Version du 1996-01-13

N
Nomoscope
13 janv. 1996 6d91ade848c8eafef60f5d7aa31bd9b9ec8dcd86
Version précédente : fae6f659
Résumé IA

Ces changements ajustent les seuils de revenus et les montants d'augmentation pour les personnes à charge dans le calcul des retenues sur salaire, reflétant une mise à jour des valeurs monétaires en francs. Les droits des salariés concernés par ces saisies sont ainsi modifiés, car les plafonds de protection contre les prélèvements sont légèrement rehaussés. Pour les citoyens, cela signifie que les montants nets perçus après retenue peuvent être légèrement plus élevés, offrant une meilleure protection du revenu disponible.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +9 -9

Article LEGIARTI000006806173 L860→860
860860
861861Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
862862
863**Article LEGIARTI000006806173**
863**Article LEGIARTI000006806174**
864864
865865Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
866866
867\- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 400 F ;
867Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 000 F ;
868868
869\- au dixième, sur la tranche supérieure à 17 400 F, inférieure ou égale à 34 700 F ;
869Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 000 F, inférieure ou égale à 35 900 F ;
870870
871\- au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 700 F, inférieure ou égale à 52 100 F ;
871Au cinquième, sur la tranche supérieure à 35 900 F, inférieure ou égale à 53 900 F ;
872872
873\- au quart, sur la tranche supérieure à 52 100 F, inférieure ou égale à 69 400 F ;
873Au quart, sur la tranche supérieure à 53 900 F, inférieure ou égale à 71 700 F ;
874874
875\- au tiers, sur la tranche supérieure à 69 400 F, inférieure ou égale à 86 700 F ;
875Au tiers, sur la tranche supérieure à 71 700 F, inférieure ou égale à 89 600 F ;
876876
877\- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 86 700 F, inférieure ou égale à 104 100 F ;
877Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 89 600 F, inférieure ou égale à 107 600 F ;
878878
879\- à la totalité, sur la tranche supérieure à 104 100 F.
879A la totalité, sur la tranche supérieure à 107 600 F.
880880
881Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
881Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 500 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
882882
883883Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
884884