Version du 1978-07-18

N
Nomoscope
18 juil. 1978 5ce84ac25c637b724a3183a3b64107b58a93ace6
Version précédente : 284ec389
Résumé IA

Ces changements introduisent une obligation pour l'employeur d'accorder des absences rémunérées aux salariés désignés pour participer à des instances traitant de l'emploi et de la formation, tout en encadrant strictement les refus possibles. Les droits des travailleurs sont ainsi renforcés par la garantie du maintien de leur salaire et la possibilité de saisir l'inspecteur du travail en cas de litige, tandis que les employeurs voient leurs pouvoirs de refus limités et soumis à une motivation écrite. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure protection de leur droit à la formation et à la représentation, assurant que leur engagement dans ces instances ne porte pas atteinte à leur situation financière.

Informations

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Article LEGIARTI000006646835 L272→272
272272
273273Ce registre doit être constamment tenu à la disposition des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre//.
274274
275**Article LEGIARTI000006646835**
276
277Toutes stipulations contraires aux dispositions /R/des deux articles précédents/R/Loi 0753 17-07-1978 : de l'article L. 122-39// sont nulles et de nul effet.
278
275279**Article LEGIARTI000006646838**
276280
277281L'autorisation est de droit lorsque les amendes sanctionnent exclusivement l'inobservation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et lorsqu'il est en outre satisfait aux autres conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée.
Article LEGIARTI000006647176 L812→816
812816
813817Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
814818
819## LOUAGE DE SERVICES - REGLEMENT INTERIEUR .
820
821**Article LEGIARTI000006647176**
822
823Toute infraction aux dispositions /M/des articles L. 122-39 à L. 122-42/M/Loi 0753 17-07-1978 : de l'article L. 122-39// est punie d'une amende de 2.000 F à 10.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 20.000 F.
824
815825## TRAVAIL TEMPORAIRE .
816826
817827**Article LEGIARTI000006647183**
Article LEGIARTI000006651102 L42→42
4242
4343Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine.
4444
45## AIDE DE L'ETAT .
45**Article LEGIARTI000006651102**
4646
47**Article LEGIARTI000006651160**
47Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.
4848
49Une contribution financière de l'Etat peut être accordée pour chacun des types d'actions de formation ci-après :
49Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
5050
511° Les stages dits de "conversion" et les stages de "prévention" ouverts aux personnes âgées d'au moins dix-huit ans Ils ont pour objet, les premiers, de préparer les travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu à tenir des emplois exigeant une qualification différente ou de permettre à des exploitants agricoles et aux membres non-salariés de leur famille ou aux membres de professions non-salariés non-agricoles d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; les seconds de réduire les risques d'inadaptation des qualifications à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs menacés de licenciement à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de l'entreprise qui les emploie ;
51Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.
5252
532° Les stages dits d'"adaptation". Ils ont pour objet de faciliter l'accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi de travailleurs titulaires d'un contrat de travail et rémunérés par leur entreprise, notamment de jeunes pourvus d'un diplôme professionnel ;
53En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
5454
553° Les stages dits : "de promotion professionnelle", ouverts soit à des travailleurs salariés, soit à des travailleurs non-salariés en vue de leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
55La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.
5656
574° Les stages dits "d'entretien ou de perfectionnement des connaissances", ouverts à des travailleurs salariés titulaires d'un contrat de travail ou à des travailleurs non-salariés, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur culture ;
58
595° Les stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, ouverts à des jeunes gens de seize à dix-huit ans sans contrat de travail.
57La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-2 ci-dessus.
6058
6159## AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE .
6260
63**Article LEGIARTI000006651186**
64
65L'Etat, les employeurs, les travailleurs et les organismes chargés du service d'allocation d'assurance aux travailleurs sans emploi concourent, selon des modalités propres à chacune des catégories de stages définies à l'article L. 940-2, au financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle.
66
67Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par des organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
68
69Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
70
71**Article LEGIARTI000006651188**
72
73Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les travailleurs doivent suivre des stages correspondant aux catégories définies à l'article L. 940-2.
