Version du 1989-09-14

N
Nomoscope
14 sept. 1989 595569a18bbf7146e6e894e0bc3480aba86b3d41
Version précédente : 129f169d
Résumé IA

Ces changements réorganisent et modernisent les dispositifs d'aide aux salariés menacés de licenciement économique en clarifiant les compétences entre l'État et les préfets, tout en introduisant de nouvelles allocations pour favoriser le maintien dans l'emploi à temps partiel. Les droits des travailleurs âgés et des salariés en reconversion sont adaptés pour inclure des allocations complémentaires dégressives, visant à éviter les licenciements et à faciliter la transition vers le mi-temps. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurisation des revenus en cas de transformation de leur contrat et un accès renforcé à des actions de reclassement financées par l'État.

Informations

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Article LEGIARTI000006809113 L1→1
11## Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
22
3**Article LEGIARTI000006809113**
3**Article LEGIARTI000018515412**
4
5Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département.
6
7**Article LEGIARTI000018515416**
48
59Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
610
7111° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
812
92° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
132° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
1014
11153° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
1216
Article LEGIARTI000018515412 L16→20
1620
1721Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
1822
196° Dans les régions atteintes d'un grave déséquilibre de l'emploi, des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.
236° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.
2024
217° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
257° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.
2226
23**Article LEGIARTI000018515412**
27Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
2428
25Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département.
298° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
2630
2731## A - Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité.
2832
Article LEGIARTI000006809125 L84→88
8488
8589Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte, pour une période qui ne peut excéder deux ans, l'écart existant entre le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au titre du dernier emploi, et le salaire brut de l'emploi de reclassement. La participation de l'Etat ne peut être supérieure à 75 p. 100 de son montant, ni dépasser 1.500 F par personne et par mois.
8690
87**Article LEGIARTI000006809125**
88
89Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps.
90
91Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article.
92
93L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce calcul sont déterminées par décret.
94
95Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.
91## B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à mi-temps.
9692
97En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article est suspendue. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l'Etat le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé.
93**Article LEGIARTI000006808705**
9894
99Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.
95Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation temporaire de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet d'éviter des licenciements pour motif économique. Cette allocation est versée pendant une durée maximale de deux ans. Elle est égale à 20 p. 100 la première année et à 10 p. 100 la seconde année du salaire de référence fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail à temps plein dans la limite de deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; elle ne peut cependant être inférieure à 30 p. 100 la première année et à 25 p. 100 la seconde année du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
10096
101## B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à mi-temps.
97Les règles de détermination de la participation de l'employeur au financement de cette allocation, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement pendant la période de versement ou à son issue, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
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10399**Article LEGIARTI000006809126**
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