétent pour le cas à examiner, désigné par le préfet ; éventuellement le médecin désigné par le délégué.
1312
1313Le médecin compétent est choisi sur une liste dressée par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou, lorsqu'il s'agit d'un délégué mineur atteint de silicose, parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose résidant dans le département ou les départements limitrophes.
1314
1315**Article LEGIARTI000018516366**
1316
1317La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1318
1319Elle est immédiatement exécutoire.
1320
1321**Article LEGIARTI000018516368**
1322
1323La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance.
1324
1325Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles.
1326
1327Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.
1328
1329En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1330
1331Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.
1332
1333**Article LEGIARTI000018516370**
1334
1335La commission médicale nationale, présidée par un médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre désigné par le ministre, comprend :
1336
1337Le médecin conseil national de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou, à défaut, un médecin de cette caisse désigné par lui ;
1338
1339Trois médecins compétents pour le cas à examiner, désignés par le ministre.
1340
1341Les médecins compétents sont choisis selon la nature des cas, soit parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi les spécialistes inscrits sur une liste établie par le conseil national de l'ordre des médecins.
1342
1343**Article LEGIARTI000018516372**
1344
1345Le ministre doit faire connaître sa décision dans les six semaines qui suivent la réception du recours, après avoir pris l'avis d'une commission médicale nationale, dont la composition est fixée à l'article R. 712-67.
1346
1347A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.
1348
1349**Article LEGIARTI000018516375**
1350
1351Le préfet notifie sa décision au délégué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1352
1353Le rejet de la demande doit être motivé ; il prend effet quinze jours après sa notification.
1354
1355Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, adresser, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un recours au ministre chargé du travail contre la décision préfectorale.
1356
1357Ce recours suspend l'application de la décision préfectorale.
1358
1359**Article LEGIARTI000018516377**
1360
1361La commission est compétente pour les délégués dont la circonscription est située dans le département, même si les délégués habitent en dehors de celui-ci.
1362
1363Elle doit être convoquée par le préfet au moins quinze jours à l'avance.
1364
1365La commission doit avoir connaissance du dossier de l'intéressé et du rapport de l'ingénieur en chef des mines.
1366
1367Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.
1368
1369En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1370
1371Le président transmet l'avis de la commission au préfet au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.
1372
1373**Article LEGIARTI000018516381**
1374
1375Le préfet doit se prononcer sur la demande au plus tard dans les six semaines qui suivent sa réception, sur rapport complémentaire de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée à l'article R. 712-63.
1376
1377A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.
1378
1379**Article LEGIARTI000018516384**
1380
1381La décision du préfet déclarant démissionnaire un délégué mineur ou un délégué permanent de la surface en raison d'une invalidité permanente supérieure à 60 p. 100 ou d'une affection silicotique doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1382
1383La démission prend effet quinze jours après cette notification. Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, demander au préfet, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son maintien en fonctions jusqu'à la fin de son mandat.
1384
1385La demande du délégué doit être motivée ; elle est, le cas échéant, assortie de la désignation d'un médecin choisi par le délégué pour sièger au sein de la commission médicale prévue à l'article R. 712-63 pour l'examen de sa demande.
1386
1387La demande mentionnée à l'alinéa précédent suspend l'application de la décision préfectorale.
1388
12771389## Section 1 : Conditions de travail.
12781390
12791391**Article LEGIARTI000006810390**
Article LEGIARTI000006810473 L1328→1440
13281440
13291441Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du délégué le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l'hygiène, dans les conditions précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines.
13301442
1331## Paragraphe 2 : Circonscriptions .
1332
1333**Article LEGIARTI000006810473**
1334
1335Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
1336
1337L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
1338
1339**Article LEGIARTI000006810475**
1340
1341A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
1342
1343L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
1344
1345## Paragraphe 3 : Elections.
1346
1347**Article LEGIARTI000006810477**
1348
1349Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-12.
1350
1351Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
1352
1353En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.
1354
1355Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
1356
13571443## Paragraphe 4 : Dispositions spéciales.
13581444
13591445**Article LEGIARTI000006810479**
Article LEGIARTI000018507993 L16→16
1616
1717La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et, le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de 18 ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique.
1818
19## Chapitre II : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
20
21**Article LEGIARTI000018507993**
22
23L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
24
1925## Chapitre Ier : Services de contrôle
2026
2127**Article LEGIARTI000006810380**
Article LEGIARTI000006644266 L20→20
2020
2121Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.