74
75Ces stages doivent :
76
77Soit faire l'objet d'une convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;
78
79Soit bénéficier d'un agrément.
80
81En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :
82
83Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles L. 960-8 et L. 960-9 ;
84
85Les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-11.
86
87Les stages de conversion au sens du 1 de l'article L. 940-2, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes, relevant du ministère du travail, de l'emploi et de population sont agréés d'office.
88
89La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.
90
91**Article LEGIARTI000006651190**
92
93I.- Les travailleurs qui suivent un stage de conversion, au sens du 1. de l'article L. 940-2 lorsqu'il s'agit d'un stage à temps plein, reçoivent une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail, quels que soient les horaires pratiqués par le centre de formation, et selon un barême établi :
94
951\. Pour les travailleurs salariés, en fonction du salaire du dernier emploi ;
96
972\. Pour les travailleurs non salariés agricoles, en fonction du salaire minimum de croissance ;
98
993\. Pour les travailleurs non salariés non agricoles, en fonction du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance maladie du régime institué par la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966.
100
101Cette rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Elle peut comporter un plafond.
102
103Les travailleurs qui suivent un stage à mi-temps reçoivent une rémunération proportionnelle calculée dans les conditions déterminées ci-dessus et sur la base d'une durée fixée par décret.
104
105II.- Sont assimilés aux travailleurs qui suivent un stage de conversion pour l'application du paragraphe I du présent article :
106
1071\. Les jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi ;
108
1092\. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après l'accomplissement du service national ;
110
1113\. Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ;
112
1134\. Les femmes célibataires qui ont assumé ou assument, de fait ou de droit, les charges de tierce personne dans leur milieu familial.
114
115Les stagiaires visés au présent article sont rémunérés en fonction du salaire minimum de croissance.
116
117Les femmes élevant trois enfants ou, lorsqu'elles sont chef de famille, celles qui ont au moins un enfant à charge, bénéficient d'une rémunération majorée.
118
119**Article LEGIARTI000006651193**
120
121L'Etat rembourse aux entreprises, pour chaque travailleur qui suit un stage de prévention au sens du 1° de l'article L. 940-2 et qu'elles continuent de rémunérer dans les conditions prévues à son contrat de travail, une somme calculée en fonction du salaire versé.
122
123**Article LEGIARTI000006651195**
61**Article LEGIARTI000006651187**
12462
125Le barème de rémunération prévu au 1 du paragraphe I de l'article L. 960-3 comporte des taux majorés au bénéfice des travailleurs salariés qui ont été licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires ou qui suivent un stage de conversion organisé en application des conventions prévues à l'article L. 322-2.
63L'Etat, les employeurs et les organismes chargés du service de l'allocation d'assurance aux travailleurs sans emploi concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
12664
127**Article LEGIARTI000006651198**
65Des conventions conclues avec l'Etat déterminent les modalités de la participation desdits organismes au financement ci-dessus prévu.
12866
129Le montant des rémunérations prévu aux articles L. 960-3 et L. 960-5 comprend la contribution de l'Etat et, le cas échéant, celle d'organismes paritaires créés par des accords entre organisations professionnelles et syndicales.
67Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
13068
131Dans ce dernier cas, une convention passée entre l'Etat et lesdits organismes déterminera les modalités de leur participation au financement des indemnités versées aux stagiaires.
132
133**Article LEGIARTI000006651201**
134
135Les travailleurs qui suivent des stages d'adaptation, au sens du 2 de l'article L. 940-2 sont rémunérés par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat de travail. L'Etat peut prendre en charge une partie de cette rémunération.
136
137**Article LEGIARTI000006651203**
138
139Les travailleurs qui suivent un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2 lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou lorsque leur contrat de travail est maintenu sans rémunération perçoivent une indemnité mensuelle.
140
141Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
142
143Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.
144
145La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article L. 960-1.
146
147**Article LEGIARTI000006651209**
148
149L'Etat rembourse aux entreprises, pour chaque travailleur salarié qui suit un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2 et qu'elles continuent de rémunérer, une somme égale à l'indemnité prévue à l'article précédent, dans les limites du salaire versé.
