Version du 1993-01-15

N
Nomoscope
15 janv. 1993 69fab8031dcacf9405c87e39bcc57cd347300591
Version précédente : ac41d1b1
Résumé IA

Ce changement réorganise et actualise les références des articles du Code du travail relatifs aux équipements de protection individuelle et aux machines, en intégrant de nouvelles règles générales d'utilisation. Les droits des salariés sont renforcés par une clarification des obligations du chef d'établissement concernant la fourniture et l'utilisation sécurisée de ces équipements. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre les risques professionnels grâce à des normes techniques plus précises et une mise à jour des textes applicables.

Informations

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Article LEGIARTI000006804526 L1→1
1## 0. Règle préliminaire.
1## Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
22
3**Article LEGIARTI000006804526**
3**Article LEGIARTI000018518161**
44
55Les équipements de protection individuelle doivent assurer, dans les conditions d'utilisation conformes à leur destination, une protection adéquate contre les risques encourus.
66
7## 1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle.
7## 1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle
88
9**Article LEGIARTI000006804528**
9**Article LEGIARTI000006804529**
1010
11111.0. Généralités et champ d'application.
1212
Article LEGIARTI000006804531 L88→88
8888
8989II. - La notice d'instructions doit être rédigée en français, de façon précise et compréhensible.
9090
91## 2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de protection individuelle.
91## 2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de protection individuelle
9292
93**Article LEGIARTI000006804531**
93**Article LEGIARTI000018518148**
9494
95952.0. Application.
9696
Article LEGIARTI000006804533 L170→170
170170
171171Tout équipement de protection individuelle destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire à toutes les règles spécifiques à chacun de ces risques telles qu'elles sont prévues par la présente annexe.
172172
173## 3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir.
173## 3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
174174
175**Article LEGIARTI000006804533**
175**Article LEGIARTI000018518143**
176176
1771773.0. Application.
178178
Article LEGIARTI000006804499 L378→378
378378
379379## 1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1 de l'article R. 233-83
380380
381**Article LEGIARTI000006804499**
381**Article LEGIARTI000006804500**
382382
3833831.1. Généralités et champ d'application.
384384
Article LEGIARTI000006804502 L996→996
996996
9979978° Dans le cas de machines qui peuvent être également destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation du mode d'emploi, tout en respectant les autres règles ci-dessus, doivent tenir compte du niveau de formation générale et de la perspicacité que l'on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs.
998998
999## 2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83.
999## 2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83
10001000
1001**Article LEGIARTI000006804502**
1001**Article LEGIARTI000006804503**
10021002
100310032.1. Machines agro-alimentaires.
10041004
Article LEGIARTI000006804505 L1056→1056
10561056
10571057d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci doit être conçue et construite de manière à éliminer les risques ou à limiter la gravité des accidents susceptibles d'en résulter, notamment en utilisant des porte-outils à section circulaire et en limitant l'épaisseur des copeaux.
10581058
1059## 3. Règles techniques de prévention des risques liés à la mobilité des machines.
1059## 3. Règles techniques de prévention des risques liés à la mobilité des machines
10601060
1061**Article LEGIARTI000006804505**
1061**Article LEGIARTI000006804506**
10621062
106310633.1. Généralités.
10641064
Article LEGIARTI000006804508 L1308→1308
13081308
13091309En vue de s'assurer de leur conformité aux règles techniques relatives à la sécurité des personnes exposées, les essais appropriés pour chaque type de motoculteur ou de motohoue doivent être effectués.
13101310
1311## 4. Règles techniques de prévention des risques liés au levage de charges par les machines, quelle que soit leur énergie motrice.
1311## 4. Règles techniques de prévention des risques liés au levage de charges par les machines, quelle que soit leur énergie motrice
13121312
1313**Article LEGIARTI000006804508**
1313**Article LEGIARTI000006804509**
13141314
131513154.1. Généralités.
13161316
Article LEGIARTI000006804511 L1460→1460
14601460
14611461IV. - Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4.3.1 ci-dessus, lorsque la machine n'est pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur.
14621462
1463## 5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées exclusivement dans des travaux souterrains.
