Version du 1995-03-25

N
Nomoscope
25 mars 1995 00faab74deeaf1dd42dad949f690abfc042d1f66
Version précédente : def88abd
Résumé IA

Ce changement officialise les attributions étendues et les missions de concertation des comités régionaux en matière de formation professionnelle, d'emploi et de promotion sociale. Ces dispositions renforcent les droits des partenaires sociaux et des collectivités territoriales à être systématiquement informés et consultés sur les politiques publiques régionales, les bilans d'activité et les programmes d'études. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure coordination des offres de formation et d'insertion, visant à adapter plus efficacement les compétences aux besoins locaux du marché du travail.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +253 -53

Article LEGIARTI000006645425 L86→86
8686
8787Les conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 940-1 du code du travail sont arrêtées conformément à l'un des modèles annexés au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974.
8888
89## Section 1 : Attributions, composition et fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
90
91**Article LEGIARTI000006645425**
92
93Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
94
95**Article LEGIARTI000006645428**
96
97Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :
98
991\. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ;
100
1012\. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il paraît nécessaire d'engager ;
102
1033\. Il examine les rapports émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ou de l'Union européenne ainsi que leur adaptation aux besoins ;
104
1054\. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité ;
106
1075\. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'association régionale pour la formation professionnelle des adultes dans la région ;
108
1096\. Il est notamment informé du contrat de progrès conclu entre l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi ;
110
1117\. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;
112
1138\. Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ;
114
1159\. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (Copire) ;
116
11710\. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (Apecita), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ;
118
11911\. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région ;
120
12112\. Il est informé des interventions, dans la région, du fonds pour l'emploi institué par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ;
122
12313\. Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle, il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion créée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ;
124
12514\. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
126
127Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
128
129Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis :
130
1311° Par le préfet de région :
132
133a) De la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
134
135b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, la région et l'Agence nationale pour l'emploi, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région ;
136
137c) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, la région et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, précisant les conditions dans lesquelles celle-ci apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes ;
138
139d) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
140
141e) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
142
143f) Des projets d'investissement et de moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi ;
144
145g) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
146
1472° Par le président du conseil régional :
148
149a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
150
151b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution ;
152
153c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs territoriaux conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
154
155d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
156
157e) Du rapport annuel d'activité de l'Association régionale pour la formation professionnelle des adultes et des projets d'investissement et de moyens d'intervention dont disposent les services de l'Association régionale pour la formation professionnelle des adultes ;
158
159f) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
160
1613° Par le président du conseil général :
162
163De toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.
164
165**Article LEGIARTI000006645432**
166
167Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
168
1691° Du préfet de région ou de son représentant ;
170
1712° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
172
1733° Du président du conseil général ou de son représentant ;
174
1754° Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département ;
176
1775° Du directeur régional des affaires maritimes ;
178
1796° Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
180
1817° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ;
182
1838° Du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
184
1859° Du trésorier-payeur général ;
186
18710° Du directeur de l'agence départementale d'insertion ;
188
18911° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
190
19112° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles représentatives dans la région, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
192
19313° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections administratives paritaires académiques ;
194
19514° De cinq représentants des secteurs économiques et associatifs :
196
197a) Un représentant de la ou des chambres des métiers ;
198
199b) Un représentant de la ou des chambres d'agriculture ;
200
201c) Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
202
203d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ;
204
205e) Un représentant des associations familiales désigné par le conseil économique et social régional ;
206
20715° De six représentants élus des collectivités territoriales :
208
209a) Deux représentants du conseil régional ;
210
211b) Deux représentants du conseil général ;
212
213c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
214
215Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11° et 12°.
216
217Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 15° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
218
219Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional.
220
221Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance.
222
223Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
224
225Le comité régional, présidé par le préfet de région ou par le président du conseil régional, se réunit au moins deux fois par an.
226
227La convocation du comité est faite conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional.
228
229Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement.
230
231Le secrétariat est assuré conjointement par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par un représentant du président du conseil régional.
232
233**Article LEGIARTI000006645437**
234
235Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.
236
237La commission emploi se compose de quinze membres :
238
2391\. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : le trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de l'industrie ;
240
2412\. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;
242
2433\. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
244
245Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.
246
247La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
248
249La commission est présidée par le préfet de région, son secrétariat est assuré par les services de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
250
251Il peut être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
252
253Il peut être également constitué une commission spécialisée pour la mobilité.
