Version du 1978-07-20

N
Nomoscope
20 juil. 1978 700f3ce1af1a59632a929a205fc3d3f0a723c2e8
Version précédente : 5ce84ac2
Résumé IA

Ces changements renforcent la fluidité de la mobilité professionnelle en permettant aux salariés quittant une entreprise pour rejoindre une société coopérative ouvrière de production (SCOP) de récupérer immédiatement leurs droits d'épargne, sous réserve qu'ils soient immédiatement réinvestis en parts sociales. Les droits concernés sont ceux issus des plans d'épargne d'entreprise, dont la liquidité est désormais accélérée pour faciliter l'entrée dans le capital de ces structures coopératives. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurisation de leur parcours professionnel et un incitatif financier direct pour rejoindre une entreprise à vocation sociale ou coopérative sans attendre le délai habituel de cinq ans.

Informations

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Article LEGIARTI000006649906 L106→106
106106
107107Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas /R/20 F par personne/R/DECR.0808 19-09-1974 : un montant fixé par décret// .
108108
109**Article LEGIARTI000006649906**
110
111Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
112
113Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai.
114
115**Article LEGIARTI000006649911**
116
117Un décret en Conseil d'Etat détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Les accords prévus à l'article L. 442-11 ci-dessous ne peuvent conférer aux salariés desdites entreprises ou sociétés un droit sur le capital de celles-ci.
118
119Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées aux dispositions du présent chapitre ou à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production, pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus.
120
121109**Article LEGIARTI000006649915**
122110
123111Les accords prévus à l'article L. 442-5 sont passés :
Article LEGIARTI000031130381 L128→116
128116
129117Soit au sein du comité d'entreprise.
130118
119**Article LEGIARTI000031130381**
120
121Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
122
123Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai.
124
125Lorsque, sans être dans l'un des cas prévus par le décret mentionné à l'alinéa précédent, un salarié ayant quitté son emploi dans une entreprise devient salarié et associé d'une société coopérative ouvrière de production, les droits constitués à son profit, au titre de ses emplois précédents, deviennent immédiatement négociables ou exigibles, sous condition d'être immédiatement remployés en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production. Les parts ainsi acquises ne peuvent pas être cédées ou remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi remployés.
126
131127## PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISE .
132128
133129**Article LEGIARTI000006649941**
Article LEGIARTI000006649912 L182→182
182182
183183L'application des accords mentionnés aux alinéas précédents donne lieu, s'ils ont été homologués, au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-dessous.
184184
185**Article LEGIARTI000006649912**
186
187Un décret en Conseil d'Etat détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Les accords prévus à l'article L. 442-11 ci-dessous ne peuvent conférer aux salariés desdites entreprises ou sociétés un droit sur le capital de celles-ci.
188
189Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées aux dispositions du présent chapitre ou à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production, pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus.
190
191En outre, dans ces sociétés :
192
1931\. Les accords prévus à l'article L. 442-6 peuvent stipuler que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise ;
194
1952\. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en obligations, obligations participantes ou compte courant bloqué, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article 178 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, d'affecter leur créance sur la société coopérative ouvrière de production à la souscription et à la libération de parts sociales ;
196
1973\. Le montant de la provision pour investissement autorisée à l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice ;
198
1994\. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement peuvent tenir lieu, à due concurrence, de la provision pour investissement, le délai prévu à l'article L. 442-9 étant, dans ce cas, porté à quatre ans.
200
185201**Article LEGIARTI000006649920**
186202
187203Lorsque les parties intéressées n'ont pas, dans un délai d'un an, qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, signé l'accord prévu à l'article L. 442-5 cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions de l'article L. 442-5 (2.) sont applicables de plein droit.