1463## 5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées exclusivement dans des travaux souterrains
14641464
1465**Article LEGIARTI000006804511**
1465**Article LEGIARTI000006804512**
14661466
146714675.0. Application.
14681468
Article LEGIARTI000006804514 L1508→1508
15081508
15091509Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3.6.1 de la présente annexe ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique.
15101510
1511## 6. Règles techniques applicables aux chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable neufs ou considérés comme neufs.
1511## 6. Règles techniques applicables aux chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable neufs ou considérés comme neufs
15121512
1513**Article LEGIARTI000006804514**
1513**Article LEGIARTI000006804515**
15141514
151515156.0. Règles applicables.
15161516
15171517Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable neufs ou considérés comme neufs.
15181518
1519## 7. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible.
1519## 7. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible
15201520
1521**Article LEGIARTI000006804517**
1521**Article LEGIARTI000006804518**
15221522
152315237.0. Règles applicables.
15241524
Article LEGIARTI000006804520 L1526→1526
15261526
15271527Les appareillages électriques incorporés dans ces machines doivent en outre être conformes aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.
15281528
1529## 8. Règles techniques applicables aux accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83.
1529## 8. Règles techniques applicables aux accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83
15301530
1531**Article LEGIARTI000006804520**
1531**Article LEGIARTI000006804521**
15321532
153315338.1. Accessoires de levage.
15341534
Article LEGIARTI000006804523 L1648→1648
16481648
164916495° La charge maximale d'utilisation de la chaîne, du câble ou de la sangle. Plusieurs valeurs peuvent être indiquées en fonction des utilisations prévues.
16501650
1651## 9. Règles techniques applicables aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2.
1651## 9. Règles techniques applicables aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2
16521652
1653**Article LEGIARTI000006804523**
1653**Article LEGIARTI000006804524**
16541654
165516559.0. Champ d'application.
16561656
Article LEGIARTI000006807071 L2548→2548
25482548
25492549Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg.
25502550
2551## Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle
2552
2553**Article LEGIARTI000006807071**
2554
2555Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2° de l'article L. 231-2.
2556
2557A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
2558
2559Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
2560
2561En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-13.
2562
2563**Article LEGIARTI000006807073**
2564
2565Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
2566
2567Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
2568
2569**Article LEGIARTI000018511864**
2570
2571Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie.
2572
2573En tant que de besoin, des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
2574
2575En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
2576
2577En particulier :
2578
2579a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ;
2580
2581b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.
2582
2583**Article LEGIARTI000018511866**
2584
2585Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-5-2, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-82.
2586
25512587## Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
25522588
2553**Article LEGIARTI000006807388**
2589**Article LEGIARTI000018511238**
25542590
25552591Les règles techniques applicables aux équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, mentionnés à l'article R. 233-83-3 sont définies par l'annexe II figurant à la fin du présent livre.
25562592
25572593## Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
25582594
2559**Article LEGIARTI000006807391**
2560
2561A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 233-154 ci-après, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63.
2562
2563**Article LEGIARTI000006807415**
2595**Article LEGIARTI000006807416**
25642596
25652597Outre la procédure prévue à l'article R. 233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis :
25662598
Article LEGIARTI000006807418 L2586→2618
25862618
258726198\. Casques et visières destinés aux usagers de motocycles.
25882620
2589**Article LEGIARTI000006807418**
2621**Article LEGIARTI000018511223**
25902622
25912623Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
25922624
Article LEGIARTI000018511233 L2602→2634
26022634
260326356\. Le rayonnement solaire.
26042636
2605## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équipements de protection individuelle d'occasion
2637**Article LEGIARTI000018511233**
2638
2639A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 233-154 ci-après, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63.
2640
2641## Sous-section 3 : Règles techniques de conception et de fabrication et procédure de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle d'occasion
26062642
2607**Article LEGIARTI000006807420**
2643**Article LEGIARTI000006807421**
26082644
26092645Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
26102646
Article LEGIARTI000006807423 L2622→2658
26222658
26232659f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
26242660
2625**Article LEGIARTI000006807423**
2661**Article LEGIARTI000018511208**
26262662
26270es équipements de protection individuelle d'occasion visés au premier alinéa de l'article R. 233-155 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
2663Les équipements de protection individuelle d'occasion visés au premier alinéa de l'article R. 233-155 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
26282664
26292665## Sous-section 4 : Maintien en état de conformité
26302666
2631**Article LEGIARTI000006807425**
2667**Article LEGIARTI000006807426**
26322668
26332669Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
26342670
2635## Section 2 : Machines et appareils dangereux.
