Version du 1991-06-27
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Résumé IA
Ces changements suppriment l'ensemble des règles régissant la composition, l'élection et les attributions de la commission chargée de la carte d'identité des journalistes professionnels, ainsi que les conditions de délivrance de cette carte. En conséquence, le droit des journalistes à une reconnaissance professionnelle via ce dispositif spécifique et les garanties liées à la procédure d'attribution de la carte disparaissent du code. Pour les citoyens concernés, cela signifie la fin de l'encadrement réglementaire actuel de la profession journalistique par cette instance paritaire et la suppression des obligations administratives liées à l'obtention de la carte.
Informations
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| Article LEGIARTI000006810629 L1820→1820 | ||
| 1820 | 1820 | |
| 1821 | 1821 | ## Paragraphe 1 : Carte d'identité de journaliste professionnel. |
| 1822 | 1822 | |
| 1823 | **Article LEGIARTI000006810629** | |
| 1824 | ||
| 1825 | La commission après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles. | |
| 1826 | ||
| 1827 | Lorsque la demande est formulée par un étranger, le dossier fait, sur l'initiative de la commission, l'objet d'un avis du ministre chargé de l'information. Cet avis est donné après enquête de celui-ci auprès des divers départements ministériels intéressés. La carte ne peut être délivrée au postulant que s'il a obtenu préalablement la carte de travail prévue à l'article R. 351-1. | |
| 1828 | ||
| 1829 | **Article LEGIARTI000006810790** | |
| 1830 | ||
| 1831 | La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de seize membres : huit représentants des employeurs, dont sept au titre des directeurs de journaux et agences de presse et un autre au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public et huit représentants des journalistes professionnels. | |
| 1832 | ||
| 1833 | Les représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public. En cas de désaccord des organisations susmentionnées les sièges en litige sont pourvus par arrêté du ministre chargé de la communication. Les représentants de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle. | |
| 1834 | ||
| 1835 | L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7 ci-après. | |
| 1836 | ||
| 1837 | Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession depuis deux ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques. | |
| 1838 | ||
| 1839 | Le mandat des membres désignés et des membres élus est de trois ans. Il expire en même temps pour les deux catégories et est renouvelable. | |
| 1840 | ||
| 1841 | **Article LEGIARTI000006810793** | |
| 1842 | ||
| 1843 | Dans le même temps, il est procédé à la désignation, pour la première catégorie, de huit suppléants, dont un au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, et à l'élection, dans la deuxième catégorie, de huit suppléants. Ces représentants sont appelés à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer, entre deux renouvellements, les membres qui démissionnent ou cessent de faire partie de la commission par suite de décès ou de toute autre cause. | |
| 1844 | ||
| 1845 | La désignation et l'élection des suppléants sont opérées dans les conditions prévues à l'article R. 761-5 ci-dessus sauf pour ce qui est du représentant des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, qui est désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives de ces entreprises. | |
| 1846 | ||
| 1847 | Un représentant et un représentant de chaque catégorie sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7. | |
| 1848 | ||
| 1849 | Pour chacune de ces régions, le représentant et le remplaçant de la première catégorie sont désignés par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ; le représentant et le remplaçant de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle. | |
| 1850 | ||
| 1851 | Les correspondants ainsi que les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre titulaire peuvent être entendus par la commission avant que celle-ci ne délibère. | |
| 1852 | ||
| 1853 | **Article LEGIARTI000006810798** | |
| 1854 | ||
| 1855 | A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir : | |
| 1856 | ||
| 1857 | 1) La justification de son identité et de sa nationalité ; | |
| 1858 | ||
| 1859 | 2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur et donnant notamment toutes précisions sur l'activité du postulant pour la période allant du 16 juin 1940 au jour de la libération ; | |
| 1860 | ||
| 1861 | 3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; | |
| 1862 | ||
| 1863 | 4) L'indication s'il y a lieu, du groupement professionnel auquel il appartient ; | |
| 1864 | ||
| 1865 | 5) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ; | |
| 1866 | ||
| 1867 | 6) L'indication, le cas échéant, des autres occupations réguliéres rétribuées ; | |
| 1868 | ||
| 1869 | 7) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée. | |
| 1870 | ||
| 1871 | Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel. | |
| 1872 | ||
| 1873 | **Article LEGIARTI000006810801** | |
| 1874 | ||