254
255Il est également institué une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, présidée par l'inspecteur d'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.
256
257Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
258
259Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.
260
261**Article LEGIARTI000006645442**
262
263Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement pédagogique.
264
265La section spécialisée exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale.
266
267Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
268
269Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
270
2711\. Cinq représentants de l'administration ;
272
2732\. Six représentants des enseignements publics et privés ;
274
2753\. Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
276
2774\. Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
278
279La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres des métiers ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture.
280
281**Article LEGIARTI000006645447**
282
283Le comité visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
284
89285## Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
90286
91**Article LEGIARTI000006645335**
287**Article LEGIARTI000006645336**
92288
93Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
289Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
94290
95**Article LEGIARTI000006645341**
291**Article LEGIARTI000006645342**
96292
97293Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
98294
Article LEGIARTI000006645348 L126→322
126322
127323Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
128324
129**Article LEGIARTI000006645348**
325**Article LEGIARTI000006645349**
130326
131327Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se réunit au moins deux fois par an.
132328
Article LEGIARTI000006645353 L138→334
138334
139335A la demande du comité, et selon des moyens et des modalités à définir entre le préfet de région et le président du conseil régional, un secrétariat permanent peut être mis en place.
140336
141**Article LEGIARTI000006645353**
337**Article LEGIARTI000006645354**
142338
143339Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement, et notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
144340
145341Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.
146342
147**Article LEGIARTI000006645359**
343**Article LEGIARTI000006645360**
148344
149345Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.
150346
151**Article LEGIARTI000006645381**
347**Article LEGIARTI000006645382**
152348
153349Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :
154350
@@ -158,11 +354,11 @@ Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
158354
1593553\. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité ;
160356
1614\. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région, et notamment des contrats de progrès conclus entre l'Etat et ces deux organismes. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.) ;
3574\. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région, et notamment des contrats de progrès conclus entre l'Etat et ces deux organismes. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;
162358
1633595\. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (COPIRE) ;
164360
1656\. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'O.N.I.S.E.P., la délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (APECITA), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ;
3616\. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, la délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (APECITA), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ;
166362
1673637\. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région ;
168364
Article LEGIARTI000006645387 L200→396
200396
201397e) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
202398
203**Article LEGIARTI000006645387**
204
205Il est institué au sein du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi une commission de l'emploi chargée d'assister le commissaire de la République de région dans la mise en oeuvre et l'adaptation aux conditions régionales de la politique de l'emploi conduite par l'Etat.
206
207La commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend les membres dudit comité visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 910-3 du code du travail.
208
209La présidence de la commission de l'emploi est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté du directeur régional du travail et de l'emploi qui en assure le secrétariat.
210
211Le président peut inviter à prendre part aux travaux de la commission toute personne dont il juge la participation utile.
212
213La commission de l'emploi se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié de ses membres et au moins une fois par trimestre.
214
215**Article LEGIARTI000006645388**
216
217Le commissaire de la République de région informe régulièrement cette commission de l'évolution de la situation de l'emploi ainsi que des événements et décisions susceptibles d'affecter de manière sensible cette évolution.
218
219La commission de l'emploi exerce les compétences dévolues en matière d'emploi au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, telles qu'elles sont définies aux articles R. 322-9, R. 322-10 et D. 910-2.
220
221La commission de l'emploi est consultée :
222
223A la demande du comité supérieur de l'emploi et du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, sur les questions traitées au sein de ces instances qui intéressent la région ;
224
225Sur le rapport d'activités relatif au service public de l'emploi dans la région.
226
227La commission de l'emploi est également appelée à donner son avis, à l'initiative du commissaire de la République de région sur :
228
229Les interventions en matière de l'emploi des instituts et services dépendant de l'Etat dans la région ;
230
231Les conditions dans lesquelles les organismes chargés du service des allocations d'assurance aux travailleurs privés d'emploi acceptent de prendre part à ces interventions ;
232
233Les conditions générales de mise en oeuvre dans la région de la politique de l'emploi de l'Etat, notamment l'adaptation aux conditions locales des dispositifs d'aide à l'emploi et des programmes favorisant l'insertion des publics spécifiques ou l'adaptation de secteurs d'activités particuliers.
