Version du 1984-12-05

N
Nomoscope
5 déc. 1984 1823153f7424d1a9902b49b9a883bb1d00830b59
Version précédente : 32709143
Résumé IA

Ce changement remplace le système ancien des cartes de travail spécifiques (cartes A et C) par une autorisation de travail unique et plus flexible, délivrée par le commissaire de la République. Les droits des travailleurs étrangers sont désormais conditionnés à la possession d'une autorisation en cours de validité, dont la portée géographique et professionnelle est précisée au cas par cas, tout en simplifiant les procédures de renouvellement. Pour les citoyens, cela signifie une modernisation du cadre administratif qui aligne les conditions d'accès à l'emploi sur la réalité des contrats de travail, tout en renforçant le contrôle de l'aptitude médicale et la justification de l'activité professionnelle.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +55 -111

Article LEGIARTI000006809637 L634→634
634634
635635## SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
636636
637**Article LEGIARTI000006809637**
637**Article LEGIARTI000006809605**
638638
639La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
639Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France métropolitaine, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
640640
641Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.
641Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorisations chargées du contrôle des conditions de travail.
642642
643Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.
643Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
644644
645A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.
645**Article LEGIARTI000006809615**
646646
647Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
648
649La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :
650
6511\. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;
652
6532\. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
654
6553\. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;
656
6574\. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;
658
6595\. A l'apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française;
660
6616° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en france habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans;
662
6637° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans;
664
6658° A l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants francais dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale;
647L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France.
666648
6679° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme francais et dont le taux d'incapacité permanente et partielle est égal ou supérieur à 20 p. cent.
649A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office national d'immigration.
668650
669651## PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION.
670652
Article LEGIARTI000006809628 L862→844
862844
863845Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter .
864846
865## Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS
866
867**Article LEGIARTI000006809628**
868
869La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document l'activité professionnelle ou, le cas échéant , les activités professionnelles salariées qui y sont énumérées.
870
871La carte A a une validité d'un an. Elle est renouvelable.
872
873Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte.
874
875847## Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
876848
877849**Article LEGIARTI000006808907**
Article LEGIARTI000006809611 L886→858
886858
887859La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
888860
861**Article LEGIARTI000006809611**
862
863Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
864
865**Article LEGIARTI000006809619**
866
867Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.
868
869Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
870
871Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
872
873Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
874
875Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.
876
877**Article LEGIARTI000006809623**
878
879Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la république du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
880
8811\. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
882
8832\. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
884
8853\. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
886
8874\. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
888
889Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
890
891**Article LEGIARTI000006809629**
892
893Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
894
895A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
896
889897**Article LEGIARTI000006809633**
890898
891899La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
Article LEGIARTI000006809638 L898→906
898906
899907Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
900908
909**Article LEGIARTI000006809638**
910
911Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
912
913La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
914
901915**Article LEGIARTI000006809643**
902916
903917Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
Article LEGIARTI000006809645 L908→922
908922
909923La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
910924
925**Article LEGIARTI000006809645**
926
927Tout employeur d'un travailleur étranger est tenu de l'inscrire au moment de son embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés.
928
929Le registre mentionne notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger ainsi que les caractéristiques de son titre de travail. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail.
930
911931## Section 1 : Placement gratuit.
912932
913933**Article LEGIARTI000006808491**
Article LEGIARTI000006809610 L10→10
1010
1111Lorsque la carte de travailleur a été délivrée pour la première fois elle doit mentionner la date et la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle est délivrée.
1212
13**Article LEGIARTI000006809610**
14
15Sauf application des dispositions des articles R. 341-7-1 et R. 341-7-2 ci-dessous le titre de travail est constitué par une carte de travail. Les cartes de travail sont de trois types :
16
17Carte temporaire de travail dite "carte A" ;
18
19Carte ordinaire de travail dite "carte B" ;
20
21Carte de travail pour toutes professions salariées dite "carte C".
22
2313**Article LEGIARTI000006809613**
2414
2515Les cartes de travailleur étranger sont de quatre types :
Article LEGIARTI000006809614 L32→22
3222
3323d) Carte permanente pour toutes professions salariées.
3424
35**Article LEGIARTI000006809614**
36
37L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande de titre de travail qu'il souscrit le contrat de travail à durée déterminée, visé par les services du ministre chargé du travail, qu'il a dû présenter pour franchir la frontière.
38
39L'étranger établi en France doit joindre à sa demande de titre de travail un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail assuré et le lieu effectif de l'emploi. Sont toutefois dispensés de la production de cet engagement de travail les étrangers à qui la carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée de plein droit en vertu de l'article R. 341-7 ci-dessous.
40
41Pour l'application du présent article sont considérés comme établis en France :
42
431\. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident ordinaire ou de résident privilégié en cours de validité ;
44
452\. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident temporaire en cours de validité qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes :
46
47Etre titulaire ou avoir été titulaire d'une carte de travailleur étranger ;
48
49Exercer ou avoir exercé régulièrement en France une activité professionnelle non-salariée ;
50
51Etre entré en France en qualité de membre de la famille d'un travailleur étranger ou avoir été admis au séjour en cette qualité.
52
53**Article LEGIARTI000006809618**
54
55Le travailleur titulaire d'une carte de travail venant à expiration peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues, pour chaque type de cartes, par les articles R. 341-5,
56
57R. 341-6 et R. 341-7 ci-dessous.
58
59Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors des cas de renouvellement de plein droit de la carte de travail pour toutes professions salariées mentionnées à l'article R. 341-7, l'intéressé doit joindre à sa demande un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
60
61Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de la carte de travail, la validité de celle-ci est automatiquement prolongée de trois mois s'il s'agit d'une carte temporaire (carte A) et d'un an s'il s'agit d'une carte ordinaire (carte B) ou d'une carte de travail pour toutes professions salariées (carte C).
62
63Le travailleur reste en possession de sa carte initiale jusqu'à la notification qui lui est faite de la décision prise sur sa demande de renouvellement.
64
6525**Article LEGIARTI000006809621**
6626
6727La carte temporaire donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée pour une durée limitée et dans le ou les départements mentionnés dans ce document. Elle est réservée aux étrangers résidents temporaires définis à l'article 10 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945.
Article LEGIARTI000006809622 L70→30
7030
7131La carte temporaire peut être renouvelée une ou plusieurs fois. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministère chargé du travail avant la date d'expiration de cette carte.
7232
73**Article LEGIARTI000006809622**
74
75Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
76
771\. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession ;
78
792\. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
80
813\. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
82
834\. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
84
85Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
86
8733**Article LEGIARTI000006809626**
8834
8935La carte ordinaire à validité limitée donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées.
Article LEGIARTI000006809644 L104→50
10450
10551La carte permanente pour toute profession salariée donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice des professions. Elle est réservée aux étrangers titulaires de la carte de résident privilégié, qui justifie d'un séjour en France de dix ans au moins à titre de résident privilégié, ce délai de dix ans étant réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France. Elle leur est délivrée de plein droit.
10652
107**Article LEGIARTI000006809644**
108
109Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire, dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
110
111Ce registre mentionne en tout état de cause la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger et doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à /M/L'article L. 611-4 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 611-6//.
112
113## TRAVAILLEURS ETRANGERS .
114
115**Article LEGIARTI000006809604**
116
117Tout étranger pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France métropolitaine,
118
119doit être titulaire d'un titre de travail
120
121en cours de validité.
122
123Ce titre est délivré à la demande de l'intéressé, par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté.
124
125Il comporte pour l'étranger l'autorisation d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
126
127Il doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
128
12953## ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI .
13054
13155**Article LEGIARTI000006809924**