| 1875 | La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas deux ans d'ancienneté dans la profession, la durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance comptant double pour le calcul de l'ancienneté. | |
| 1876 | ||
| 1877 | **Article LEGIARTI000006810806** | |
| 1878 | ||
| 1879 | Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications ou agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15. | |
| 1880 | ||
| 1881 | Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 761-8 ci-dessus, le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux, d'agences de presse ou d'entreprises de communication audiovisuelle. | |
| 1882 | ||
| 1883 | 1823 | **Article LEGIARTI000018516151** |
| 1884 | 1824 | |
| 1885 | 1825 | La réclamation prévue à l'article R. 761-16 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la commission supérieure instituée par l'article R. 761-16. |
| Article LEGIARTI000018516166 L1924→1864 | ||
| 1924 | 1864 | |
| 1925 | 1865 | Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle où le titulaire est occupé. |
| 1926 | 1866 | |
| 1867 | **Article LEGIARTI000018516166** | |
| 1868 | ||
| 1869 | Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission, qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15. | |
| 1870 | ||
| 1927 | 1871 | **Article LEGIARTI000018516169** |
| 1928 | 1872 | |
| 1929 | 1873 | Les cartes d'identité professionnelles sont valables pour une année et portent la mention de la période de validité. Elles sont renouvelées pour une même durée sur décision favorable de la commission. |
| Article LEGIARTI000018516174 L1934→1878 | ||
| 1934 | 1878 | |
| 1935 | 1879 | La carte d'identité délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications, agences de presse ou entreprise de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet de la commission et de la signature de deux membres de celle-ci, appartenant respectivement à l'une et l'autre catégorie. |
| 1936 | 1880 | |
| 1881 | **Article LEGIARTI000018516174** | |
| 1882 | ||
| 1883 | La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas deux ans d'ancienneté dans la profession. | |
| 1884 | ||
| 1885 | **Article LEGIARTI000018516176** | |
| 1886 | ||
| 1887 | La commission, après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles. | |
| 1888 | ||
| 1889 | Lorsque la demande est formulée par un étranger, celui-ci doit être en situation régulière au regard des dispositions sur le travail des étrangers. | |
| 1890 | ||
| 1891 | **Article LEGIARTI000018516180** | |
| 1892 | ||
| 1893 | A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir : | |
| 1894 | ||
| 1895 | 1) La justification de son identité et de sa nationalité ; | |
| 1896 | ||
| 1897 | 2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur ; | |
| 1898 | ||
| 1899 | 3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; | |
| 1900 | ||
| 1901 | 4) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ; | |
| 1902 | ||
| 1903 | 5) L'indication, le cas échéant, des autres occupations régulières rétribuées ; | |
| 1904 | ||
| 1905 | 6) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée. | |
| 1906 | ||
| 1907 | Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel. | |
| 1908 | ||
| 1937 | 1909 | **Article LEGIARTI000018516182** |
| 1938 | 1910 | |
| 1939 | 1911 | La commission établit son règlement intérieur. |
| Article LEGIARTI000018516191 L1944→1916 | ||
| 1944 | 1916 | |
| 1945 | 1917 | Les décisions de la commission, et notamment celles qui comportent délivrance, renouvellement ou annulation de la carte, ne sont prises qu'à la majorité absolue. |
| 1946 | 1918 | |
| 1947 | **Article LEGIARTI000018516191** | |
| 1919 | **Article LEGIARTI000018516184** | |
| 1948 | 1920 | |
| 1949 | A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'information et du ministre chargé du travail, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est habilitée par dérogation aux dispositions de l'article R. 761-3 à renouveler la carte professionnelle des journalistes qui exercent leur profession dans une publication de langue française éditée hors de France mais dans un pays où a été appliquée la législation française dès lors que ces journalistes répondent à toutes les autres conditions fixées par l'article L. 761-2. | |
| 1921 | Dans le même temps, il est procédé à la désignation, pour la première catégorie, de huit suppléants, dont un au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, et à l'élection, dans la deuxième catégorie, de huit suppléants. Ces représentants sont appelés à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer, entre deux renouvellements, les membres qui démissionnent ou cessent de faire partie de la commission par suite de décès ou de toute autre cause. | |
| 1950 | 1922 | |
| 1951 | **Article LEGIARTI000018516195** | |
| 1923 | La désignation et l'élection des suppléants sont opérées dans les conditions prévues à l'article R. 761-5 ci-dessus sauf pour ce qui est du représentant des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, qui est désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives de ces entreprises. En cas de désaccord des organisations susmentionnées, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé de la communication. | |
