Version du 2000-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2000 73e4ff5fdb03e27ad9d74d2e5e08c2de26ce33d7
Version précédente : b52aeef4
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection sociale des salariés en imposant une négociation annuelle obligatoire sur la prévoyance maladie et en élargissant les sujets de négociation collective aux rémunérations des inventeurs et aux procédures de conciliation. Parallèlement, ils assouplissent les règles de sécurité pour le levage de personnes en autorisant l'usage d'équipements non dédiés dans des cas techniques spécifiques ou d'urgence, tout en ajustant les tranches de calcul des cotisations sociales agricoles. Pour les citoyens, cela signifie un accès plus garanti à une couverture maladie complémentaire et une clarification des droits liés à l'innovation, tout en maintenant un cadre de sécurité adapté aux réalités opérationnelles.

Informations

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Article LEGIARTI000006646426 L1928→1928
19281928
19291929## Sous-section 2 : Négociation annuelle obligatoire.
19301930
1931**Article LEGIARTI000006646426**
1931**Article LEGIARTI000006646427**
19321932
19331933Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
19341934
1935Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
1935Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur ce thème.
1936
1937Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
19361938
19371939**Article LEGIARTI000006646438**
19381940
Article LEGIARTI000006647031 L1984→1986
19841986
19851987En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le ministre chargé du travail peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation.
19861988
1987**Article LEGIARTI000006647031**
1989**Article LEGIARTI000006647032**
19881990
19891991La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
19901992
Article LEGIARTI000006647042 L2028→2030
20282030
20292031d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
20302032
2031e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires,
2033e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
2034
2035f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention (1), bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
20322036
2033f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
203713° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
20342038
203513° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
203914° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie.
20362040
20372041**Article LEGIARTI000006647042**
20382042
Article LEGIARTI000018511800 L2978→2978
29782978
29792979Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales doivent être prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.
29802980
2981**Article LEGIARTI000018511800**
2982
2983Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
2984
2985Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.
2986
2987Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements visés à l'alinéa ci-dessus, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci.
2988
2989Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite.
2990
29812991**Article LEGIARTI000018511802**
29822992
29832993Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.
Article LEGIARTI000006806177 L912→912
912912
913913Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
914914
915**Article LEGIARTI000006806177**
915**Article LEGIARTI000006806178**
916916
917917Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
918918
919\- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 800 F ;
919Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 900 F ;
920920
921\- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 800 F, inférieure ou égale à 37 300 F ;
921Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 900 F, inférieure ou égale à 37 500 F ;
922922
923\- au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 300 F, inférieure ou égale à 56 000 F ;
923Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 500 F, inférieure ou égale à 56 300 F ;
924924
925\- au quart, sur la tranche supérieure à 56 000 F, inférieure ou égale à 74 400 F ;
925Au quart, sur la tranche supérieure à 56 300 F, inférieure ou égale à 74 800 F ;
926926
927\- au tiers, sur la tranche supérieure à 74 400 F, inférieure ou égale à 92 900 F ;
927Au tiers, sur la tranche supérieure à 74 800 F, inférieure ou égale à 93 400 F ;
928928
929\- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 900 F, inférieure ou égale à 111 600 F ;
929Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 93 400 F, inférieure ou égale à 112 200 F ;
930930
931\- à la totalité, sur la tranche supérieure à 111 600 F.
931A la totalité, sur la tranche supérieure à 112 200 F.
932932
933Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 900 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
933Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
934934
935935Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
936936