2671## Sous-section 1 : Mesures générales
2672
2673**Article LEGIARTI000006807078**
2674
2675Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail :
2676
2677a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;
2678
2679b) Des instructions ou consignes les concernant ;
2680
2681c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
2682
2683d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
2684
2685Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.
2686
2687**Article LEGIARTI000006807083**
2688
2689La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.
2690
2691**Article LEGIARTI000006807088**
2692
2693Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
2694
2695Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.
2696
2697Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.
2698
2699Les voies de circulation empruntées par les machines mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions.
2700
2701**Article LEGIARTI000018511832**
2702
2703Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.
2704
2705**Article LEGIARTI000018511834**
2706
2707Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
2708
2709En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
2710
2711Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9.
2712
2713**Article LEGIARTI000018511837**
2714
2715Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.
2716
2717**Article LEGIARTI000018511841**
2718
2719Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.
2720
2721**Article LEGIARTI000018511845**
2722
2723Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-38, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge.
26362724
2637**Article LEGIARTI000006807077**
2725## Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail
26382726
2639Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.
2727**Article LEGIARTI000006807099**
26402728
2641Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.
2729Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
26422730
2643**Article LEGIARTI000006807080**
2731Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
26442732
2645Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.
2733L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
26462734
2647Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.
2735Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
26482736
2649Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.
2737Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
26502738
2651**Article LEGIARTI000006807082**
2739Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
26522740
2653Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.
2741Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
26542742
2655En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.
2743**Article LEGIARTI000006807106**
26562744
2657**Article LEGIARTI000006807085**
2745Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
26582746
2659A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
2747**Article LEGIARTI000006807108**
26602748
2661Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.
2749Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
26622750
2663Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
2751**Article LEGIARTI000018511806**
26642752
2665Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.
2753Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les travailleurs.
26662754
2667**Article LEGIARTI000006807087**
2755En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.
26682756
2669Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
2757**Article LEGIARTI000018511808**
26702758
2671Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
2759Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la sécurité et la santé des travailleurs sont effectuées.
26722760
2673Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.
2761Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de maintenance.
26742762
2675**Article LEGIARTI000006807090**
2763Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
26762764
2677Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.
2765Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
26782766
2679**Article LEGIARTI000006807092**
2767**Article LEGIARTI000018511826**
26802768
2681Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
2769Les travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux, aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes.
26822770
2683Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
2771**Article LEGIARTI000018511829**
26842772
2685**Article LEGIARTI000006807094**
2773Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :
26862774
2687La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.
2775a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;
26882776
2689**Article LEGIARTI000006807096**
2777b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.
26902778
2691L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.
2779## Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
26922780
2693Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.
2781**Article LEGIARTI000006807150**
26942782
2695Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.
2783La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
26962784
2697**Article LEGIARTI000006807098**
2785**Article LEGIARTI000006807157**
26982786
2699Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.
2787Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
27002788
2701L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.
2789Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
27022790
2703Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.
2791Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
27042792
2705Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.
2793**Article LEGIARTI000006807160**
27062794
2707L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.
2795Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-15 et R. 233-16 :
27082796
2709**Article LEGIARTI000006807101**
27971\. Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
27102798
2711Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
27992\. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;
27122800
2713**Article LEGIARTI000006807103**
28013\. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
27142802
2715Le chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.
28034\. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
2804
28055\. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
2806
28076\. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
2808
28097\. Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
2810
2811**Article LEGIARTI000006807170**
2812
2813Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.
2814
2815**Article LEGIARTI000006807180**
2816
2817Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
2818
2819**Article LEGIARTI000018511680**
2820
2821Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-15 à R. 233-17, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture selon les catégories de matériels concernées.
2822
2823**Article LEGIARTI000018511683**
2824
2825Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
2826
2827**Article LEGIARTI000018511685**
2828
2829Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.
2830
2831La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.
2832
2833La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.
2834
2835Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.
