Version du 1996-04-11

N
Nomoscope
11 avr. 1996 68cda8b9be85fb03da0c43c2d67e281ff51faf11
Version précédente : 944ec780
Résumé IA

Ces changements transfèrent la compétence de décision du commissaire de la République vers le préfet et introduisent une évaluation plus stricte des projets de création d'entreprise par un comité départemental élargi. Les droits des demandeurs évoluent car l'octroi de l'aide est désormais conditionné à l'appréciation de la viabilité du projet, de la compétence du créateur et potentiellement à une formation ou un suivi personnalisé. Pour les citoyens, cela signifie que l'accès à cette aide financière dépendra désormais d'une analyse plus approfondie de leur projet et de leur situation, avec des montants d'aide clairement définis selon le besoin de financement.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +43 -23

Article LEGIARTI000006809020 L3322→3322
33223322
33233323Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
33243324
3325**Article LEGIARTI000006809020**
3325**Article LEGIARTI000006809021**
33263326
3327Le commissaire de la République statue sur le droit au bénéfice de l'aide.
3327Le préfet statue sur la demande.
33283328
3329Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
3329Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
33303330
3331**Article LEGIARTI000006809023**
3331Ce comité départemental apprécie :
33323332
3333Lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L. 351-24 est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.
33331° La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ;
33343334
3335Cette attestation est également délivrée par le préfet, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24.
33352° La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ;
33363336
3337**Article LEGIARTI000006809848**
33373° Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
33383338
3339Peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L. 351-24 :
3339Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat.
33403340
33411° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10;
3341Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
33423342
33432° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.
3343**Article LEGIARTI000006809024**
33443344
33453° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ;
3345Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la législation de sécurité sociale.
33463346
33474° Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis six mois et ne relevant pas des catégories mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.
3347**Article LEGIARTI000006809025**
33483348
3349**Article LEGIARTI000006809857**
3349Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement.
3350
3351Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256 000 F.
3352
3353En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de financement du projet est rapporté au nombre de créateurs.
3354
3355**Article LEGIARTI000006809849**
3356
3357Peuvent prétendre au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 :
3358
33591° Les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois dans des catégories où ils sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;
3360
33612° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ;
3362
33633° Les titulaires de contrat emploi-solidarité qui remplissaient les conditions du 1° ci-dessus lors de la conclusion de ce contrat.
3364
3365Les périodes passées en convention de conversion et en stage de formation professionnelle sont validées au titre des six mois prévus au 1° ci-dessus.
3366
3367**Article LEGIARTI000006809858**
33503368
33513369Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société :
33523370
335333711° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
33543372
33552° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
33732° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire à l'exception de son conjoint, de ses ascendants ou descendants, ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
33563374
3357Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.
3375Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, au moins 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel au moins 25 p. 100 dudit capital.
33583376
3359**Article LEGIARTI000006809867**
3377**Article LEGIARTI000006809868**
33603378
33613379I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
33623380
Article LEGIARTI000006809871 L3366→3384
33663384
33673385Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41.
33683386
3369Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise la composition du dossier.
3387Un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
33703388
3371II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
3389II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
33723390
3373L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-24.
3391L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou son dépôt contre remise d'un accusé de réception, fait courir de nouveau le délai de trois mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 351-24.
33743392
33753393**Article LEGIARTI000006809871**
33763394
33773395Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du commissaire de la République.
33783396
3379**Article LEGIARTI000006809878**
3397**Article LEGIARTI000006809879**
3398
3399L'aide n'est versée qu'après constat de l'exercice de la nouvelle activité au vu, notamment, des pièces justificatives adressées par l'intéressé, et sous réserve, le cas échéant, de la présentation de l'attestation de suivi de la formation mentionnée à l'article R. 351-43-1.
33803400
3381L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-24.
3401Les pièces justificatives doivent parvenir aux services instructeurs, selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l'article R. 351-43, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet ou de l'expiration du délai au terme duquel l'aide est réputée accordée en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-24.
33823402
33833403Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
33843404
3385**Article LEGIARTI000006809883**
3405**Article LEGIARTI000006809884**
33863406
3387L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 351-45.
3407L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au dernier alinéa de l'article R. 351-45. De même, l'aide est retirée lorsque les conditions prévues aux articles R. 351-42 et R. 351-42-1 ne sont pas réunies pendant une durée minimale de deux ans.
33883408
33893409L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
33903410