150
151Le travailleur salarié reçoit de l'Etat, lorsque sa rémunération est inférieure à l'indemnité susvisée, une indemnité complémentaire dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'indemnité allouée aux stagiaires non titulaires d'un contrat de travail et le montant de sa rémunération.
152
153**Article LEGIARTI000006651211**
154
155Lorsque des travailleurs qui bénéficient, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, de congés en vue de suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4. de l'article L. 940-2, reçoivent, du fait d'un engagement pris par l'employeur, soit une rémunération de substitution versée par un fonds d'assurance formation, soit, en l'absence de fonds d'assurance formation, la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut prendre en charge une partie de leur rémunération, dans les conditions fixées aux I et II ci-après.
156
157I.- Les fonds d'assurance formation sont alimentés par des contributions qui peuvent être versées par les employeurs et les salariés selon les modalités fixées par les conventions créant ces fonds. Ils sont destinés exclusivement au financement des dépenses de fonctionnement des stages de formation et à la couverture, pendant les périodes de stages, des salaires ainsi que des contributions incombant aux employeurs au titre des charges sociales et de la taxe sur les salaires lorsqu'elle continue d'être due en application du II de l'article 1er de la loi n. 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.
158
159Sous réserve que le fonds d'assurance formation ait une personnalité distincte de celle de l'entreprise et que celle-ci ne conserve pas la propriété et la disposition des sommes qui lui sont versées, les contributions à la charge des employeurs ne sont passibles ni des cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, de la taxe sur les salaires. Sous les mêmes conditions, elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs. Les contributions à la charge des travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les intéressés.
160
161II.- Dans le cas où, en l'absence de fonds d'assurance formation, les travailleurs bénéficient du maintien de la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut participer à cette rémunération si les stages suivis sont inscrits sur une liste établie paritairement par des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
162
163**Article LEGIARTI000006651213**
164
165Les travailleurs salariés, qui bénéficient d'un congé sans rémunération pour suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances inscrits sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2, pourront recevoir une indemnité horaire calculée en fonction du salaire minimum de croissance *SMIC*.
166
167**Article LEGIARTI000006651215**
168
169Lorsque des membres de professions non-salariées suivent des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4 de l'article L. 940-2, l'Etat prendra en charge une partie de leur rémunération, à la condition que des fonds de même objet que ceux prévus à l'article L. 960-10 aient été établis par et pour les intéressés.
170
171**Article LEGIARTI000006651217**
172
173Les jeunes gens de seize à dix-huit ans qui n'ont pas souscrit de contrat d'apprentissage et ne remplissent pas les conditions posées pour l'attribution de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi bénéficient, lorsqu'ils suivent des stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, au sens du 5° de l'article L. 940-2, d'indemnités et d'avantages sociaux équivalents aux bourses et avantages sociaux prévus en faveur des élèves des collèges d'enseignement technique.
174
175Toutefois, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, des indemnités excédant celles prévues à l'alinéa précédent pourront être temporairement maintenues. Leur taux sera fixé chaque année, compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
176
177Les intéressés sont couverts au titre de l'assurance maladie en qualité d'ayants droit de celui de leurs parents qui est assuré social. Ils ouvrent droit au service des allocations familiales.
69Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
17870
17971**Article LEGIARTI000006651218**
18072
Article LEGIARTI000006651219 L186→78
18678
18779Pour les stagiaires ne relevant pas du régime général, des décrets fixent les conditions de prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat, des cotisations sociales.
18880
189**Article LEGIARTI000006651219**
190
191Les frais de transport exposés par les travailleurs pour se rendre au lieu des stages qui font l'objet du présent titre et pour en revenir ou pour se déplacer, en fonction des nécessités de ces stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
192
19381**Article LEGIARTI000006651220**
19482
19583Le 2. de l'article L. 416 du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles est applicable à tous les stagiaires relevant du présent titre.
