Version du 1990-07-01
N
Nomoscope5795c91935ebd0da556870edc3eb4aeca3ebc0f3Version précédente : 5319863a
Résumé IA
Ces changements adaptent le régime de l'apprentissage dans les départements d'outre-mer en flexibilisant les horaires de formation et en augmentant significativement les exonérations de cotisations sociales pour les apprentis majeurs. Les droits des jeunes apprentis sont renforcés par une réduction plus précoce et plus importante de leur charge salariale, tandis que les entreprises bénéficient d'un allègement fiscal accru pour le financement de leurs formations. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure accessibilité à l'apprentissage et une incitation financière plus forte pour les employeurs locaux à embaucher des jeunes en formation.
Informations
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| Article LEGIARTI000006645155 L320→320 | ||
| 320 | 320 | |
| 321 | 321 | Les modalités d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 147-2 prévues par catégories professionnelles par voie de convention collective ou de décret en conseil d'état pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sont déterminées par arrêté préfectoral. |
| 322 | 322 | |
| 323 | ## Chapitre Ier : Apprentissage | |
| 324 | ||
| 325 | **Article LEGIARTI000006645155** | |
| 326 | ||
| 327 | Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après : | |
| 328 | ||
| 329 | 1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ; | |
| 330 | ||
| 331 | 2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt ; | |
| 332 | ||
| 333 | 3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ; | |
| 334 | ||
| 335 | 4° Les dispositions de l'article D. 117-3 sont remplacées dans les départements d'outre-mer par les dispositions suivantes : | |
| 336 | ||
| 337 | Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément majorés de 5 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de 15 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de 25 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois, cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance. | |
| 338 | ||
| 339 | 5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. | |
| 340 | ||
| 341 | La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance. | |
| 342 | ||
| 323 | 343 | ## De l'organisation des centres. |
| 324 | 344 | |
| 325 | 345 | **Article LEGIARTI000006645164** |