Version du 1990-05-29

N
Nomoscope
29 mai 1990 5319863aba519c2f546434f86e02390885f88d92
Version précédente : d68dd845
Résumé IA

Ce changement supprime les restrictions temporales empêchant un stagiaire d'enchaîner plusieurs formations, notamment en éliminant les délais d'attente obligatoires de six mois ou un an entre deux stages. En conséquence, les citoyens concernés par la formation professionnelle continue voient leurs droits élargis pour accéder plus rapidement à des parcours de spécialisation ou de reconversion sans interruption. Cette modification favorise une plus grande fluidité dans l'accès à la formation tout en simplifiant les procédures administratives liées aux dérogations.

Informations

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Article LEGIARTI000006811479 L1046→1046
10461046
10471047L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage. Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
10481048
1049**Article LEGIARTI000006811479**
1049**Article LEGIARTI000006811480**
10501050
1051Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
1052
1053Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
1054
1055Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
1056
1057Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
1058
1059Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
1060
1061A moins qu'elles ne relèvent de la compétence du président du conseil régional, les dérogations font l'objet de décisions du commissaire de la République du département. Aucune condition de délai minimum n'est toutefois opposable aux bénéficiaires de stages âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus.
1051Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
10621052
10631053**Article LEGIARTI000018508537**
10641054