Version du 1989-09-01

N
Nomoscope
1 sept. 1989 129f169d667713b935ea14859916aea3cf9ff372
Version précédente : c3f70d80
Résumé IA

Ces changements modifient le financement des conventions de conversion en augmentant la participation forfaitaire des entreprises à 4 500 F par bénéficiaire et en précisant les mécanismes de prise en charge par l'État pour les entreprises hors champ. Les droits des salariés sont impactés par une clarification des règles de compensation des pertes de recettes pour les organismes gestionnaires et une adaptation du versement de l'indemnité de préavis selon l'ampleur du licenciement. Pour les citoyens, cela se traduit par une sécurisation accrue du financement des dispositifs de reclassement et une meilleure définition des obligations financières des employeurs lors des procédures de licenciement économique.

Informations

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Article LEGIARTI000006644443 L1→1
11## Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
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3**Article LEGIARTI000006644443**
3**Article LEGIARTI000006644444**
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5Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 000 F par bénéficiaire inscrit à une action de formation.
5Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 500 F par bénéficiaire.
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77Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
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99Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.
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11**Article LEGIARTI000006644449**
11**Article LEGIARTI000006644560**
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13Dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail, l'Etat prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les cotisations de sécurité sociale, qui sont visées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 et qui sont affectées au financement des dépenses de fonctionnement de la convention de conversion.
13L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail à raison de 4 500 F par bénéficiaire d'une convention de conversion.
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15**Article LEGIARTI000006644452**
15Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail.
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17La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.
17L'Etat assure en outre la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.
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19Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.
19**Article LEGIARTI000006644725**
2020
21Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose des délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 pour se prononcer sur la demande. A défaut de réponse dans les délais susindiqués, l'acceptation est réputée acquise.
21L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
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23**Article LEGIARTI000006644559**
23Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire.
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25L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail à raison de 4 000 F par bénéficiaire d'une convention de conversion inscrit à une action de formation.
25Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise auxdits organismes est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours supplémentaires.
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27Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail.
27Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2.
2828
29L'Etat assure en outre la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.
29**Article LEGIARTI000018517778**
3030
31**Article LEGIARTI000006644724**
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33L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
31La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.
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35Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, lorsque le délai de réponse visé à l'article L. 321-6 est prolongé en application d'un accord collectif, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire.
33Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.
3634
3735**Article LEGIARTI000018517783**
3836
3937Une convention financière, passée avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, définit les modalités de mise à disposition de ces organismes de la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion.
4038
39**Article LEGIARTI000018517786**
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41Dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail, l'Etat prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les cotisations de sécurité sociale, qui sont visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3.
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4143**Article LEGIARTI000018517804**
4244
4345Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.