2222
23## DISPOSITIONS SPECIALES AUX SALARIES AGRICOLES .
23## TRAVAIL TEMPORAIRE .
2424
25**Article LEGIARTI000006644266**
25**Article LEGIARTI000006644262**
2626
27Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant de la rémunération calculée conformément à l'article 1er ci-dessus la valeur desdites prestations.
28
29La prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le minimum garanti et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux ; l'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.
27A défaut de sa détermination par voie de convention collective à la date du 5 janvier 1973, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 susvisé du code du travail est fixé à 4 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire.
Article LEGIARTI000006645153 L1→0
1## PERSONNEL - LOCAUX ET MATERIELS .
2
3**Article LEGIARTI000006645153**
4
5L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier,
6
7les locaux et le matériel nécessaire à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie précisent les conditions d'application du présent article.
Article LEGIARTI000006645312 L8→8
88
99Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21.
1010
11## AGREMENT DE L'EMPLOYEUR .
12
13**Article LEGIARTI000006645312**
14
15L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise notamment :
16
17Le nombre d'apprentis que l'employeur est susceptible d'accueillir simultanément ;
18
19Sur la base d'une liste établie par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, les éléments de nature à établir que l'équipement de l'entreprise, ses techniques d'exploitation et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre sont susceptibles de permettre,
20
21dans des conditions satisfaisantes, la formation pratique des apprentis ;
22
23Les noms et qualifications professionnelles de la ou des personnes responsables de la formation des apprentis.
24
25## AVIS D'ORIENTATION .
26
27**Article LEGIARTI000006645314**
28
29L'avis d'orientation prévu par l'article L. 117-3 (alinéa 2) est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée. Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire.
30
31## CONTENU DES CONTRATS D'APPRENTISSAGE .
32
33**Article LEGIARTI000006645316**
34
35Le contrat d'apprentissage est constaté par un écrit sous seing privé et est établi au moins en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur et par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci .
36
37**Article LEGIARTI000006645318**
38
39Doivent obligatoirement figurer dans le contrat d'apprentissage les mentions suivantes :
40
41Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise et celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ;
42
43La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme de l'enseignement technologique auquel conduit cette formation ;
44
45La date de l'agrément accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
46
47Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ;
48
49Les nom, prénoms, domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ;
50
51La désignation de l'organisme qui a délivré l'avis d'orientation prévu à l'article D. 811-40 ;
52
53La mention du dernier établissement scolaire fréquenté et la date de fin des études ;
54
55La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ;
56
57La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat ainsi que l'identification de la section assurant la formation définie au contrat ;
58
59Lorsqu'une dérogation a été demandée en application de l'article D. 811-39, l'indication de la date de la décision intervenue ou, en cas de décision implicite, de celle à laquelle la demande de dérogation a été reçue par l'autorité désignée audit article ;
60
61Lorsque le contrat constitue la prorogation d'un contrat antérieur, la date de l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis que prévoit l'article L. 117-9.
62
63## DISPOSITIONS FINANCIERES .
64
65**Article LEGIARTI000006645322**
66
67Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit :
68
6920 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
70
7135 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
72
7350 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
74
75Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
76
77**Article LEGIARTI000006645324**
78
79Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.
80
1181## ACCORDS PROVISOIRES .
1282
1383**Article LEGIARTI000006645326**
Article LEGIARTI000006644718 L47→47
4747Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible en cas de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, d'utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti, de non-exploitation du fonds par l'emprunteur, de départ de l'intéressé à l'étranger ou d'abandon de la profession.
4848
4949En cas de décès, le conjoint ou l'un des enfants bénéficiaires peut voir maintenir à son profit le bénéfice du prêt.
50
51## FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI - PRIME DE MOBILITE DES JEUNES .
52
53**Article LEGIARTI000006644718**
54
55Auprès du comité supérieur de l'emploi siège une commission de la main-d'oeuvre étrangère. Cette commission peut être consultée par le ministre chargé du travail, sur l'emploi des travailleurs étrangers ainsi que sur les questions qui s'y rattachent.
56
57**Article LEGIARTI000006644722**
58
59La commission de la main-d'oeuvre étrangère est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.
