Version du 1996-12-12
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Nomoscope69c2c200c1e5a08f84ec80da0164f018a2576963Version précédente : bada1e20
Résumé IA
Ces changements augmentent la part de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage dans les départements d'outre-mer, passant de 30 % à 50 % des salaires versés. Ils précisent également que le montant du salaire exonéré de charges sociales pour les apprentis est désormais calculé sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ces modifications renforcent le financement de la formation professionnelle et clarifient les règles fiscales applicables aux employeurs de ces territoires.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +4 -4
| Article LEGIARTI000006645156 L332→332 | ||
| 332 | 332 | |
| 333 | 333 | ## Chapitre Ier : Apprentissage |
| 334 | 334 | |
| 335 | **Article LEGIARTI000006645156** | |
| 335 | **Article LEGIARTI000006645157** | |
| 336 | 336 | |
| 337 | 337 | Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après : |
| 338 | 338 | |
| @@ -342,11 +342,11 @@ Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième partie | ||
| 342 | 342 | |
| 343 | 343 | 3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ; |
| 344 | 344 | |
| 345 | 4° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail. | |
| 345 | 4° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail ; | |
| 346 | 346 | |
| 347 | 5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. | |
| 347 | 5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 50 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. | |
| 348 | 348 | |
| 349 | La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance. | |
| 349 | Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale en application du premier alinéa de l'article L. 118-5, est fixé à 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance. | |
| 350 | 350 | |
| 351 | 351 | ## De l'organisation des centres. |
| 352 | 352 | |