Version du 1978-07-20
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Nomoscope700f3ce1af1a59632a929a205fc3d3f0a723c2e8Version précédente : 5ce84ac2
Résumé IA
Ces changements renforcent la fluidité de la mobilité professionnelle en permettant aux salariés quittant une entreprise pour rejoindre une société coopérative ouvrière de production (SCOP) de récupérer immédiatement leurs droits d'épargne, sous réserve qu'ils soient immédiatement réinvestis en parts sociales. Les droits concernés sont ceux issus des plans d'épargne d'entreprise, dont la liquidité est désormais accélérée pour faciliter l'entrée dans le capital de ces structures coopératives. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurisation de leur parcours professionnel et un incitatif financier direct pour rejoindre une entreprise à vocation sociale ou coopérative sans attendre le délai habituel de cinq ans.
Informations
Ce qui a changé 2 fichiers +24 -12
| Article LEGIARTI000006649906 L106→106 | ||
| 106 | 106 | |
| 107 | 107 | Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas /R/20 F par personne/R/DECR.0808 19-09-1974 : un montant fixé par décret// . |
| 108 | 108 | |
| 109 | **Article LEGIARTI000006649906** | |
| 110 | ||
| 111 | Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. | |
| 112 | ||
| 113 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai. | |
| 114 | ||
| 115 | **Article LEGIARTI000006649911** | |
| 116 | ||
| 117 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Les accords prévus à l'article L. 442-11 ci-dessous ne peuvent conférer aux salariés desdites entreprises ou sociétés un droit sur le capital de celles-ci. | |
| 118 | ||
| 119 | Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées aux dispositions du présent chapitre ou à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production, pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus. | |
| 120 | ||
| 121 | 109 | **Article LEGIARTI000006649915** |
| 122 | 110 | |
| 123 | 111 | Les accords prévus à l'article L. 442-5 sont passés : |
| Article LEGIARTI000031130381 L128→116 | ||
| 128 | 116 | |
| 129 | 117 | Soit au sein du comité d'entreprise. |
| 130 | 118 | |
| 119 | **Article LEGIARTI000031130381** | |
| 120 | ||
| 121 | Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. | |
| 122 | ||
| 123 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai. | |
| 124 | ||
| 125 | Lorsque, sans être dans l'un des cas prévus par le décret mentionné à l'alinéa précédent, un salarié ayant quitté son emploi dans une entreprise devient salarié et associé d'une société coopérative ouvrière de production, les droits constitués à son profit, au titre de ses emplois précédents, deviennent immédiatement négociables ou exigibles, sous condition d'être immédiatement remployés en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production. Les parts ainsi acquises ne peuvent pas être cédées ou remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi remployés. | |
| 126 | ||
| 131 | 127 | ## PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISE . |
| 132 | 128 | |
| 133 | 129 | **Article LEGIARTI000006649941** |
| Article LEGIARTI000006649912 L182→182 | ||
| 182 | 182 | |
| 183 | 183 | L'application des accords mentionnés aux alinéas précédents donne lieu, s'ils ont été homologués, au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-dessous. |
| 184 | 184 | |
| 185 | **Article LEGIARTI000006649912** | |
| 186 | ||
| 187 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Les accords prévus à l'article L. 442-11 ci-dessous ne peuvent conférer aux salariés desdites entreprises ou sociétés un droit sur le capital de celles-ci. | |
| 188 | ||
| 189 | Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées aux dispositions du présent chapitre ou à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production, pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus. | |
| 190 | ||
| 191 | En outre, dans ces sociétés : | |
| 192 | ||
| 193 | 1\. Les accords prévus à l'article L. 442-6 peuvent stipuler que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise ; | |
| 194 | ||
| 195 | 2\. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en obligations, obligations participantes ou compte courant bloqué, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article 178 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, d'affecter leur créance sur la société coopérative ouvrière de production à la souscription et à la libération de parts sociales ; | |
| 196 | ||
| 197 | 3\. Le montant de la provision pour investissement autorisée à l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice ; | |
| 198 | ||
| 199 | 4\. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement peuvent tenir lieu, à due concurrence, de la provision pour investissement, le délai prévu à l'article L. 442-9 étant, dans ce cas, porté à quatre ans. | |
| 200 | ||
| 185 | 201 | **Article LEGIARTI000006649920** |
| 186 | 202 | |
| 187 | 203 | Lorsque les parties intéressées n'ont pas, dans un délai d'un an, qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, signé l'accord prévu à l'article L. 442-5 cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions de l'article L. 442-5 (2.) sont applicables de plein droit. |