60
61Elle comprend :
62
63Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur de la population et des migrations ;
64
65Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
66
67Un représentant du ministre de l'aménagement du territoire,
68
69de l'équipement, du logement et du tourisme ;
70
71Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
72
73Un représentant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
74
75Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;
76
77Le directeur de l'office national d'immigration ;
78
79Le directeur du fonds d'action sociale en faveur des travailleurs migrants ;
80
81Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
82
83Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux de la commission, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administrations ou d'organismes intéressés.
Article LEGIARTI000006645365 L1→1
11## ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI .
22
3**Article LEGIARTI000006645365**
4
5Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 115-2 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
6
73**Article LEGIARTI000006645369**
84
95Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
Article LEGIARTI000006644272 L453→453
453453Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
454454
455455Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
456
457## Chapitre Ier : Age d'admission.
458
459**Article LEGIARTI000006644272**
460
461La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour.
462
463Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
464
465**Article LEGIARTI000018518109**
466
467L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.
468
469**Article LEGIARTI000018518111**
470
471Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée.
472
473Si dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises.
474
475**Article LEGIARTI000018518113**
476
477Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage.
478
479Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, la nature et les conditions de travail auquel il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.
480
481**Article LEGIARTI000018518115**
482
483L'emploi des enfants visés aux articles précédents ne peut être autorisé que pour des travaux dont l'exécution n'entraîne, eu égard au sexe et à l'âge des intéressés, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature propre des tâches considérées qu'à raison des conditions particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies. Est notamment interdit l'emploi des enfants à tous travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée.
484
485**Article LEGIARTI000018518121**
486
487L'emploi des mineurs de seize ans est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
Article LEGIARTI000006645366 L1→1
11## Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
22
3**Article LEGIARTI000006645366**
4
5Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 910-1 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
6
37**Article LEGIARTI000006645392**
48
59Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et,
Article LEGIARTI000006645593 L173→177
173177Un représentant des chambres de métiers ;
174178
175179Trois conseillers de l'enseignement technique.
180
181## Chapitre Ier : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.
182
183**Article LEGIARTI000006645593**
184
185Les stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage défini aux 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
186
187**Article LEGIARTI000006645597**
188
189Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage défini au 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit :
190
191Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres.
192
193Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :
194
195Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans et bénéficiant des dispositions de l'article L. 960-13, d'un voyage mensuel ; Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois. Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
196
197**Article LEGIARTI000006645601**
198
199Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage défini au 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2//, dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
200
201Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
202
203**Article LEGIARTI000006645606**
204
205Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent un stage défini aux 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// en France métropolitaine ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
206
207**Article LEGIARTI000006645611**
208
209Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-11 à R. 960-14.
Article LEGIARTI000006644152 L1→1
1## Chapitre IV : Travail temporaire.
2
3**Article LEGIARTI000006644152**
4
5L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
6
17## Chapitre IV : Conventions collectives dans les entreprises publiques.
28
39**Article LEGIARTI000006644227**
Article LEGIARTI000018516660 L108→114
108114
109115Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que les salariés des professions agricoles, le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
110116
117## Section 3 : Dispositions spéciales aux salariés agricoles.
118
119**Article LEGIARTI000018516660**
120
121Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par convention collective.
122
123A défaut d'une telle convention collective, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti déterminé en application des dispositions de l'article L. 141-8 et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux.
124
125L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.
126
111127## Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement.
112128
113129**Article LEGIARTI000006644237**
Article LEGIARTI000006645164 L310→310
310310
311311Lorsqu'il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code des arrêtés conjoints du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances font connaître le nouveau salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
312312
313## De l'organisation des centres.
314
315**Article LEGIARTI000006645164**
316
317Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.
318
319La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.
320
321**Article LEGIARTI000006645165**
322
323Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article D. 811-24.
324
325Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec des activités administratives ou financières au sein de l'organisme gestionnaire du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
326
327Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
328
329Le personnel du centre est recruté à titre permanent ou à titre temporaire sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
330
331**Article LEGIARTI000006645166**
332
333Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.
334
335Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles D. 811-7 et D. 811-8.
336
337**Article LEGIARTI000006645167**
338
339Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :
340
341Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;
342
343Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
344
345Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
346
347Des représentants élus des apprentis ;
348
349Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.
350
351Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article D. 811-8.
352
353**Article LEGIARTI000006645168**
354
355Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Il est obligatoirement consulté :
356
357Sur les questions générales relatives à l'organisation et au déroulement des formations du centre ;
358
359Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;
360
361Ainsi que sur le règlement intérieur du centre, qui est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire.
362
363## De l'organisation financière des centres.
