Version du 1983-07-24

N
Nomoscope
24 juil. 1983 6f2f8414eb4518562b7d0eea6b8d107e7aaff910
Version précédente : b4331854
Résumé IA

Ces changements correspondent à la suppression de dispositions anciennes régissant les actions d'urgence du ministre du travail, la gestion du fonds national de l'emploi et la composition du comité supérieur de l'emploi. Les droits des travailleurs et des employeurs liés à ces structures consultatives et aux aides spécifiques sont désormais régis par des textes législatifs ou réglementaires plus récents, rendant ces articles obsolètes. Pour les citoyens, cela signifie que les mécanismes de consultation et d'intervention directe décrits dans ces articles ne s'appliquent plus, les procédures ayant été intégrées ou modifiées dans le cadre législatif actuel.

Informations

Ce qui a changé 4 fichiers +155 -115

Article LEGIARTI000006809109 L878→878
878878
879879## FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI .
880880
881**Article LEGIARTI000006809109**
882
883Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
884
8851\. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
886
8872\. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
888
8893\. L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;
890
8914\. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
892
893**Article LEGIARTI000006809115**
894
895Le ministre chargé du travail est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959.
896
897**Article LEGIARTI000006809116**
898
899I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :
900
901Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.
902
903Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.
904
905II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé du travail,
906
907sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé du travail et présentant un caractère d'urgence, et notamment :
908
909Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;
910
911Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;
912
913Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.
914
915**Article LEGIARTI000006809117**
916
917Le comité supérieur de l'emploi comprend :
918
919Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
920
921Deux représentants du ministre chargé du travail ;
922
923Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
924
925Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
926
927Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
928
929Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
930
931Un représentant du ministre de l'agriculture ;
932
933Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
934
935Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
936
937Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;
938
939Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
940
941Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé du travail sur proposition dudit conseil.
942
943Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
944
945**Article LEGIARTI000006809118**
946
947La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :
948
949Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
950
951Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
952
953Un représentant du ministre de l'agriculture ;
954
955Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
956
957Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
958
959Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
960
961Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
962
963Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
964
965Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
966
967881**Article LEGIARTI000006809119**
968882
969883Les services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre recherchent, au profit des travailleurs salariés dont les conditions d'emploi ont été modifiées, soit par suite de cessation de réduction ou de conversion d'activité de leurs entreprises,
Article LEGIARTI000006809529 L1→1
11## A : CONVENTIONS DE FORMATION.
22
3**Article LEGIARTI000006809529**
3**Article LEGIARTI000006809530**
44
55Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1.) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
66
77Des stages de conversion ;
88
9Des stages d'adaptation ;
9Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.
1010
11Des stages de prévention au sens de l'article L. 940-2 (1. et 2.).
11**Article LEGIARTI000006809532**
12
13Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs.
14
15**Article LEGIARTI000006809534**
16
17Les conventions de formation déterminent notamment :
18
19L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
20
21Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
22
23Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
24
25Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
26
27La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
28
29La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.
30
31**Article LEGIARTI000006809536**
32
33Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.
34
35## C : CONSULTATION.
36
37**Article LEGIARTI000006809538**
38
39Les comités d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7.
1240
1341## SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DE EMPLOYEURS.
1442
Article LEGIARTI000006808697 L1→1
1## Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
2
3**Article LEGIARTI000006808697**
4
5Les conventions prévues à l'article L. 322-2 et les actions engagées et conventions conclues en vertu de l'article L. 322-4 relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire.
6
7**Article LEGIARTI000006809110**
8
9Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
10
111° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
12
132° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
14
153° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
16
174° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
18
19## B - Conventions d'allocation temporaire dégressive et conventions d'allocation spéciale.
20
21**Article LEGIARTI000006808701**
22
23Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs compris dans une mesure de licenciement collectif, le versement d'une allocation temporaire dégressive destinée à aider les intéressés dans l'attente d'un reclassement plus favorable. Cette allocation est accordée aux travailleurs qui ne peuvent, pour des motifs indépendants de leur volonté, être admis à suivre un stage de formation professionnelle et sont amenés à être reclassés dans des emplois comportant un niveau de rémunération inférieur de plus de 10 p. 100 à leur salaire antérieur.
24
25Ce salaire est calculé sur la base de la rémunération horaire moyenne perçue par l'intéressé au cours des trois derniers mois de travail à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire.
26
27L'allocation prévue à l'alinéa premier du présent article garantit au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, des ressources égales durant les six premiers mois à dater de son reclassement, à 90 p. 100 du salaire ci-dessus défini et, durant les six mois suivants, à 75 p. 100 dudit salaire.
28
29**Article LEGIARTI000006809123**
30
31Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale.
32
33Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale.
34
35L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
36
37Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.
38
39En cas de reprise d'une activité professionnelle, l'allocation prévue aux alinéas 1er et 4 ci-dessus cesse d'être servie.
40
41## C : Consultation.
42
43**Article LEGIARTI000006808711**
44
45Les demandes de conclusion de conventions de formation sont soumises au groupe de travail du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi créé par l'arrêté du 8 janvier 1968 qui dispose, pour émettre son avis d'un délai de quinze jours, à compter de sa saisine par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
46
47**Article LEGIARTI000006808714**
48
49Les demandes de conclusion des conventions mentionnées aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7 sont soumises à l'avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi mentionnée à l'article R. 322-22 //DECR.0784 19-08-1976 : lorsque les conventions doivent être conclues par le ministre chargé du travail, ou du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 lorsqu'elles doivent être conclues par le préfet//.
50
51## Section 2 : Dispositions générales.
52
53**Article LEGIARTI000006809136**
54
55Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
56
57**Article LEGIARTI000006809139**
58
59I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de l'emploi par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :
60
61Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.
62
63Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.
64
65II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence, et notamment :
66
67Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;
68
69Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;
70
71Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.
72
73**Article LEGIARTI000006809143**
74
75Le comité supérieur de l'emploi comprend :
76
77Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
78
79Deux représentants du ministre chargé du travail ;
80
81Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
82
83Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
84
85Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
86
87Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
88
89Un représentant du ministre de l'agriculture ;
90
91Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
92
93Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
94
95Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;
96
97Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
98
99Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désigné par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.
100
101Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
102
103**Article LEGIARTI000006809149**
104
105La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :
106
107Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
108
109Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
110
111Un représentant du ministre de l'agriculture ;
112
113Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
114
115Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
116
117Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
118
119Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
120
121Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
122
123Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
124
1125## Paragraphe 2 : Accession aux emplois publics par concours.
2126
3127**Article LEGIARTI000006808818**
Article LEGIARTI000006809576 L1→1
1## AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.
2
3**Article LEGIARTI000006809576**
4
5L'agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
6
71° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
8
92° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
10
113° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
12
13L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
14
15L'Agence nationale pour l'emploi peut, en outre, être chargée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation ou du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes.
16
17Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
18
19**Article LEGIARTI000006809601**
20
21Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.
22
23Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
24
25Les modalités de la mise à la disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité prévues aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
26
271## ADMINISTRATION ET DIRECTION .
282
293**Article LEGIARTI000006809651**