Version du 1988-02-16
63d2b9a353f44a688d74c00ba615cfff9f012814Ces changements élargissent le champ des diplômes et qualifications reconnus pour les formations en alternance en incluant ceux figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi, et renforcent les conditions de retrait de l'habilitation pour les entreprises de travail temporaire. Les droits des jeunes et des travailleurs temporaires sont ainsi mieux protégés, car l'offre de missions et de formations doit désormais garantir un déroulement satisfaisant du contrat de qualification et des conditions de travail conformes. Pour les citoyens, cela signifie un accès élargi à des formations validées par les branches professionnelles et une garantie accrue de la qualité des missions proposées par les agences de travail temporaire.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +7 -7
| Article LEGIARTI000006811877 L1496→1496 | ||
| 1496 | 1496 | |
| 1497 | 1497 | ## Titre VIII : Modalités d'application des articles L. 980-1 à L. 980-5. |
| 1498 | 1498 | |
| 1499 | **Article LEGIARTI000006811877** | |
| 1499 | **Article LEGIARTI000006811878** | |
| 1500 | 1500 | |
| 1501 | 1501 | L'habilitation prévue à l'article L. 980-3 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : |
| 1502 | 1502 | |
| Article LEGIARTI000006811881 L1506→1506 | ||
| 1506 | 1506 | |
| 1507 | 1507 | 3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 980-2 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ; |
| 1508 | 1508 | |
| 1509 | 4° La définition des emplois offerts aux jeunes ; | |
| 1509 | 4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code. | |
| 1510 | 1510 | |
| 1511 | 1511 | 5° La mention des qualifications professionnelles des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise ; le nombre de jeunes confiés à un même tuteur ne peut excéder quatre ; |
| 1512 | 1512 | |
| 1513 | 6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective auxquels préparent les formations en alternance. | |
| 1513 | 6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance. | |
| 1514 | 1514 | |
| 1515 | 1515 | **Article LEGIARTI000006811881** |
| 1516 | 1516 | |
| 1517 | 1517 | L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. |
| 1518 | 1518 | |
| 1519 | **Article LEGIARTI000006811885** | |
| 1519 | **Article LEGIARTI000006811886** | |
| 1520 | 1520 | |
| 1521 | 1521 | La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents. |
| 1522 | 1522 | |
| 1523 | 1523 | L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-4. |
| 1524 | 1524 | |
| 1525 | L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur. | |
| 1525 | L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur. En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes. | |
| 1526 | 1526 | |
| 1527 | 1527 | Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande. |
| 1528 | 1528 | |
| 1529 | **Article LEGIARTI000006811896** | |
| 1529 | **Article LEGIARTI000006811897** | |
| 1530 | 1530 | |
| 1531 | Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 980-2 et L. 980-3 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité. | |
| 1531 | Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 980-2 et L. 980-3 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité. | |