364
365**Article LEGIARTI000006645176**
366
367La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre. Ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.
368
369Pour les organismes soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, ce budget est constitué par une section particuliére du budget général de l'organisme.
370
371**Article LEGIARTI000006645177**
372
373La convention indique, le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera révisée en fonction des participations réelles recueillies.
374
375**Article LEGIARTI000006645178**
376
377La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut au Trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
378
379## Dispositions générales.
380
381**Article LEGIARTI000006645161**
382
383Les articles L. 115-1 à L. 119-4 du code du travail et ceux du présent chapitre sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus dans les départements d'outre-mer à compter du 1er octobre 1973.
384
385**Article LEGIARTI000006645163**
386
387Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.
388
389## Du fonctionnement pédagogique des centres.
390
391**Article LEGIARTI000006645171**
392
393En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types, et de leurs annexes pédagogiques.
394
395**Article LEGIARTI000006645172**
396
397Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci ne peuvent être dispensés avant sept heures et après dix-neuf heures.
398
399Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.
400
401**Article LEGIARTI000006645173**
402
403Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
404
4051- Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
406
4072- Désigne parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
408
4093- Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
410
4114- Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation.
412
413**Article LEGIARTI000006645174**
414
415Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel prévoient sur demande du ministre intéressé ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création, dans les conditions définies pr ledit comité, d'une section "Métiers divers" destinée à accueillir temporairement, au moins pour les enseignements généraux, les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article D. 811-13.
416
417**Article LEGIARTI000006645175**
418
419Les apprentis inscrits dans la section "Métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général dans ce centre.
420
421Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements, ou dans un centre spécialisé.
422
423## Paragraphe 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.
424
425**Article LEGIARTI000006645179**
426
427Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues par le préfet du département, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
428
429**Article LEGIARTI000006645180**
430
431Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
432
433**Article LEGIARTI000006645181**
434
435La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet du département où le centre envisagé doit avoir son siège . Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
436
437Ce comité examine le projet, compte tenu :
438
4391\. Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;
440
4412\. De sa cohérence avec la carte scolaire ;
442
4433\. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives et par les organisations professionnelles locales ;
444
4454\. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;
446
4475\. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics et de l'Etat.
448
449**Article LEGIARTI000006645182**
450
451La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article D. 811-22.
452
453**Article LEGIARTI000006645183**
454
455Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet du département après avis de vice-recteur ou du chef de service départemental d'agronomie, sur demande de l'organisme gestionnaire.
456
457**Article LEGIARTI000006645184**
458
459Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparait que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
460
461## Paragraphe 3 : Du personnel des centres de formation d'apprentis.
462
463**Article LEGIARTI000006645185**
464
465Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
466
467**Article LEGIARTI000006645186**
468
469Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
470
471Il doit en outre :
472
4731\. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole, ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
474
4752\. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en vertu des articles L. 115-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an .
476
477Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet, au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
478
479**Article LEGIARTI000006645187**
480
481Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit, s'il s'agit d'exercer :
482
4831\. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire ,selon la discipline enseignée :
484
485Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou d'établissement d'enseignement agricole ;
486
487Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er (2.) et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963.
488
4892\. Des fonctions d'enseignement technologique, être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, ,ou d'un diplôme de niveau au moins égal à ceux qui sont délivrés par les centres de formation professionnelle pour adultes, sous réserve que ce diplôme ait été homologué, lorsqu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
490
491Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un établissement d'enseignement agricole, soit avoir exercé des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes ou de moniteur dans le cadre du service militaire adapté soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions. Dans ce dernier cas, le comité départemental est obligatoirement consulté.
492
493**Article LEGIARTI000006645190**
494
495Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire du centre dans le premier cas et le directeur du centre dans le second sont tenus d'adresser soit au vice-recteur, soit au chef du service d'agronomie un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
496
497S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le vice-recteur ou le chef du service d'agronomie peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé .
498
499**Article LEGIARTI000006645191**
500
501Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
502
503## Paragraphe 4 : Du contrôle des centres de formation d'apprentis.
504
505**Article LEGIARTI000006645192**
506
507Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès dans les locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge le préfet du département.
508
509Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
510
511**Article LEGIARTI000006645193**
512
513Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par les articles R. 119-48 à R. 119-64 relatifs à l'inspection de l'apprentissage. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le service de l'inspection de l'apprentissage est organisé dans le cadre du département et non de l'académie.