| 1952 | 1924 | |
| 1953 | La carte d'identité professionnelle des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 est délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels". | |
| 1925 | Un représentant et un remplaçant de chaque catégorie sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7. | |
| 1954 | 1926 | |
| 1955 | Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2. | |
| 1927 | Pour chacune de ces régions, le représentant et le remplaçant de la première catégorie sont désignés par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ; le représentant et le remplaçant de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle. | |
| 1956 | 1928 | |
| 1957 | ## Paragraphe 2 : Carte d'identité de journaliste professionnel honoraire | |
| 1929 | Les correspondants ainsi que les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre titulaire peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère. | |
| 1958 | 1930 | |
| 1959 | **Article LEGIARTI000006810815** | |
| 1931 | **Article LEGIARTI000018516188** | |
| 1960 | 1932 | |
| 1961 | A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir : | |
| 1933 | La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de seize membres : huit représentants des employeurs, dont sept au titre des directeurs de journaux et agences de presse et un autre au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public et huit représentants des journalistes professionnels. | |
| 1962 | 1934 | |
| 1963 | 1) La justification de son identité et de sa nationalité ; | |
| 1935 | Les représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public. En cas de désaccord des organisations susmentionnées, les sièges en litige sont pourvus par arrêté du ministre chargé de la communication. Les représentants de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle. | |
| 1964 | 1936 | |
| 1965 | 2) Une note sur ses antécédents affirmée véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2. | |
| 1937 | L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai d'un mois, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7 ci-après. | |
| 1966 | 1938 | |
| 1967 | 3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; | |
| 1939 | Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession pendant deux ans au moins au cours des cinq années précédant leur désignation ou leur élection et jouir de leurs droits civils et politiques. | |
| 1968 | 1940 | |
| 1969 | 4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel. | |
| 1941 | Le mandat des membres désignés et des membres élus est de trois ans. Il expire en même temps pour les deux catégories et est renouvelable. | |
| 1942 | ||
| 1943 | **Article LEGIARTI000018516191** | |
| 1944 | ||
| 1945 | A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'information et du ministre chargé du travail, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est habilitée par dérogation aux dispositions de l'article R. 761-3 à renouveler la carte professionnelle des journalistes qui exercent leur profession dans une publication de langue française éditée hors de France mais dans un pays où a été appliquée la législation française dès lors que ces journalistes répondent à toutes les autres conditions fixées par l'article L. 761-2. | |
| 1970 | 1946 | |
| 1971 | Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs. | |
| 1947 | **Article LEGIARTI000018516195** | |
| 1948 | ||
| 1949 | La carte d'identité professionnelle des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 est délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels". | |
| 1972 | 1950 | |
| 1973 | 5) L'indication, s'il y a lieu, du ou des groupements professionnels auxquels il a appartenu. | |
| 1951 | Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2. | |
| 1974 | 1952 | |
| 1975 | 6) Deux photographies récentes. | |
| 1953 | ## Paragraphe 2 : Carte d'identité de journaliste professionnel honoraire | |
| 1976 | 1954 | |
| 1977 | 1955 | **Article LEGIARTI000018516133** |
| 1978 | 1956 | |
| Article LEGIARTI000018516144 L1988→1966 | ||
| 1988 | 1966 | |
| 1989 | 1967 | La commission, après examen et après avoir procédé ou fait procéder à toutes vérifications jugées utiles, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7. |
| 1990 | 1968 | |
| 1969 | **Article LEGIARTI000018516144** | |
| 1970 | ||
| 1971 | A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir : | |
| 1972 | ||
| 1973 | 1) La justification de son identité et de sa nationalité ; | |
| 1974 | ||
| 1975 | 2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2 ; | |
| 1976 | ||
| 1977 | 3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; | |
| 1978 | ||
| 1979 | 4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel. | |
| 1980 | ||
| 1981 | Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs ; | |
| 1982 | ||
| 1983 | 5) Deux photographies récentes. | |
| 1984 | ||
| 1991 | 1985 | **Article LEGIARTI000018516147** |
| 1992 | 1986 | |
| 1993 | 1987 | Dans le décompte des années d'exercice de la profession, les périodes postérieures au 1er novembre 1945 n'entrent en ligne de compte que si le postulant était titulaire de la carte d'identité des journalistes professionnels pour chacune de ces périodes. |