Version du 1984-12-21

N
Nomoscope
21 déc. 1984 75586bf4c72ed828c2cab96350741f081a4effe5
Version précédente : 1823153f
Résumé IA

Ces changements encadrent strictement les placements autorisés des fonds salariaux, en limitant les investissements aux titres de l'entreprise ou à des produits financiers spécifiques selon qu'ils concernent une seule ou plusieurs entreprises. Ils imposent également une transparence totale sur la gestion de ces fonds en exigeant que les conventions collectives détaillent précisément les objectifs, les gestionnaires, les règles de fonctionnement et les modalités d'information des salariés. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure sécurité de leurs épargnes salariales et renforce leur droit à l'information sur la gestion et la liquidation de leurs droits financiers au sein de l'entreprise.

Informations

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Article LEGIARTI000018506205 L1139→1139
11391139(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
11401140
11411141(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
1142
1143## Titre VII : Fonds salariaux.
1144
1145**Article LEGIARTI000018506205**
1146
1147Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accord collectif, en application du premier alinéa de l'article L. 471-1, et agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa dudit article ne peuvent, lorsque cette convention ou cet accord ne concerne qu'une seule entreprise, être placées que sous forme :
1148
11491° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ;
1150
11512° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial ;
1152
11533° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L. 443-1 à L. 443-10 du présent code ;
1154
11554° De parts prises dans un des fonds communs de placement régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article précédent.
1156
1157Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accord collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent être placées que sous les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
1158
1159**Article LEGIARTI000018506207**
1160
1161La convention ou l'accord collectif prévoyant la création d'un fonds salarial ne peut être agréé que s'il comporte des stipulations précisant :
1162
11631° La destination des sommes versées au fonds salarial en vue de répondre à l'un au moins des objectifs indiqués au premier alinéa de l'article L. 471-1 ;
1164
11652° Le montant des contributions au fonds salarial, des salariés concernés ainsi que les modalités de versement de ces contributions ;
1166
11673° Le ou les types de placement, mentionnés aux articles R. 471-3 et R. 471-4, qui sont adoptés par les signataires de la convention ;
1168
11694° Le gestionnaire du fonds salarial ;
1170
11715° Au cas où les sommes versées au fonds salarial sont destinées à l'un des fonds communs de placement régis par la loi du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement, le délai dans lequel ces sommes sont mises à la disposition du fonds commun de placement ;
1172
11736° Les règles régissant la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire chargé de déterminer l'orientation des placements, d'en proposer les affectations et de suivre les opérations réalisées ;
1174
11757° Les modalités suivant lesquelles les salariés et leurs représentants sont informés des opérations du fonds et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés conformément au 1° du présent article ;
1176
11778° Les modalités suivant lesquelles les salariés sont informés au moins une fois par an du montant de leurs droits ainsi que des dates auxquelles ils peuvent en demander la liquidation, conformément aux dispositions de l'article L. 471-2 ;
1178
11799° Les modalités de liquidation éventuelle du fonds salarial.
1180
1181La convention ou l'accord collectif doit en outre reproduire l'énoncé complet des règles posées à l'article L. 471-2.
1182
1183**Article LEGIARTI000018506214**
1184
1185Les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant la création de fonds salariaux en application de l'article L. 471-1 du présent code sont communiqués, en vue de leur agrément, au ministre chargé du travail, par la partie la plus diligente.
1186
1187A la demande d'agrément est joint le récépissé du service auprès duquel le dépôt a été effectué. Le sort réservé à cette demande est notifié par le ministre chargé du travail aux parties signataires de la convention ou de l'accord collectif.