Version du 2000-01-29

N
Nomoscope
29 janv. 2000 5cdc52b296fd482b1834870f1db564d3d1143d97
Version précédente : 801103a7
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence des bulletins de paie en imposant l'indication précise des forfaits horaires ou journaliers, du complément de salaire lié à la réduction du temps de travail, et en réorganisant la liste des cotisations et déductions pour plus de clarté. Les droits des salariés sont élargis par une meilleure visibilité sur la composition exacte de leur rémunération brute et nette, ainsi que sur les dates de paiement et les indemnités de congés. Pour les citoyens, cela signifie une simplification de la lecture de leur fiche de paie et une protection accrue contre les erreurs de calcul ou les omissions d'informations obligatoires.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +13 -13

Article LEGIARTI000006805831 L766→766
766766
767767## Section 1 : Mode de paiement du salaire.
768768
769**Article LEGIARTI000006805831**
769**Article LEGIARTI000006805832**
770770
771771Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
772772
@@ -778,9 +778,13 @@ Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
778778
7797794° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
780780
7815° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
7815° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
782782
7836° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ;
783\- la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
784
785\- l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
786
7876° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;
784788
7857897° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
786790
Article LEGIARTI000018505047 L788→792
788792
7897939° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
790794
79110° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute, ainsi que le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner ces cotisations et cette réduction après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent ;
79510° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
792796
79311° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
79711° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;
794798
79512° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ;
79912° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
796800
79713° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
80113° La date de paiement de ladite somme ;
798802
79914° La date de paiement de ladite somme ;
80314° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
800804
80115° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
805Le bulletin de paie ou le récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.
802806
803807Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
804808
805809Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
806810
807Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
808
809L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
810
811811**Article LEGIARTI000018505047**
812812
813813Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des assistantes maternelles agréées employées par des particuliers et des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :