Version du 1985-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 1985 4b99cc555a17cb4def6ceed996e107ca62722e01
Version précédente : 9dda351e
Résumé IA

Ces changements marquent la suppression des dispositions historiques relatives au congé d'éducation ouvrière et à la formation économique des travailleurs syndicaux, qui ne sont plus applicables dans le code du travail actuel. Les droits spécifiques à ces anciennes formations, notamment le congé non rémunéré de douze jours et les financements étatiques dédiés, ont disparu, remplacés par le régime général de la formation professionnelle continue. Pour les citoyens, cela signifie que les salariés ne peuvent plus invoquer ces textes anciens pour obtenir un congé ou une formation spécifique, mais doivent désormais se référer aux dispositifs de formation professionnelle universels en vigueur.

Informations

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Article LEGIARTI000006649957 L1→1
1## CONGE D'EDUCATION OUVRIERE .
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3**Article LEGIARTI000006649957**
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5Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.
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7Ce congé peut être pris en une ou deux fois.
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9**Article LEGIARTI000006649961**
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11La durée du congé d'éducation ouvrière ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
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13**Article LEGIARTI000006649964**
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15Le congé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
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17Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
18
19Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
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21En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
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23## FORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DES TRAVAILLEURS APPELES A EXERCER DES FONCTIONS SYNDICALES .
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25**Article LEGIARTI000006649976**
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27La formation des travailleurs salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
28
29a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
30
31b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
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33Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
34
35**Article LEGIARTI000006649979**
36
37L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent.
38
39Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.
40
41Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.
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43**Article LEGIARTI000006649982**
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45Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité,.
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47Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a/ du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 452-1 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
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49**Article LEGIARTI000006649985**
50
51Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
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531## CHAMP D'APPLICATION .
542
553**Article LEGIARTI000006649693**
Article LEGIARTI000006649267 L594→594
594594
595595Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
596596
597**Article LEGIARTI000006649267**
597**Article LEGIARTI000006649268**
598598
599Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours ouvrables dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1.
599Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1.
600600
601Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé d'éducation ouvrière.
601Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code.
602602
603603Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise.
604604
Article LEGIARTI000006649969 L1750→1750
17501750
17511751Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
17521752
1753## Chapitre Ier : CONGE D'EDUCATION OUVRIERE.
1753## Chapitre II : Modalités de la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.
17541754
1755**Article LEGIARTI000006649969**
1755**Article LEGIARTI000006649977**
17561756
1757Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus et préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession, ainsi que les modalités de fractionnement des congés et les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
1757La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
1758
1759a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives ;
1760
1761b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.
1762
1763Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
1764
1765**Article LEGIARTI000006649980**
1766
1767L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent.
1768
1769Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.
1770
1771Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.
1772
1773**Article LEGIARTI000006649983**
1774
1775Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.
1776
1777Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a/ du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 452-1 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
1778
1779**Article LEGIARTI000006649986**
1780
1781Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
1782
1783## Chapitre Ier : Congé de formation économique, sociale et syndicale.
1784
1785**Article LEGIARTI000006649958**
1786
1787Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
1788
1789Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
1790
1791Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
1792
1793La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
1794
1795La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
1796
1797Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
1798
1799Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
1800
1801**Article LEGIARTI000006649962**
1802
1803La durée du ou des congés visés à l'article L. 451-1 ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
1804
1805**Article LEGIARTI000006649965**
1806
1807Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 451-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
1808
1809Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
1810
1811En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement constesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
1812
1813**Article LEGIARTI000006649970**
1814
1815Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
1816
1817\- contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
1818
1819\- préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
1820
1821\- fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 451-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
1822
1823\- définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
1824
1825Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 451-1.
17581826
17591827Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
17601828
1761**Article LEGIARTI000006649973**
1829**Article LEGIARTI000006649974**
17621830
17631831Les conditions d'application des dispositions ci-dessus aux agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
17641832