Version du 1995-03-31

N
Nomoscope
31 mars 1995 51098e461ff83fa7f13bc6d6e17b1cf53cb648a8
Version précédente : 00faab74
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre réglementaire détaillé pour les contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer, en définissant précisément les critères d'éligibilité des demandeurs d'emploi et les obligations des employeurs. Ils modifient les droits des citoyens en facilitant l'accès à l'emploi pour les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires de minima sociaux, tout en imposant aux entreprises une obligation de formation et de déclaration stricte pour bénéficier de l'aide de l'État. L'impact principal réside dans la sécurisation de ces embauches par des mécanismes de remboursement de l'aide publique en cas de rupture anticipée du contrat, encourageant ainsi la stabilité de l'emploi dans ces territoires.

Informations

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Article LEGIARTI000006810930 L642→642
642642
643643Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de la carte de travail délivrée dans les conditions déterminées par les arrêtés préfectoraux pris après consultation de la commission départementale de la main-d'oeuvre et préalablement soumis aux ministres chargés du travail, de l'intérieur et de l'agriculture.
644644
645## Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrats d'accès à l'emploi
646
647**Article LEGIARTI000006810930**
648
649Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :
650
6511° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
652
6532° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;
654
6553° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;
656
6574° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
658
659**Article LEGIARTI000006810934**
660
661La durée minimum hebdomadaire de travail fixée au II de l'article L. 832-2 inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
662
663**Article LEGIARTI000006810937**
664
665La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
666
667L'employeur joint à la demande de convention une déclaration de l'effectif employé mentionné au premier alinéa de l'article R. 831-8 ainsi que la proportion mentionnée au troisième alinéa de cet article.
668
669**Article LEGIARTI000006810940**
670
671La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :
672
673a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
674
675b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
676
677c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
678
679d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
680
681e) la durée hebdomadaire de travail ;
682
683f) Le montant de la rémunération correspondante ;
684
685g) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
686
687h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
688
689Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
690
691a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
692
693b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
694
695c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
696
697d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
698
699e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
700
701La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
702
703Copie en est remise au salarié.
704
705L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
706
707**Article LEGIARTI000006810943**
708
709Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.
710
711La moitié de cette aide est versée à la prise d'effet de la convention.
712
713Le solde est versé à la fin du quinzième mois suivant la date de l'embauche du salarié ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du quinzième mois suivant la date de l'embauche.
714
715**Article LEGIARTI000006810946**
716
717Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.
718
719Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
720
721Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.
722
723**Article LEGIARTI000006810948**
724
725I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'embauche du salarié, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5.
726
727En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entre le douzième et le quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié, l'employeur ne perçoit pas le solde de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5.
728
729Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au cours de la période d'essai ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.
730
731II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
732
733III. - En cas de dépassement de la proportion fixée au IV de l'article L. 832-2 résultant d'une fausse déclaration, l'employeur est tenu de verser à l'Etat le montant total de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5 qui aurait été perçu au titre de la ou des conventions concernées.
734
735**Article LEGIARTI000006810951**
736
737Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de salariés sous contrat d'accès à l'emploi, effectuées au cours de l'année par les entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix salariés.
738
739L'effectif de dix salariés mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1.
740
741Pour calculer le nombre de contrats d'accès à l'emploi qu'il est possible de conclure dans la limite fixée au IV de l'article L. 832-2, l'effectif total de l'entreprise à prendre en compte est égal au nombre des salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date d'effet de l'embauche ; le chiffre résultant de la proportion de 10 p. 100 appliquée à cet effectif total est arrondi à l'unité la plus proche.
742
743**Article LEGIARTI000006810953**
744
745Pour l'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article L. 832-2, le salaire minimum de croissance est celui en vigueur au lieu d'exécution du contrat.
746
747La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération et est égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance.
748
749L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.
750
645751## Chapitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes.
646752
647753**Article LEGIARTI000018509134**