Version du 1993-03-05

N
Nomoscope
5 mars 1993 698e3d6cc8b52b97346167f7f70e37c9dac3a543
Version précédente : de58b30d
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre réglementaire spécifique pour l'agrément et le fonctionnement des organismes collecteurs destinés aux employeurs de moins de dix salariés, en précisant leurs compétences géographiques et leurs conditions de gestion paritaire. Ils renforcent la transparence financière en imposant la création de sections distinctes pour mutualiser les fonds et l'envoi d'un rapport annuel au ministre, tout en étendant ces règles aux contributions des travailleurs indépendants. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure sécurisation des droits à la formation professionnelle pour les petites entreprises et les non-salariés, tout en assurant un suivi rigoureux de l'utilisation de leurs cotisations.

Informations

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Article LEGIARTI000006811258 L796→796
796796
797797Chaque année, le préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
798798
799## Section 7 : Des conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés
800
801**Article LEGIARTI000006811258**
802
803Les organismes collecteurs susceptibles d'être agréés pour recevoir la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés, prévue à l'article L. 952-1, peuvent avoir une compétence nationale, interrégionale ou régionale. Pour pouvoir être agréés, selon les critères énoncés à l'article L. 952-5, ils doivent répondre aux conditions suivantes :
804
8051\. Les organismes collecteurs à compétence nationale susceptibles d'être agréés sont :
806
807a) Soit des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9 ;
808
809b) Soit des organismes prévus par un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, et déjà agréés pour recevoir la cotisation due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
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8112\. Les organismes collecteurs à compétence interrégionale susceptibles d'être agréés sont des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9.
812
8133\. Dans chaque région, peuvent être agréés un fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés et, si son instance paritaire le demande, un organisme collecteur déjà agréé pour recevoir la contribution due par les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance. Toutefois, d'autres organismes collecteurs, répondant aux mêmes conditions, peuvent être agréés dans les régions où l'importance du nombre de salariés concernés le justifie.
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8154\. Dans le cas des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 961-9, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives. Cet accord, ainsi que celui prévu au 1° (b) ci-dessus, détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur, par référence à la Nomenclature d'activités française.
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817**Article LEGIARTI000006811260**
818
819L'agrément prévu à l'article L. 952-1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
820
821Il est délivré à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994.
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823A l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme collecteur, si la capacité financière de cet organisme le justifie.
824
825**Article LEGIARTI000006811262**
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827Les organismes collecteurs gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs et définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par ces derniers.
828
829Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion des sommes collectées et suivre l'emploi de cette ressource. Les sommes sont mutualisées, dès leur réception, au sein de cette section particulière.
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831Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.
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833**Article LEGIARTI000006811266**
834
835Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 952-2, les fonds d'assurance-formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs occupant au minimum dix salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
836
837Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.
838
839**Article LEGIARTI000006811270**
840
841Lorsque, faisant usage de la faculté ouverte par le troisième alinéa de l'article L. 953-1, des travailleurs indépendants, ou des membres des professions libérales et des professions non salariées, versent leur propre contribution à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, cette contribution est assimilée à celle versée au titre des salariés et obéit aux mêmes règles. L'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi de cette contribution de non-salariés.
842
799843## Section 8 : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue
800844
801845**Article LEGIARTI000006811273**