19684
197**Article LEGIARTI000006651221**
198
199Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre /A/Ainsi que le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale et d'accidents du travail/A/ LOI 1171 31-12-1974// relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
200
201**Article LEGIARTI000006651222**
202
203I.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre notamment :
204
205Les conditions de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 960-2 ;
206
207Les conditions d'attribution et les modalités de versement des rémunérations et indemnités prévues aux articles L. 960-3 à L. 960-6, L. 960-8 et L. 960-13 ;
208
209Les conditions de la prise en charge par l'Etat d'une partie des rémunérations prévues aux articles L. 960-7 /M/L. 960-9, L. 960-10, L. 960-11, L. 960-12/M/LOI 1171 31-12-1974 :
210
211et L. 960-9 à L. 960-12// ;
212
213/A/Les conditions de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales afférentes à la rémunération des stagiaires prévues à l'article L. 960-14 /A/LOI 1171 31-12-1974//.
214
215Les conditions de remboursement des frais de transport mentionnés à l'article /M/L. 960-16 /M/LOI 1171 : L. 960-14//.
216
217II.- Des décrets fixent :
218
219Le montant ou le taux des rémunérations ou indemnités prévues aux articles L. 960-3 à L. 960-6, L. 960-8 et L. 960-13 ;
220
221La part des rémunérations prises en charge par l'Etat en application des articles L. 960-7, L. 960-10 à L. 960-12.
222
223III.- Des décisions du Premier ministre, prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article L. 910-1, arrêtent :
224
225La liste d'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 960-2 ;
226
227Les listes des stages de promotion professionnelle et d'entretien et de perfectionnement des connaissances prévues au troisième alinéa de l'article L. 960-2 ;
228
229La liste des formations d'une durée inférieure à un an mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 960-8.
230
231## CONGE DE FORMATION .
232
233**Article LEGIARTI000006651151**
234
235I.- Tout au long de leur vie active, les travailleurs salariés du présent livre n'entrant pas dans les catégories mentionnées au titre VII et qui désirent effectuer des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé.
236
237Ne sont exclus du bénéfice de ce congé que les travailleurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long ou d'un diplôme professionnel depuis moins de trois ans, ainsi que ceux dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans.
238
239II.- Dans les établissements de 100 salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au I du présent article demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents /M/de l'établissement/M/LOI 1171 31-12-1974 : au titre de ce congé// ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
240
241III.- Dans les établissements de moins de 100 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
242
243Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
85## CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE .
24486
245IV.- Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
87**Article LEGIARTI000006651118**
24688
247Ce congé pourra toutefois excéder un an ou 1.200 heures s'il s'agit d'un stage de "promotion professionnelle" au sens de l'article L. 940-2 et inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article L. 960-2.
89Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
24890
249V.- Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
91Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
25092
251VI.- La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
93Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
25294
253La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
95**Article LEGIARTI000006651130**
25496
255VII.- Les travailleurs bénéficiant de ce congé peuvent être rémunérés par leurs employeurs, en application de dispositions contractuelles. L'Etat peut les rémunérer ou participer à leur rémunération dans les conditions prévues au titre VI du présent livre.
97Les dispensateurs de formation, au sens de l'article L. 920-2, adressent chaque année à l'autorité administrative un état faisant apparaître l'utilisation des sommes qu'ils ont reçues des employeurs définis à l'article L. 950-1. A cet état sera joint un rapport succinct dressant le bilan pédagogique et culturel des stages effectués.
25698
257VIII.- L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre aprés avis du groupe permanent visé à l'article L. 910-1 en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue.
99Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
258100
259IX.- Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat déterminera notamment :
101**Article LEGIARTI000006651136**
260102
2611\. Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, compte non tenu des congés visés à l'article L. 930-2, le pourcentage maximum de travailleurs susceptibles de bénéficier simultanément d'un congé ou le pourcentage maximum d'heures de travail susceptibles d'être affectées, au cours d'une période annuelle ou pluriannuelle, à l'exercice du droit à congé ;
103La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère libératoire des dépenses effectuées en exécution de l'obligation édictée à l'article L. 950-1 du présent code. Elle ne doit rien comporter de nature à induire en erreur les demandeurs de formation sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature de la formation, sa durée moyenne, les qualifications qu'elle peut donner et les emplois auxquels elle prépare.
