Version du 1982-12-26
72f8ca40a528dee991695181f2dc5cb8b9607c08Ces changements renforcent la protection des salariés face aux dangers graves et imminents en garantissant l'immunité contre toute sanction ou retenue de salaire lors d'un retrait justifié, tout en rendant la faute inexcusable de l'employeur automatique en cas d'accident survenu après un signalement. Ils imposent également des procédures d'enquête et de consultation obligatoires entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour résoudre les conflits sur la sécurité, tout en élargissant les pouvoirs de consultation du comité d'entreprise sur l'organisation du travail et le temps de travail. Pour les citoyens, cela signifie un droit accru à la sécurité physique et à la participation aux décisions de l'entreprise, ainsi qu'une meilleure conciliation entre vie professionnelle et pratique sportive.
Informations
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| Article LEGIARTI000006647518 L664→664 | ||
| 664 | 664 | |
| 665 | 665 | La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. |
| 666 | 666 | |
| 667 | **Article LEGIARTI000006647518** | |
| 668 | ||
| 669 | Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 468 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. | |
| 670 | ||
| 671 | **Article LEGIARTI000006647520** | |
| 672 | ||
| 673 | La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. | |
| 674 | ||
| 667 | 675 | **Article LEGIARTI000006647893** |
| 668 | 676 | |
| 669 | 677 | Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-2 (1., 2. et 3.) sont pris, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 231-3, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. |
| Article LEGIARTI000006647903 L682→690 | ||
| 682 | 690 | |
| 683 | 691 | Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police . |
| 684 | 692 | |
| 693 | **Article LEGIARTI000006647903** | |
| 694 | ||
| 695 | Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. | |
| 696 | ||
| 697 | L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. | |
| 698 | ||
| 699 | **Article LEGIARTI000006647907** | |
| 700 | ||
| 701 | Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y rémédier. | |
| 702 | ||
| 703 | En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. | |
| 704 | ||
| 705 | A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article | |
| 706 | ||
| 707 | L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1. | |
| 708 | ||
| 685 | 709 | **Article LEGIARTI000006647912** |
| 686 | 710 | |
| 687 | 711 | Des commissions d'hygiène et de sécurité, composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité. |
| Article LEGIARTI000006647631 L746→770 | ||
| 746 | 770 | |
| 747 | 771 | Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déterminent les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien. |
| 748 | 772 | |
| 773 | ## Chapitre VI : COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL | |
| 774 | ||
| 775 | **Article LEGIARTI000006647631** | |
| 776 | ||
| 777 | Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. | |
| 778 | ||
| 749 | 779 | ## Chapitre III : SECURITE. |
| 750 | 780 | |
| 751 | 781 | **Article LEGIARTI000006647925** |
| Article LEGIARTI000006647255 L970→1000 | ||
| 970 | 1000 | |
| 971 | 1001 | La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail. |
| 972 | 1002 | |
| 1003 | ## PARAGRAPHE 3 : ENCOURAGEMENT A LA PRATIQUE DU SPORT. | |
| 1004 | ||
| 1005 | **Article LEGIARTI000006647255** | |
| 1006 | ||
| 1007 | Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport. | |
| 1008 | ||
| 973 | 1009 | ## Paragraphe 1 : Horaires individualisés. |
| 974 | 1010 | |
| 975 | 1011 | **Article LEGIARTI000006647247** |
| Article LEGIARTI000006649717 L310→310 | ||
| 310 | 310 | |
| 311 | 311 | Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus. |
| 312 | 312 | |
| 313 | **Article LEGIARTI000006649717** | |
| 314 | ||
| 315 | Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. | |
| 316 | ||
| 317 | A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis. | |
| 318 | ||
| 319 | Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité. | |
| 320 | ||
| 321 | Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8. | |
| 322 | ||
| 323 | Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé. | |
| 324 | ||
| 325 | Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9. | |
| 326 | ||
| 327 | Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques. | |
| 328 | ||
| 329 | Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux. | |
| 330 | ||
| 331 | Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil. | |
| 332 | ||
| 313 | 333 | **Article LEGIARTI000006649737** |
| 314 | 334 | |
| 315 | 335 | Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. |
| Article LEGIARTI000006647902 L88→88 | ||
| 88 | 88 | |
| 89 | 89 | Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre chargé du travail. Cette réclamation est suspensive. |
| 90 | 90 | |
| 91 | **Article LEGIARTI000006647902** | |
| 92 | ||
| 93 | Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2. | |
| 94 | ||
| 95 | **Article LEGIARTI000006647906** | |
| 96 | ||
| 97 | Si un salarié membre des institutions visées au 3. de l'article L. 231-2 constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé et il consigne cet avis sur le registre des procès-verbaux et des rapports du comité. | |
| 98 | ||
| 99 | Si le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé n'estime pas devoir interrompre les travaux signalés comme s'effectuant dans des conditions de sécurité insuffisantes, il doit, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles L. 263-2 et L. 263-4, communiquer, dans le délai de vingt-quatre heures, l'avis prévu à l'alinéa précédent, assorti de ses propres observations, à l'inspecteur du travail . | |
| 100 | ||
| 101 | 91 | ## REPOS HEBDOMADAIRE . |
| 102 | 92 | |
| 103 | 93 | **Article LEGIARTI000006647845** |