Version du 1989-07-20

N
Nomoscope
20 juil. 1989 5feec08dfa74e98d35ccb496cbd1fe111214085c
Version précédente : d90d29b9
Résumé IA

Ces changements simplifient et modernisent le régime des dérogations pour le registre unique du personnel et le livre de paie en rendant applicables directement les dispositions générales de l'article D. 620-1, éliminant ainsi la nécessité d'une autorisation préalable du directeur régional du travail et de l'emploi. Les droits des citoyens sont renforcés par une obligation accrue de transparence, notamment via l'envoi systématique d'un avis à l'inspecteur du travail et la justification des traitements automatisés de données. Pour les employeurs, l'impact principal réside dans une procédure allégée pour utiliser des supports numériques, tout en maintenant strictement l'obligation de conserver les copies des titres de travail des étrangers et de garantir l'intégrité des documents.

Informations

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Article LEGIARTI000006644968 L1→1
11## Titre II : Obligations des employeurs.
22
3**Article LEGIARTI000006644968**
3**Article LEGIARTI000018517060**
44
5Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser un chef d'entreprise à substituer au livre de paie prévu à l'article L. 143-5 ou au registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 un autre support lorsque celui-ci permet d'obtenir, sans difficulté d'utilisation ou de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
5Les dispositions de l'article D. 620-1 sont applicables au registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
66
7Le support de substitution doit pouvoir être consulté sur place par les personnes habilitées et doit être conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
7Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail l'avis résultant de la consultation prévue à l'article L. 620-7.
88
9Pour le registre unique du personnel, la dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenue à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.
9La dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenir à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.
1010
11**Article LEGIARTI000006644970**
11**Article LEGIARTI000018517065**
1212
13La demande de dérogation présentée par le chef d'entreprise doit préciser les modalités selon lesquelles il est satisfait à la condition mentionnée au premier alinéa de l'article D. 620-1.
13Les dispositions de l'article D. 620-1 sont applicables au livre de paie prévu à l'article L. 143-5 du présent code.
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15Lorsque la demande porte sur la tenue du registre unique du personnel, elle est accompagnée de l'avis des délégués du personnel.
15**Article LEGIARTI000018517069**
1616
17La décision du directeur régional du travail et de l'emploi est prise sur le rapport de l'inspecteur du travail. Elle précise, le cas échéant, les conditions ou limites dont est assortie la dérogation.
17Le support visé à l'article L. 620-7 doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
1818
19La dérogation est accordée pour une durée comprise entre deux et cinq ans.
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21Lorsqu'il a reçu notification de la dérogation, l'employeur en informe les délégués du personnel.
22
23Dans le cas où, pendant la durée d'application de la dérogation, l'inspecteur du travail constate que le support de substitution ne satisfait plus aux conditions fixées par l'article D. 620-1, il en rend compte au directeur régional du travail et de l'emploi qui peut retirer l'autorisation.
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25**Article LEGIARTI000006644972**
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27Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, les attributions conférées par les articles D. 620-1 et D. 620-2 au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le fonctionnaire assimilé.
19En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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2921## Chapitre II : Inspection médicale du travail.
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