Version du 1993-12-21
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Nomoscope4921cfc7b98165bc697fe4ab06717aa255056307Version précédente : 5b208207
Résumé IA
Ces changements étendent la durée maximale des contrats de retour à l'emploi à vingt-quatre mois et précisent que les stages d'insertion doivent désormais tenir compte des besoins du marché du travail et se dérouler en milieu de travail. Les droits des demandeurs d'emploi sont ainsi renforcés par une meilleure adaptation des formations et une stabilité accrue dans les contrats de travail, tandis que l'État précise les conditions d'attribution de ses aides financières pour les bénéficiaires de longue durée.
Informations
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| Article LEGIARTI000006648113 L54→54 | ||
| 54 | 54 | |
| 55 | 55 | Les entreprises de moins de 300 salariés qui rencontrent des difficultés économiques pouvant conduire à des licenciements, peuvent conclure avec l'Etat, dans des conditions fixées par décret, des conventions leur permettant de recevoir une aide financière pour faire procéder à une étude de leur situation économique et des solutions de redressement permettant d'éviter d'éventuels licenciements ou d'en limiter le nombre. |
| 56 | 56 | |
| 57 | **Article LEGIARTI000006648113** | |
| 57 | **Article LEGIARTI000006648114** | |
| 58 | 58 | |
| 59 | 59 | En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge :. |
| 60 | 60 | |
| 61 | 1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi ;. | |
| 61 | 1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi ;. | |
| 62 | 62 | |
| 63 | 2° En application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires ; | |
| 63 | 2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation de stages d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires. Ces stages sont organisés en prenant en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail. | |
| 64 | 64 | |
| 65 | 3° En application de conventions conclues avec les collectivités locales, les organismes de droit public ou les organismes de droit privé à but non lucratif, et ayant pour objet l'exercice d'activités d'insertion et de réinsertion professionnelles, les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des bénéficiaires de ces conventions ; ceux-ci sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle, sous réserve d'adaptations fixées par décret en ce qui concerne la rémunération et, le cas échéant, les avantages annexes définis au titre VI du livre IX. | |
| 66 | ||
| 67 | **Article LEGIARTI000006648122** | |
| 65 | **Article LEGIARTI000006648123** | |
| 68 | 66 | |
| 69 | 67 | L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille. |
| 70 | 68 | |
| 71 | 69 | Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit : |
| 72 | 70 | |
| 73 | 1° A une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ; | |
| 71 | 1° Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ; | |
| 74 | 72 | |
| 75 | 73 | 2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ; |
| 76 | 74 | |
| Article LEGIARTI000006648129 L82→80 | ||
| 82 | 80 | |
| 83 | 81 | Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2. |
| 84 | 82 | |
| 85 | **Article LEGIARTI000006648129** | |
| 83 | **Article LEGIARTI000006648130** | |
| 86 | 84 | |
| 87 | Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois. | |
| 85 | Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois. | |
| 88 | 86 | |
| 89 | 87 | Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de services relevant du ministère chargé de l'emploi. |
| 90 | 88 | |
| Article LEGIARTI000006648141 L98→96 | ||
| 98 | 96 | |
| 99 | 97 | Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. |
| 100 | 98 | |
| 101 | **Article LEGIARTI000006648141** | |
| 99 | **Article LEGIARTI000006648142** | |
| 102 | 100 | |
| 103 | 101 | L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. |
| 104 | 102 | |
| Article LEGIARTI000006648157 L120→118 | ||
| 120 | 118 | |
| 121 | 119 | L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. |
| 122 | 120 | |
| 123 | **Article LEGIARTI000006648157** | |
| 121 | Les durées de dix-huit mois et neuf mois prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont portées respectivement à vingt-quatre mois et à douze mois pour les contrats de retour à l'emploi conclus à partir du 1er juillet 1994. | |
| 122 | ||
| 123 | **Article LEGIARTI000006648158** | |
| 124 | 124 | |
| 125 | En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi, principalement des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, des chômeurs de longue durée, des chômeurs âgés de plus de cinquante ans ainsi que des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées, notamment aux veuves. | |
| 125 | En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi. | |
| 126 | 126 | |
| 127 | Dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, les organismes mentionnés ci-dessus peuvent conclure des contrats de travail dénommés : contrats locaux d'orientation, définis à l'article L. 322-4-9, avec des jeunes de moins de dix-huit ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. | |
| 127 | Ces contrats sont réservés aux chômeurs de longue durée, aux chômeurs âgés de plus de cinquante ans, aux personnes handicapées et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi qu'aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion. | |
| 128 | 128 | |
| 129 | Les contrats emploi-solidarité et les contrats locaux d'orientation ne peuvent être conclus par les services de l'Etat. | |
| 129 | Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat. | |
| 130 | 130 | |
| 131 | Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation conclus. | |
| 131 | Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus. | |
| 132 | 132 | |
| 133 | **Article LEGIARTI000006648164** | |
| 133 | **Article LEGIARTI000006648165** | |
| 134 | 134 | |
| 135 | 135 | Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2. |
| 136 | 136 | |
| 137 | Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. | |
| 137 | Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité. | |
| 138 | 138 | |
| 139 | Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent, dans la limite de leur durée maximale, être renouvelés deux fois. Toutefois, le nombre de renouvellements peut être porté à trois pour certaines catégories de bénéficiaires définies par le décret mentionné à l'alinéa précédent. | |
| 139 | Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche. | |
| 140 | 140 | |
| 141 | 141 | Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois . |
| 142 | 142 | |
| 143 | **Article LEGIARTI000006648168** | |
| 143 | **Article LEGIARTI000006648169** | |
| 144 | 144 | |
| 145 | 145 | I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. |
| 146 | 146 | |
| Article LEGIARTI000006648175 L152→152 | ||
| 152 | 152 | |
| 153 | 153 | Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération. |