2836
2837**Article LEGIARTI000018511687**
2838
2839Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
2840
2841Sont exclues de cette obligation :
2842
2843a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
2844
2845b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.
2846
2847**Article LEGIARTI000018511691**
2848
2849Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
2850
2851**Article LEGIARTI000018511693**
2852
2853Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
2854
2855**Article LEGIARTI000018511696**
2856
2857Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
2858
2859**Article LEGIARTI000018511698**
2860
2861Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.
2862
2863**Article LEGIARTI000018511702**
2864
2865Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.
2866
2867**Article LEGIARTI000018511704**
2868
2869Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.
2870
2871Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.
2872
2873**Article LEGIARTI000018511706**
2874
2875Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.
2876
2877Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.
2878
2879Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
2880
2881Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque.
2882
2883Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.
2884
2885**Article LEGIARTI000018511708**
2886
2887La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
2888
2889L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
2890
2891**Article LEGIARTI000018511716**
2892
2893Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
27162894
27172895## Sous-section 1 : Classements des matières inflammables.
27182896
Article LEGIARTI000006807216 L2848→3026
28483026
28493027## Section 4 : Dispositions diverses.
28503028
2851**Article LEGIARTI000006807216**
3029**Article LEGIARTI000006807220**
28523030
2853Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
3031Les règlements d'ateliers doivent interdire aux ouvriers de coucher sur les fours à plâtre.
28543032
2855Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
3033## Section 4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle
28563034
2857**Article LEGIARTI000006807218**
3035**Article LEGIARTI000006807223**
28583036
2859Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
3037Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l'article R. 233-42-1.
28603038
2861L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
3039Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
28623040
2863Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
3041L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
28643042
2865Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
3043Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
28663044
2867Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
3045Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
28683046
2869La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
3047Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
28703048
2871**Article LEGIARTI000006807220**
3049Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
28723050
2873Les règlements d'ateliers doivent interdire aux ouvriers de coucher sur les fours à plâtre.
3051**Article LEGIARTI000018511629**
28743052
2875## Section 5 : Mesures d'application.
3053Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de l'article R. 233-43.
28763054
2877**Article LEGIARTI000006807225**
3055**Article LEGIARTI000018511632**
28783056
2879Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celles des prescriptions de la présente section qui doivent y être affichées.
3057Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle :
3058
3059a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
3060
3061b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3062
3063c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.
28803064
2881**Article LEGIARTI000006807228**
3065Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.
3066
3067**Article LEGIARTI000018511642**
3068
3069Le chef d'établissement détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause.
3070
3071Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.
3072
3073**Article LEGIARTI000018511644**
3074
3075Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
3076
3077Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
3078
3079## Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application
3080
3081**Article LEGIARTI000006807229**
28823082
28833083Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
28843084
2885ARTICLE R. 233-2 AL. 2 (PREMIER MEMBRE DE PHRASE) - DELAI : 1 MOIS
3085Article R. 233-1 : huit jours ;
3086
3087Article R. 233-1-2 : huit jours ;
3088
3089Article R. 233-2 (alinéa 2) : huit jours ;
3090
3091Article R. 233-6 (alinéas 3 et 4) : trois mois ;
3092
3093Article R. 233-43 (alinéa 2) : huit jours.
28863094
2887ARTICLE R. 233-3 AL. 1 ET 3 - DELAI : 4 JOURS.
3095Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois.
28883096
2889ARTICLE R. 233-5 AL. 4 - DELAI : 8 JOURS.
3097**Article LEGIARTI000018511622**
28903098
2891ARTICLE R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.
3099Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
3100
3101L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
28923102
2893ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.
3103Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
28943104
2895ARTICLE R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.
3105Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
3106
3107Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
3108
3109La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-6.
3110
3111**Article LEGIARTI000018511625**
3112
3113Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
3114
3115Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
3116
3117## Section 5 : Mesures d'application.
3118
3119**Article LEGIARTI000006807225**
3120
3121Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celles des prescriptions de la présente section qui doivent y être affichées.
28963122
28973123**Article LEGIARTI000006807233**
28983124
Article LEGIARTI000006807289 L3400→3626
34003626
34013627## Sous-section 1 : Equipements de travail
34023628
3403**Article LEGIARTI000006807289**
3629**Article LEGIARTI000006807290**
34043630
34053631Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-83.
