Version du 1980-05-23

N
Nomoscope
23 mai 1980 4947bdbd5fbc216f73f491a4c1beda5292ed0249
Version précédente : 49ffcd68
Résumé IA

Ce changement remplace un système d'indemnité forfaitaire unique pour les conseillers prud'hommes par un dispositif différencié qui permet aux salariés élus de percevoir une indemnité horaire proportionnelle à leur perte de salaire réelle. Les droits des conseillers prud'hommes issus du collège des salariés sont ainsi renforcés en garantissant une compensation plus juste de leur activité, calculée selon un barème progressif lié à leur rémunération brute mensuelle. Pour les citoyens concernés, cela signifie une meilleure protection financière lors de leur participation aux audiences, tout en introduisant des conditions de justification plus strictes via la présentation des bulletins de salaire.

Informations

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Article LEGIARTI000006644952 L1→1
11## DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
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3**Article LEGIARTI000006644952**
3**Article LEGIARTI000006644953**
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5En application des dispositions de l'article L. 51-10-2 (8.),
5I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 23 F.
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7il est alloué aux conseillers prud'hommes une indemnité minimum de 6,60 F par vacation de trois heures. La première vacation est due en entier qu'elle qu'en soit la durée.
7II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés, lorsqu'ils participent aux séances d'un conseil de prud'hommes pendant leurs heures de travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le taux est fixé en fonction de la rémunération brute mensuelle qu'ils auraient perçue, en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.
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9Les autres vacations ne sont dues qu'en proportion du temps réellement employé par fraction indivisible d'une heure.
9Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est tenu compte des compléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l'année précédente divisés par douze ou par le nombre de mois effectivement travaillés chez le dernier employeur.
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11Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :
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15: Montant de la rémunération : Taux de l'indemnité horaire :
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18: brute mensuelle : :
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20:---------------------------------:-----------------------------:
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22: : Francs :
23
24: Inférieur à 3000 F : 31 :
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26: Compris entre 3000 F et 4000 F : 38 :
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28: Compris entre 4000 F et 5000 F : 47 :
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30: Compris entre 5000 F et 6000 F : 55 :
31
32: Egal ou supérieur à 6000 F : 60 :
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36III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement, par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire et d'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.
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1138**Article LEGIARTI000006644962**
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