Version du 1984-08-01

N
Nomoscope
1 août 1984 4a61d15da40c5402ffdceb7acc50c1c21ce51e42
Version précédente : d99c1fd0
Résumé IA

Ces changements imposent aux maîtres d'ouvrage de concevoir et de réaliser les bâtiments professionnels en garantissant l'accès à la lumière naturelle et des baies transparentes, sauf si la nature technique des activités s'y oppose. Les droits des travailleurs sont renforcés par l'obligation d'établir des niveaux minimums d'éclairement et de transmettre ces informations au chef d'établissement pour assurer un entretien adéquat du matériel. Pour les citoyens, cela signifie que les nouveaux locaux de travail doivent respecter des normes d'éclairage strictes visant à améliorer les conditions de santé et de sécurité au sein des établissements industriels, commerciaux ou agricoles.

Informations

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Article LEGIARTI000006807459 L2720→2720
27202720
27212721S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.
27222722
2723## Section 1 : Dispositions générales.
2724
2725**Article LEGIARTI000006807459**
2726
2727Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-1, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
2728
2729## Sous-section 1 : Eclairage.
2730
2731**Article LEGIARTI000006807466**
2732
2733Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
2734
2735**Article LEGIARTI000006807468**
2736
2737Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-6-1 à R. 232-6-8 (1er alinéa).
2738
2739**Article LEGIARTI000006807471**
2740
2741Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-6-8.
2742
2743**Article LEGIARTI000018511111**
2744
2745Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
2746
27232747## Section 1 : Composition et fonctionnement.
27242748
27252749**Article LEGIARTI000006807554**