34063632
Article LEGIARTI000006808399 L3424→3650
34243650
34253651IX. - Les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, à l'exception des chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable.
34263652
3427**Article LEGIARTI000006808399**
3653**Article LEGIARTI000006808400**
34283654
34293655Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
34303656
@@ -3444,7 +3670,7 @@ Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent p
34443670
344536712° Tracteurs agricoles et forestiers à roues.
34463672
34473° Accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, cé de levage.
36733° Accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage.
34483674
344936754° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3° ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige.
34503676
Article LEGIARTI000006807292 L3464→3690
34643690
34653691## Sous-section 2 : Moyens de protection
34663692
3467**Article LEGIARTI000006807292**
3693**Article LEGIARTI000006807293**
34683694
34693695Les protecteurs et dispositifs de protection auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
34703696
Article LEGIARTI000006807295 L3474→3700
34743700
347537013° Protecteurs et dispositifs de protection prévus par les textes réglementaires applicables aux équipements de travail mentionnés à la sous-section 1 ci-dessus, non incorporés auxdits équipements de travail.
34763702
3477**Article LEGIARTI000006807295**
3703**Article LEGIARTI000006807296**
34783704
34793705Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
34803706
Article LEGIARTI000006807298 L3488→3714
34883714
34893715Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
34903716
3491**Article LEGIARTI000006807298**
3717**Article LEGIARTI000006807299**
34923718
34933719Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83-3 :
34943720
Article LEGIARTI000006807303 L3514→3740
35143740
35153741## Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs
35163742
3517**Article LEGIARTI000006807303**
3743**Article LEGIARTI000006807304**
35183744
35193745Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves, respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.
35203746
Article LEGIARTI000006807307 L3522→3748
35223748
35233749## Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves
35243750
3525**Article LEGIARTI000006807307**
3751**Article LEGIARTI000006807308**
35263752
35273753A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
35283754
3529**Article LEGIARTI000006807311**
3755**Article LEGIARTI000006807312**
35303756
35313757Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-83, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
35323758
Article LEGIARTI000006807315 L3588→3814
35883814
35893815## Sous-section 3 : Procédure de certification de conformité applicable aux accessoires de levage et aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs
35903816
3591**Article LEGIARTI000006807315**
3817**Article LEGIARTI000006807316**
35923818
35933819Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
35943820
35953821## Sous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves
35963822
3597**Article LEGIARTI000006807319**
3823**Article LEGIARTI000006807320**
35983824
35993825Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets, neuves ou considérées comme neuves, visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
36003826
3601## Sous-section 5 : Procédure de certification applicable aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2
3827## Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2
3828
3829**Article LEGIARTI000006807345**
3830
3831Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
3832
3833Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
3834
3835Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
3836
3837**Article LEGIARTI000006807349**
3838
3839Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
36023840
3603**Article LEGIARTI000006808404**
3841**Article LEGIARTI000006807351**
3842
3843Les structures de protection d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
3844
3845Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
3846
3847**Article LEGIARTI000006807353**
3848
3849A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, les matériels d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation.
3850
3851**Article LEGIARTI000006808405**
36043852
36053853Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
36063854
36073855## Sous-section 6 : Maintien en état de conformité
36083856
3609**Article LEGIARTI000006807323**
3857**Article LEGIARTI000006807324**
36103858
36113859Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
36123860
Article LEGIARTI000006807393 L3812→4060
38124060
38134061## Sous-section 1 : Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes
38144062
3815**Article LEGIARTI000006807393**
4063**Article LEGIARTI000018511252**
38164064
3817Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines doivent être construits en matériaux incombustibles. Les parois doivent être pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
4065Le troisième alinéa de l'article R. 233-91 et l'article R. 233-103 ne sont pas applicables aux cabines de projection par pulvérisation, aux cabines et enceintes de séchage et aux cabines mixtes.
38184066
3819Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.
4067**Article LEGIARTI000018511256**
38204068
3821Le calorifugeage, lorsqu'il existe, doit être constitué de matériaux non inflammables.
4069La notice prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit en outre préciser les utilisations auxquelles est destinée la cabine, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée et les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est effectuée en présence d'un opérateur .