262104
2632\. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
105**Article LEGIARTI000006651141**
264106
2653\. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
107Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
266108
2674\. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre au titre du présent livre compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement sur la base de l'article L. 930-2.
109Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou d'une de ces deux peines seulement.
268110
269X.- Les travailleurs salariés visés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir dans le cadre d'accords contractuels un congé aux fins d'exercer des fonctions d'enseignement soit au sein des entreprises, soit dans des établissements et centres prévus à l'article L. 920-3 comme dans ceux qui, visés à l'article L. 920-2, dispensent une formation.
111La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dispensateur de formation.
270112
271Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des règles prévues au II et au III ci-dessus.
113Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.
272114
273**Article LEGIARTI000006651155**
115**Article LEGIARTI000006651146**
274116
275I.- Les travailleurs salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel ou bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage ont droit, pendant les deux premières années de présence dans l'entreprise et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
117Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses.
276118
277II.- La durée de ce congé, qui ne peut excéder cent heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
119## DE LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET DU CONGE DE FORMATION.
278120
279La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
121**Article LEGIARTI000006651152**
280122
281III.- En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
123Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
282124
283IV.- L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre, après avis du groupe permanent visé à l'article L. 910-1, en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue.
125Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
284126
285V.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :
127Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
286128
2871 La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
129**Article LEGIARTI000006651157**
288130
2892 Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
131Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
290132
2913 Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
133Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
292134
293## CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE .
135**Article LEGIARTI000006651159**
294136
295**Article LEGIARTI000006651118**
137Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 930-1-1 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
296138
297Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
139## DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES .
298140
299Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
141**Article LEGIARTI000006651223**
300142
301Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
143Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des collectivités locales et des établissements publics locaux peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.
302144
303**Article LEGIARTI000006651130**
145## PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
304146
305Les dispensateurs de formation, au sens de l'article L. 920-2, adressent chaque année à l'autorité administrative un état faisant apparaître l'utilisation des sommes qu'ils ont reçues des employeurs définis à l'article L. 950-1. A cet état sera joint un rapport succinct dressant le bilan pédagogique et culturel des stages effectués.
147**Article LEGIARTI000006651162**
306148
307Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
149Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, /M/au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2/M/loi 0754 17-07-1978 : au financement de stages correspondant aux types d'action de formation définis à l'article L. 900-2//.
308150
309**Article LEGIARTI000006651136**
151**Article LEGIARTI000006651166**
310152
311La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère libératoire des dépenses effectuées en exécution de l'obligation édictée à l'article L. 950-1 du présent code. Elle ne doit rien comporter de nature à induire en erreur les demandeurs de formation sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature de la formation, sa durée moyenne, les qualifications qu'elle peut donner et les emplois auxquels elle prépare.
153Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation visées à l'article L. 950-1 des sommes représentant, en 1972, 0,80 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-I du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce taux devra atteindre 2 p. 100 en 1976.
312154
313**Article LEGIARTI000006651141**
155Ils peuvent s'acquitter de cette obligation :
314156
315Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
1571\. En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels.
316158
317Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou d'une de ces deux peines seulement.
159Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
318160
319La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dispensateur de formation.
161Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant /M/total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application du présent livre/M/LOI 1171 31-12-1974 : réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public ou par une organisation internationale de droit public au titre de la formation professionnelle//.
320162
321Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.
163Lorsque les actions de formation sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires /A/ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation/A/LOI 1332 31-12-1975//.
322164
323**Article LEGIARTI000006651146**
165Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part, aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions /A/y compris celles affectées à l'équipement en matériel/A/LOI 1332 31-12-1975//.
324166
325Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses.
167//LOI 1332 31-12-1975 : Dans ces deux cas, les dépenses d'équipement en matériel admises au titre de la participation
326168
327## DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES .
1692\. En contribuant au financement de fonds d'assurances-formation institués conformément aux dispositions de l'article /R/L. 960-10 /R/L. 960-8// du présent code.
