Version du 1993-03-01

N
Nomoscope
1 mars 1993 de58b30dbec1087fc5be85c38e1ce206e7db2d63
Version précédente : 97bb00d7
Résumé IA

Ce changement aligne les références aux infractions pénales sur les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, remplaçant les anciennes dispositions des articles 319 et 320 pour mieux refléter la qualification juridique actuelle des fautes involontaires. De plus, la suppression de la mention des frais de justice dans le passage à la charge de l'employeur limite désormais sa responsabilité financière aux seules amendes prononcées. Ces modifications clarifient le régime de responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail grave, sans étendre son obligation de payer les frais de procédure.

Informations

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Article LEGIARTI000006647707 L1862→1862
18621862
18631863Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
18641864
1865**Article LEGIARTI000006647707**
1865**Article LEGIARTI000006647708**
18661866
1867Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
1867Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
18681868
18691869**Article LEGIARTI000006647709**
18701870