Version du 1977-05-18

N
Nomoscope
18 mai 1977 6f55d6cf2bef8b4624e475a86d811b2b63366b85
Version précédente : bbc947ea
Résumé IA

Ces changements étendent explicitement le champ d'application du droit à la négociation collective et des protections syndicales aux assistantes maternelles et aux personnes employées par des particuliers, leur reconnaissant ainsi un statut professionnel plus complet. Ils imposent également des règles spécifiques pour l'octroi des congés aux assistants familiaux, prévoyant une majoration de salaire en cas de refus de l'employeur, tout en exonérant les employeurs privés de l'obligation de tenir un livre de paie. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurisation juridique et financière pour les travailleurs du secteur de la petite enfance et des services à la personne, bien que certains formalismes comptables leur restent inapplicables.

Informations

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Article LEGIARTI000006646980 L440→440
440440
441441## CHAMP D'APPLICATION .
442442
443**Article LEGIARTI000006646980**
444
445Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
446
443447**Article LEGIARTI000006646983**
444448
445449En ce qui concerne les professions agricoles, les attributions conférées par les dispositions du présent titre au ministre chargé du travail sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
Article LEGIARTI000006650963 L10→10
1010
1111Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique, les modalités d'exercice de son activité et l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.
1212
13## DISPOSITIONS SPECIALES AUX PERSONNES EMPLOYEES PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE.
14
15**Article LEGIARTI000006650963**
16
17Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation //LOI 386 30-05-1980 : ou congés pour événements familiaux// sans l'accord préalable de leur employeur.
18
19La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
20
21En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100.
22
23Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
24
25## ASSISTANTES MATERNELLES.
26
27**Article LEGIARTI000006650949**
28
29Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
30
31Livre Ier, titre III (Conventions collectives) ;
32
33Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (Egalité de rémunération entre hommes et femmes), chapitre III (Paiement du salaire), chapitre V (Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur), chapitre VI (salaire de la femme mariée) ;
34
35/R/livre III, titre V, chapitre Ier, section I (Allocation d'aide publique) et section II (Allocation d'assurance)/R/loi 0032 16-01-1979 : Livre III, TITRE V, Chapitre Ier, section I (dispositions générales)// ;
36
37Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (Les délégués du personnel) et titre III (Les comités d'entreprise) ; Livre V (conflit du travail) ;
38
39Livre IX (Formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
40
41**Article LEGIARTI000006650957**
42
43Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code.
44
1345## INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRIVES D'EMPLOI PAR SUITE D'INTEMPERIES .
1446
1547**Article LEGIARTI000006650899**
Article LEGIARTI000006646495 L332→332
332332
333333Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
334334
335**Article LEGIARTI000006646495**
336
337Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3 deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie.
338
339Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles.
340
335341## Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
336342
337343**Article LEGIARTI000006646496**
Article LEGIARTI000006650712 L996→996
996996
997997Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.
998998
999## Section 1 : Dispositions générales.
1000
1001**Article LEGIARTI000006650712**
1002
1003Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
1004
1005**Article LEGIARTI000006650717**
1006
1007Sans préjudice des sommes et des fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les personnes visées au présent chapitre perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par unité de temps, est déterminé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
1008
1009**Article LEGIARTI000006650724**
1010
1011Les sommes et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont versées que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.
1012
1013**Article LEGIARTI000006650730**
1014
1015En cas d'absence d'un enfant, les personnes relevant du présent chapitre ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
1016
1017Toutefois, cette indemnité n'est pas due :
1018
1019Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;
1020
1021Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.
1022
1023**Article LEGIARTI000006650735**
1024
1025L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
1026
1027## Section 2 : Dispositions spéciales aux personnes employées par des particuliers.
1028
1029**Article LEGIARTI000006650739**
1030
1031Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, les personnes relevant de la présente section qui justifient auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois ont droit, sauf motif grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait d'un enfant qui leur était confié.
1032
1033**Article LEGIARTI000006650743**
1034
1035Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, la décision, par une personne mentionnée à la présente section, de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.
1036
1037L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, à des dommages-intérêts.
1038
1039## Section 3 : Dispositions spéciales aux personnes employées par des personnes morales de droit privé.
1040
1041**Article LEGIARTI000006650747**
1042
1043Le décret prévu à l'article L. 773-3 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
1044
1045**Article LEGIARTI000006650752**
1046
1047Par dérogation aux dispositions de l'article L. 773-5, les personnes mentionnées à l'article précédent ont droit au maintien de leur rémunération et de l'indemnité de congé payé pendant les deux premières journées d'absence d'un mineur.
1048
1049Lorsque leur employeur n'est momentanément en mesure de leur confier aucun enfant, elles ont droit à l'indemnité journalière prévue audit article L. 773-5, sous réserve de l'engagement d'accueillir immédiatement les mineurs présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
1050
1051L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts.
1052
1053L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistance maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code.
1054
1055**Article LEGIARTI000006650757**
1056
1057En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :
1058
10591° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
1060
10612° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
1062
10633° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.
1064
1065**Article LEGIARTI000006650761**
1066
1067Après l'expiration de la période d'essai de trois mois, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .
1068
1069La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
1070
1071L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.
1072
1073**Article LEGIARTI000006650765**
1074
1075En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.
1076
1077Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.
1078
9991079## Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
10001080
10011081**Article LEGIARTI000006650679**
Article LEGIARTI000006648912 L154→154
154154
155155## ALLOCATION D'ASSURANCE .
156156
157**Article LEGIARTI000006648912**
158
159Sous réserve des dispositions de la section III, tout employeur occupant un ou des salariés dans le champ d'application territorial de la convention mentionnée à l'article L. 351-11, est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi le ou les salariés dont il utilise les services en vertu d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au versement forfaitaire établi par l'article 231 du code général des impôts.
160
161//LOI 1116 27-12-1974 : Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, bénéficient également de la présente section les salariés agricoles énumérés à l'article 1144 du code rural dont les rémunérations quelles qu'en soient les modalités ne sont pas soumises au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts (1)// .
162
163(1) N.B. : Des modalités provisoires d'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail pourront être prévues par accord entre les organisations intéressées d'employeurs et de salariés pendant une période expirant le 31 décembre 1977. Cet accord pourra également exclure de son application les travailleurs occasionnels visés à l'article 1157 du code rural, ou certaines catégories de travailleurs saisonniers.
164
165Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux employeurs et personnes définis à l'article 1532, deuxième alinéa du code général des impôts, ni à ces personnes elles-mêmes. //LOI 0505 17-05-1977 : Elles ne s'appliquent pas non plus aux assistantes maternelles employées par des particuliers ni à ces derniers// .
166
157167**Article LEGIARTI000006648924**
158168
159169Nonobstant la définition limitative du champ d'application professionnel de la convention mentionnée ci-après tout employeur relevant du premier alinéa de l'article L. 351-10 dans les deux mois suivant l'embauchage du premier salarié doit adhérer aux institutions du régime d'assurances résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi du commerce et de l'industrie et qui a été agréée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.