234
235**Article LEGIARTI000006645389**
399**Article LEGIARTI000006645390**
236400
237401Le comité régional visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
238402
239403## Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
240404
241**Article LEGIARTI000006645366**
405**Article LEGIARTI000006645367**
242406
243Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 910-1 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
407Sans préjudice des attributions particulières qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 910-1, contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
244408
245**Article LEGIARTI000006645371**
409**Article LEGIARTI000006645372**
246410
247411Le comité départemental peut appeler à siéger, à titre consultatif, pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
248412
Article LEGIARTI000006645393 L250→414
250414
251415Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du comité est assuré par les soins du préfet.
252416
253**Article LEGIARTI000006645393**
417**Article LEGIARTI000006645394**
254418
255419Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et, le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre.
256420
Article LEGIARTI000006645397 L260→424
260424
261425Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses activités en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle.
262426
263**Article LEGIARTI000006645397**
427**Article LEGIARTI000006645398**
264428
265429Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, comportant vingt-trois membres, se compose :
266430
Article LEGIARTI000006645403 L298→462
298462
299463Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes.
300464
301**Article LEGIARTI000006645403**
465**Article LEGIARTI000006645404**
302466
303467Le préfet arrête la composition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
304468
305469La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
306470
307**Article LEGIARTI000006645409**
471**Article LEGIARTI000006645410**
308472
309473Il est institué, au sein du comité, une commission Emploi. Elle examine et donne un avis sur toutes les questions relatives à l'emploi.
310474
311**Article LEGIARTI000006645413**
475**Article LEGIARTI000006645414**
312476
313477La commission Emploi se compose de quinze membres :
314478
Article LEGIARTI000006645417 L324→488
324488
325489La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
326490
327**Article LEGIARTI000006645417**
491**Article LEGIARTI000006645418**
328492
329493Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département.
330494
Article LEGIARTI000006645421 L334→498
334498
335499Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son représentant.
336500
337**Article LEGIARTI000006645421**
501**Article LEGIARTI000006645422**
338502
339La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
503La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
340504
341505Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
342506
Article LEGIARTI000006645387 L350→514
350514
351515La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture.
352516
517## Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
518
519**Article LEGIARTI000006645387**
520
521Il est institué au sein du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi une commission de l'emploi chargée d'assister le commissaire de la République de région dans la mise en oeuvre et l'adaptation aux conditions régionales de la politique de l'emploi conduite par l'Etat.
522
523La commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend les membres dudit comité visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 910-3 du code du travail.
524
525La présidence de la commission de l'emploi est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté du directeur régional du travail et de l'emploi qui en assure le secrétariat.
526
527Le président peut inviter à prendre part aux travaux de la commission toute personne dont il juge la participation utile.
528
529La commission de l'emploi se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié de ses membres et au moins une fois par trimestre.
530
531**Article LEGIARTI000006645388**
532
533Le commissaire de la République de région informe régulièrement cette commission de l'évolution de la situation de l'emploi ainsi que des événements et décisions susceptibles d'affecter de manière sensible cette évolution.
534
535La commission de l'emploi exerce les compétences dévolues en matière d'emploi au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, telles qu'elles sont définies aux articles R. 322-9, R. 322-10 et D. 910-2.
536
537La commission de l'emploi est consultée :
538
539A la demande du comité supérieur de l'emploi et du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, sur les questions traitées au sein de ces instances qui intéressent la région ;
540
541Sur le rapport d'activités relatif au service public de l'emploi dans la région.
542
543La commission de l'emploi est également appelée à donner son avis, à l'initiative du commissaire de la République de région sur :
544
545Les interventions en matière de l'emploi des instituts et services dépendant de l'Etat dans la région ;
546
547Les conditions dans lesquelles les organismes chargés du service des allocations d'assurance aux travailleurs privés d'emploi acceptent de prendre part à ces interventions ;
548
549Les conditions générales de mise en oeuvre dans la région de la politique de l'emploi de l'Etat, notamment l'adaptation aux conditions locales des dispositifs d'aide à l'emploi et des programmes favorisant l'insertion des publics spécifiques ou l'adaptation de secteurs d'activités particuliers.
550
551## Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
552
353553**Article LEGIARTI000006645424**
354554
355555En plus des commissions ou sections spécialisées prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-15, le comité départemental peut constituer, chaque fois qu'il le juge utile pour l'étude de certains problèmes, des groupes de travail réunissant, outre ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toutes personnes compétentes dans les questions à examiner.