328170
329**Article LEGIARTI000006651223**
1713\. En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan régional a été reconnu par le préfet de région sur proposition du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
330172
331Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des collectivités locales et des établissements publics locaux peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.
173//LOI 0656 16-07-1976 :
332174
333## PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
1754\. En finançant des actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail, organisées dans des centres de formation conventionnés en application des dispositions de l'article L. 940-1 ci-dessus//.
334176
335**Article LEGIARTI000006651162**
177**Article LEGIARTI000006651172**
336178
337Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, /M/au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2/M/loi 0754 17-07-1978 : au financement de stages correspondant aux types d'action de formation définis à l'article L. 900-2//.
179Les dépenses prises en charge par l'employeur en application des articles L. 930-1 et L. 930-2 du code du travail sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 950-1 et L. 950-2.
338180
339181**Article LEGIARTI000006651178**
340182
Article LEGIARTI000006651867 L0→1
1## DE LA FORMATION INDIVIDUELLE ET DU CONGE DE FORMATION.
2
3**Article LEGIARTI000006651867**
4
5I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 930-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé par l'Etat.
6
7II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
8
9III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
10
11Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
12
13Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.
14
15Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées.
16
17## DE LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET DU CENTRE DE FORMATION.
18
19**Article LEGIARTI000006651866**
20
21Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat détermine notamment :
22
231\. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
24
252\. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
26
273\. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 930-2.
28
29## DE LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET DU CONGE DE FORMATION.
30
31**Article LEGIARTI000006651156**
32
33I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, ont droit, pendant les deux premières années d'activité professionnelle et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
34
35Ce congé ouvre droit à rémunération.
36
37II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
38
39La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
40
41III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
42
43IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :
44
451) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
46
472) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
48
493) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
50
51**Article LEGIARTI000006651858**
52
53Dans les établissements de moins de 200 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
54
55Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
56
57**Article LEGIARTI000006651859**
58
59Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
60
61Ce congé peut toutefois excéder un an ou mille deux cents heures s'il s'agit d'un stage agréé dans les conditions définies à l'article L. 960-2.
62
63**Article LEGIARTI000006651860**
64
65Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
66
67**Article LEGIARTI000006651861**
68
69La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
70
71La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
72
73**Article LEGIARTI000006651862**
74
75Sous réserve des dispositions contractuelles plus favorables, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit lorsqu'ils suivent un stage agréé par l'Etat, dans les conditions définies à l'article L. 960-2, au maintien, à la charge de l'employeur, de leur rémunération antérieure dans les conditions ci-après :
76
77Pendant les quatre premières semaines ou les cent soixante premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de moins de cinq cents heures ;
78
79Pendant les treize premières semaines ou les cinq cents premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de cinq cents heures et plus.
80
81Cette durée est portée à seize semaines ou six cents heures pour les ingénieurs et cadres tels que définis par les conventions collectives, et pour les agents de maîtrise et techniciens figurant sur une liste établie par accord paritaire dans les professions ;
82
83Pendant la durée du congé pour examen accordé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 930-1.
84
85**Article LEGIARTI000006651863**
86
87Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le pourcentage de salariés bénéficiaires dudit congé, absents simultanément de l'entreprise, dépasse 0,5 p. 100 de l'effectif du personnel, non compris le personnel d'encadrement défini au quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7.
88
89Pour le personnel d'encadrement, cette limite est portée à 0,75 p. 100 de l'effectif de ce personnel dans l'entreprise.
90
91Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le nombre d'heures desdits congés dépasse, dans l'établissement, respectivement 0,75 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par le personnel d'encadrement ou 0,5 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par les autres catégories de personnel.
92
93Le nombre d'heures de congé rémunéré auxquelles les salariés des établissements de moins de deux cents salariés ont droit peut être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
94
95Pour les employeurs occupant moins de dix salariés, les obligations nées de l'application des dispositions du présent article et de l'article L. 930-1-7 ne peuvent être supérieures à celles qui résulteraient de leur assujettissement à la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle prévue par l'article L. 950-1.
96
97**Article LEGIARTI000006651864**
98
99Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 930-2 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.
