Version du 1977-03-31

N
Nomoscope
31 mars 1977 58d36dc9f32dbba6f4c91a29d796fddb983b7f81
Version précédente : 5aa6a65f
Résumé IA

Ces changements précisent les règles de calcul des délais d'attente pour l'aide publique, notamment en intégrant la libération des détenus comme point de départ du délai et en élargissant les exceptions à l'application du délai de carence. Les droits des allocataires sont ainsi modifiés pour garantir une prise en charge plus rapide dans des situations spécifiques de perte d'emploi involontaire ou de réinsertion pénale. Pour les citoyens concernés, cela signifie une réduction des périodes d'attente avant de pouvoir bénéficier à nouveau de l'aide publique dans ces cas précis.

Informations

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Article LEGIARTI000006805619 L600→600
600600
601601En attendant la décision d'homologation du brevet de compagnon, celui-ci est maintenu et il peut constituer la sanction de la formation prévue au contrat d'apprentissage.
602602
603**Article LEGIARTI000006805619**
604
605L'alinéa 4 de l'article R. 119-36 entrera en vigueur le 1er Juillet 1978.
606
603607## Dispositions générales.
604608
605609**Article LEGIARTI000006805620**
Article LEGIARTI000006809706 L572→572
572572
573573Lorsqu'au moment de sa réadmission le travailleur intéressé justifie des références de travail prévues à l'article R. 351-10 ci-dessous, il bénéficie de l'intégralité du régime des taux majorés définis à l'alinéa précédent.
574574
575**Article LEGIARTI000006809706**
575**Article LEGIARTI000006809707**
576576
577577Les allocations d'aide publique ne sont attribuées aux demandeurs d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois jours.
578578
579Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai-congé.
579Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai congé ou, en ce qui concerne les détenus libérés, de la libération.
580580
581Le délai de carence n'est pas appliqué s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.
581Le délai de carence n'est pas appliqué dans les cas prévus aux 2. et 3. de l'article R. 351-1 ou s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.
582582
583583**Article LEGIARTI000006809711**
584584