38224070
3823Les conduits d'extraction doivent être facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou être constitués d'éléments facilement démontables.
4071Elle doit préciser également :
38244072
3825**Article LEGIARTI000006807395**
40731\. La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;
38264074
3827Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur doit être pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles. Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine. Chaque porte doit pouvoir être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.
40752\. L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
38284076
3829**Article LEGIARTI000006807397**
40773\. Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;
38304078
3831Lorsque la cabine est destinée à des applications effectuées en présence d'un opérateur, elle doit être conçue de telle sorte que l'opérateur à son poste de travail, pendant une application, soit placé dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
40794\. L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;
38324080
3833Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis où l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation doit être vertical.
40815\. Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 233-144 et, en particulier, d'une part, la mise à l'arrêt de l'installation et la sortie de l'opérateur, d'autre part, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.
38344082
3835Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que la prescription contenue dans le premier alinéa du présent article soit toujours observée.
4083**Article LEGIARTI000018511260**
38364084
3837**Article LEGIARTI000006807399**
4085Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
38384086
3839Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne ; il doit s'arrêter si le système de ventilation cesse de fonctionner.
4087**Article LEGIARTI000018511265**
38404088
3841Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.
4089Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
38424090
3843**Article LEGIARTI000006807401**
4091Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.
38444092
3845Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être effectuée en présence d'un opérateur.
4093**Article LEGIARTI000018511267**
38464094
3847Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent comporter un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation. Ce signal visuel et sonore doit pouvoir être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.
4095Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.
38484096
3849**Article LEGIARTI000006807403**
4097Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de vapeurs de solvants.
38504098
3851Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.
4099Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'un ou de plusieurs opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est établie et doit s'arrêter en cas d'arrêt de celle-ci, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.
38524100
3853Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.
4101**Article LEGIARTI000018511269**
38544102
3855**Article LEGIARTI000006807405**
4103Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.
38564104
3857Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.
4105Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.
38584106
3859Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de vapeurs de solvants.
4107**Article LEGIARTI000018511271**
38604108
3861Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'un ou de plusieurs opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est établie et doit s'arrêter en cas d'arrêt de celle-ci, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.
4109Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être effectuée en présence d'un opérateur.
38624110
3863**Article LEGIARTI000006807407**
4111Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent comporter un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation. Ce signal visuel et sonore doit pouvoir être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.
38644112
3865Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
4113**Article LEGIARTI000018511273**
38664114
3867Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.
4115Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne ; il doit s'arrêter si le système de ventilation cesse de fonctionner.
38684116
3869**Article LEGIARTI000006807409**
4117Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.
38704118
3871Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
4119**Article LEGIARTI000018511275**
38724120
3873**Article LEGIARTI000006807411**
4121Lorsque la cabine est destinée à des applications effectuées en présence d'un opérateur, elle doit être conçue de telle sorte que l'opérateur à son poste de travail, pendant une application, soit placé dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
38744122
3875La notice prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit en outre préciser les utilisations auxquelles est destinée la cabine, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée et les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est effectuée en présence d'un opérateur.
4123Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis où l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation doit être vertical.
38764124
3877Elle doit préciser également :
4125Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que la prescription contenue dans le premier alinéa du présent article soit toujours observée.
38784126
38791\. La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;
4127**Article LEGIARTI000018511277**
38804128
38812\. L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
4129Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur doit être pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles. Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine. Chaque porte doit pouvoir être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.
38824130
38833\. Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;
4131**Article LEGIARTI000018511279**
38844132
38854\. L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;
4133Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines doivent être construits en matériaux incombustibles. Les parois doivent être pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
38864134
38875\. Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 233-144 et, en particulier, d'une part, la mise à l'arrêt de l'installation et la sortie de l'opérateur, d'autre part, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.
4135Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.
38884136
3889**Article LEGIARTI000006807413**
4137Le calorifugeage, lorsqu'il existe, doit être constitué de matériaux non inflammables.
38904138
3891Le troisième alinéa de l'article R. 233-91 et l'article R. 233-103 ne sont pas applicables aux cabines de projection par pulvérisation, aux cabines et enceintes de séchage et aux cabines mixtes.
4139Les conduits d'extraction doivent être facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou être constitués d'éléments facilement démontables.
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38934141## Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
38944142