514
515**Article LEGIARTI000006645194**
516
517Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4 (alinéa 2), tout recrutement est interrompu. Le préfet prend des mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et de la fermeture du centre. Ces mesures peuvent concerner notamment :
518
519\- La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
520
521\- Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
522
523\- La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
524
525\- Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
526
527**Article LEGIARTI000006645195**
528
529Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet. Il établit et clôture le compte de liquidation.
530
531## Cas de l'apprenti employé par un ascendant.
532
533**Article LEGIARTI000006645209**
534
535Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, la déclaration prévue par l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles D. 811-42 et D. 811-43 et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti et l'employeur.
536
537La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
538
539**Article LEGIARTI000006645210**
540
541La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles D. 811-44 et D. 811-45.
542
543## Constatation de l'aptitude de l'apprenti.
544
545**Article LEGIARTI000006645211**
546
547L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis. Cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.
548
549**Article LEGIARTI000006645212**
550
551Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres, ou à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire, ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
552
553Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui, et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre et au service qui a enregistré le contrat.
554
555## De l'agrément de l'employeur.
556
557**Article LEGIARTI000006645196**
558
559La demande, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi :
560
561S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers, par l'intermédiaire de la chambre des métiers qui y joint son avis ;
562
563Dans tous les autres cas, directement ou par l'intermédiaire soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture qui y joint alors son avis.
564
565**Article LEGIARTI000006645199**
566
567L'agrément ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins trois années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Celui-ci peut demander à l'intéressé de suivre des stages de formation qui seront organisés à cet effet.
568
569**Article LEGIARTI000006645200**
570
571L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis. Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu jusqu'au remplacement de l'intéressé.
572
573**Article LEGIARTI000006645201**
574
575L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.
576
577## De l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
578
579**Article LEGIARTI000006645206**
580
581L'employeur, s'il relève du secteur des métiers doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers, si elle existe, qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.
582
583Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre transmet lesdits contrats,
584
585selon le cas, à la direction départementale du travail et de main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, si elle existe, ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activités qui ne relèvent pas des directions ou des inspections susénoncées.
586
587Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
588
589**Article LEGIARTI000006645207**
590
591Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent chapitre, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, à la chambre des métiers.
592
593Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat par le service compétent, l'enregistrement est de droit.
594
595**Article LEGIARTI000006645208**
596
597La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou à la chambre de métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
598
599## De la durée de l'apprentissage.
600
601**Article LEGIARTI000006645202**
602
603Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou exceptionnellement ramenée à un an pour certaines branches professionnelles, ou types de métiers déterminés, par arrêté du préfet du département après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
604
605**Article LEGIARTI000006645203**
606
607La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'achever cette formation.
608
609Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.
610
611Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
612
613**Article LEGIARTI000006645204**
614
615La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au vice-recteur ou au chef du service départemental d'agronomie.
616
617Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
618
619## Du contenu des contrats d'apprentissage.
620
621**Article LEGIARTI000006645205**
622
623Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne pourra être inférieur aux taux fixés à l'article D. 811-52 sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
624
625Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit viser les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire dans les limites fixées à l'article D. 811-55.
626
627## Section 3 : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage.
628
629**Article LEGIARTI000006645215**
630
631Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les dispositions des articles L. 115-1 à L. 119-2 et par celles des sections I et II du présent chapitre, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent, soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
632
633Au placement des jeunes en apprentissage ;
634
635A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
636
637A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
638
639A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
640
641A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
642
643Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
644
645Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
646
647Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'Agence nationale de l'emploi .
648
649Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 et à constater l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
650
651## Section 4 : Dispositions financières.
652
653**Article LEGIARTI000006645216**
654
655Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de cinq points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans .
656
657**Article LEGIARTI000006645217**
658
659Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
660
661Ces déductions ne peuvent excéder , chaque mois, un montant égal au trois quarts du salaire.
662
663**Article LEGIARTI000006645218**
664
665Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
666
667Ce pourcentage est ramené à 20 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1973.
668
669**Article LEGIARTI000006645219**
670
671En application des articles L. 118-1 et L. 118-2 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'article précédent :
672
673a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 20 p. 100 du SMIC ;
674
675b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 115-1 à L. 116-8 ;
676
677c) A défaut, le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-3.
678
679**Article LEGIARTI000006645220**
680
681Les concours financiers mentionnés à l'article D. 811-57 b ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de l'article L. 118-1 b, au profit des employeurs mentionnés à l'article D. 811-59.