100
101**Article LEGIARTI000006651865**
102
103L'Etat participe au financement des stages ouverts aux bénéficiaires d'un congé de formation ainsi qu'à la rémunération de ces derniers dans les conditions fixées aux articles L. 940-1 et L. 960-3.
104
105Les bénéficiaires d'un congé de formation sont admis par priorité aux stages qui entrent dans la prévision de l'alinéa précédent et en particulier aux cours de promotion sociale lorsque ceux-ci se déroulent en totalité ou en partie pendant le temps de travail.
Article LEGIARTI000006649696 L136→136
136136
137137## ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS .
138138
139**Article LEGIARTI000006649696**
140
141Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; il est obligatoirement saisi pour avis des règlements qui s'y rapportent.
142
143Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution de un pour cent sur les salaires à l'effort de construction quel qu'en soit l'objet.
144
145//LOI 0630 11-07-1975 : Il est également consulté sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9 du présent code.
146
147Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques// .
148
149Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les questions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes, des femmes, //LOI 0534 30-06-1975 : et des handicapés// .
150
151//LOI 0754 17-07-1978 : Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa précédent de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux//.
152
153//LOI 0988 29-10-1975 : Tout salarié peut, dans le cadre des possibilités de l'entreprise, bénéficier, pour la pratique contrôlée et régulière d'un sport, d'aménagements de son horaire de travail.
154
155Le comité d'entreprise délibère chaque année des conditions d'application de ces aménagements d'horaires et, dans le cadre de la gestion des oeuvres sociales, des modalités d'aide au développement des activités sportives dans l'entreprise.
156
157Les aides sont versées aux associations sportives de l'entreprise au prorata du nombre de pratiquants// .
158
139159**Article LEGIARTI000006649712**
140160
141161Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006648761 L126→126
126126
127127L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
128128
129**Article LEGIARTI000006648761**
130
131I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
132
133Cette commission est compétente notamment pour :
134
1351\. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;
136
1372\. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;
138
1393\. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant a leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
140
141A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et en mesure de l'accueillir.
142
143Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;
144
1454\. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975, ou de l'allocation de logement instituée par la loi n. 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée :
146
147ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
148
149Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.
150
151Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.
152
153L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix.
154
155Les décisions de la commission visées aux 3. et 4. ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.
156
157II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi.
158
159Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret.
160
129161**Article LEGIARTI000006648765**
130162
131163Sont assujettis aux dispositions de la présente section :
Article LEGIARTI000006651251 L1→1
1## Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
2
3**Article LEGIARTI000006651251**
4
5Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :
6
71\. Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;
8
92\. Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ;
10
113\. Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
12
134\. Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
14
155\. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
16
176\. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.
18
119## Titre II : Des conventions de formation professionnelle.
220
321**Article LEGIARTI000006651284**
Article LEGIARTI000006651161 L36→54
3654
3755## Titre IV : De l'aide de l'Etat.
3856
57**Article LEGIARTI000006651161**
58
59Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.
60
3961**Article LEGIARTI000006651445**
4062
4163L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.
Article LEGIARTI000006650465 L1→1
11## Titre II : Obligations des employeurs.
22
3**Article LEGIARTI000006650465**
3**Article LEGIARTI000006650466**
44
55Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration.
66
Article LEGIARTI000006650468 L12→12
1212
13133\. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés ;
1414
154\. Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes, se propose d'en occuper ;
16
175\. Si un établissement n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mécanique se propose d'en utiliser.
154\. Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes, se propose d'en occuper.
1816
1917**Article LEGIARTI000006650468**
2018
Article LEGIARTI000006811766 L775→775
775775Toutefois, le montant de la rémunération qui leur est versée ou qui donne lieu à un remboursement de l'Etat à leur employeur ne peut être supérieur au montant de l'indemnité de promotion professionnelle afférente au stage suivi.
776776
777777Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.
778
779**Article LEGIARTI000006811766**
780
781Les stages définis au 4. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et auxquels s'applique l'article L. 960-11 doivent également être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III, et comportant les mêmes mentions que la liste prévue à l'article R. 960-5.