682
683**Article LEGIARTI000006645221**
684
685Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage bénéficient du concours prévu à l'article L. 118-1 b. Ce concours est égal aux sommes dont l'employeur aurait pu solliciter l'exonération s'il avait été assujetti à ladite taxe.
686
687Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article D. 811-57 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.
688
689**Article LEGIARTI000006645222**
690
691Le concours financier prévu à l'article D. 811-59 est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé à la fin de chaque année de formation, pour les salaires payés au cours de l'année, sous réserve d'une assiduité satisfaisante de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisés par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans la formation pratique reçue dans l'entreprise.
692
693Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article D. 811-57 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
694
695## Des accords de transformation.
696
697**Article LEGIARTI000006645228**
698
699L'accord de transformation fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.
700
701**Article LEGIARTI000006645231**
702
703L'accord de transformation fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.
704
705**Article LEGIARTI000006645232**
706
707Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 811-2.
708
709L'accord détermine à titre provisoire, et sous réserve de révision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.
710
711**Article LEGIARTI000006645233**
712
713Les articles D. 811-4, D. 811-8, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-28 à D. 811-31 et, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 811-74, les articles D. 811-23 à D. 811-26 sont applicables dans le cas d'accords de transformation.
714
715**Article LEGIARTI000006645234**
716
717L'accord de transformation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité conformément aux dispositions des articles D. 811-14 à D. 811-16.
718
719## Des accords simples.
720
721**Article LEGIARTI000006645225**
722
723Les accords simples doivent fixer :
724
725La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;
726
727La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;
728
729L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;
730
731Eventuellement, la liste des annexes locales ;
732
733Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.
734
735**Article LEGIARTI000006645226**
736
737Les articles D. 811-4, D. 811-23 et D. 811-28 sont applicables dans le cas des accords simples.
738
739**Article LEGIARTI000006645227**
740
741L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 17 juillet 1971.
742
743L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.
744
745## Dispositions générales.
746
747**Article LEGIARTI000006645223**
748
749Les accords provisoires, prévus à l'article L. 119-3, peuvent être passés par le préfet de département soit avec des organismes gestionnaires de cours professionnels existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre soit avec tout autre organisme public ou privé qui, à la même date, contribue déjà à la formation des apprentis.
750
751**Article LEGIARTI000006645224**
752
753Le préfet peut dénoncer les accords provisoires , après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. Dans ce cas, sont applicables les articles D. 811-30 et D. 811-31.
754
755## Dispositions relatives au personnel.
756
757**Article LEGIARTI000006645235**
758
759Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 119-3, les personnels en fonctions à la date du 1er octobre 1973 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature, qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles D. 811-24 et D. 811-25 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant ladite date, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.
760
761Conformément à l'article L. 116-5 (alinéa 2) ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.
762
763**Article LEGIARTI000006645236**
764
765Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans les cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centre interprofessionnel. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5 (alinéa 3).
766
767**Article LEGIARTI000006645237**
768
769Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 1er octobre 1973 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis ou en annexes de centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 (alinéa 1 et 2) et L. 119-3 (dernier alinéa).
770
771**Article LEGIARTI000006645238**
772
773Le préfet de département peut, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, déroger, dans le cadre des accords provisoires, aux conditions de recrutement du personnel enseignant prévues à l'article D. 811-25.
774
775**Article LEGIARTI000006645239**
776
777Les accords de transformation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article D. 811-68, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article D. 811-74.
778
779## Paragraphe 3 : Dispositions transitoires relatives aux exonérations de la taxe d'apprentissage.
780
781**Article LEGIARTI000006645242**
782
783Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 :
784
785a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord provisoire ;
786
787b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans ces organismes, dans les limites fixées à l'article D. 811-57 a.
788
789Les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans ces organismes peuvent bénéficier du concours prévu aux articles D. 811-59 et D. 811-60.
790
313791## Chapitre Ier : Inspection du travail.
314792
315793**Article LEGIARTI000018518481**
Article LEGIARTI000018518890 L402→402
402402
403403Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail dans les mines, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur les fiches qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.
404404
405## Paragraphe 3 : Personnel - Locaux et matériels.
406
407**Article LEGIARTI000018518890**
408
409L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel nécessaires à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent article.
410
405411## Paragraphe 4 : Incompatibilités.
406412
407413**Article LEGIARTI000018518886**