| 154 | 154 | |
| 155 | Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction. | |
| 156 | ||
| 157 | L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, dans des conditions fixées par décret. | |
| 158 | ||
| 155 | 159 | Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi. |
| 156 | 160 | |
| 157 | 161 | **Article LEGIARTI000006648175** |
| Article LEGIARTI000006648180 L162→166 | ||
| 162 | 166 | |
| 163 | 167 | Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail et le rôle du tuteur que l'employeur devra désigner pour assurer le bon déroulement du contrat. |
| 164 | 168 | |
| 165 | **Article LEGIARTI000006648180** | |
| 169 | **Article LEGIARTI000006648181** | |
| 166 | 170 | |
| 167 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité et les contrats locaux d'orientation peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. | |
| 171 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. | |
| 168 | 172 | |
| 169 | Le contrat emploi-solidarité et le contrat local d'orientation ne peuvent se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées. | |
| 173 | Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées. | |
| 170 | 174 | |
| 171 | En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité et le contrat local d'orientation peuvent être rompus avant leur terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8. | |
| 175 | En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8. | |
| 172 | 176 | |
| 173 | **Article LEGIARTI000006648190** | |
| 177 | **Article LEGIARTI000006648191** | |
| 174 | 178 | |
| 175 | 179 | Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. |
| 176 | 180 | |
| 177 | Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats locaux d'orientation, ceux-ci perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ; ce pourcentage est fixé par décret. | |
| 178 | ||
| 179 | **Article LEGIARTI000006648196** | |
| 181 | **Article LEGIARTI000006648197** | |
| 180 | 182 | |
| 181 | 183 | En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire. |
| 182 | 184 | |
| 183 | 185 | La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum de croissance. Cette part de la rémunération est majorée en fonction de la durée antérieure du chômage, de l'âge, de la situation au regard de l'allocation de revenu minimum d'insertion des bénéficiaires du contrat emploi-solidarité, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
| 184 | 186 | |
| 185 | En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge une partie de la rémunération versée aux personnes recrutées dans le cadre d'un contrat local d'orientation. La part de la rémunération prise en charge, calculée sur la base du salaire minimum de croissance, est fixée par décret. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions d'orientation professionnelle destinées aux personnes ainsi recrutées, dans des conditions fixées par décret. | |
| 186 | ||
| 187 | **Article LEGIARTI000006648204** | |
| 187 | **Article LEGIARTI000006648205** | |
| 188 | 188 | |
| 189 | La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat local d'orientation est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance, à exonération de la part de ces cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. | |
| 189 | La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance, à exonération de la part de ces cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. | |
| 190 | 190 | |
| 191 | La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat local d'orientation n'est, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance chômage, assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction. | |
| 191 | La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance chômage, assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction. | |
| 192 | 192 | |
| 193 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité et sous contrat local d'orientation, au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. | |
| 193 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité, au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. | |
| 194 | 194 | |
| 195 | **Article LEGIARTI000006648208** | |
| 195 | **Article LEGIARTI000006648209** | |
| 196 | 196 | |
| 197 | Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. | |
| 197 | Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. | |
| 198 | 198 | |
| 199 | **Article LEGIARTI000006648211** | |
| 199 | **Article LEGIARTI000006648212** | |
| 200 | 200 | |
| 201 | Les jeunes de seize à vingt-cinq ans bénéficiaires du crédit-formation défini à l'article L. 900-3 du présent code peuvent souscrire dans ce cadre un contrat emploi-solidarité ou un contrat local d'orientation. | |
| 201 | Les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans bénéficiaires du crédit-formation défini à l'article L. 900-3 du présent code peuvent souscrire dans ce cadre un contrat emploi-solidarité. | |
| 202 | 202 | |
| 203 | 203 | **Article LEGIARTI000006648240** |
| 204 | 204 | |
| Article LEGIARTI000006648261 L210→210 | ||
| 210 | 210 | |
| 211 | 211 | Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret. |
| 212 | 212 | |
| 213 | **Article LEGIARTI000006648261** | |
| 214 | ||
| 215 | Afin de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social, notamment les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les chômeurs de longue durée, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les personnes handicapées, l'Etat peut conclure des conventions avec des organismes compétents. | |
| 216 | ||
| 217 | Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat. Les modalités de ces conventions, et notamment le montant des aides, sont fixées par décret. | |
| 218 | ||
| 213 | 219 | **Article LEGIARTI000006648274** |
| 214 | 220 | |
| 215 | 221 | Les crédits budgétaires correspondant aux charges assumées par l'Etat en application du présent chapitre sont groupés sous le titre de : "Fonds national de l'emploi". |
| Article LEGIARTI000006648740 L234→240 | ||
| 234 | 240 | |
| 235 | 241 | Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires. |
| 236 | 242 | |
| 237 | **Article LEGIARTI000006648740** | |
| 243 | **Article LEGIARTI000006648741** | |
| 238 | 244 | |
| 239 | 245 | Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution. |
| 240 | 246 | |
| @@ -244,10 +250,12 @@ Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de | ||
| 244 | 250 | |
| 245 | 251 | 2\. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ; |
| 246 | 252 | |
| 247 | 3\. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de l'année au titre d'une convention de préretraite progressive. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2, L. 144-2 et L. 212-4-3, l'avenant écrit au contrat de travail d'un salarié volontaire pour adhérer à une convention de préretraite progressive mentionne notamment : la durée fixe annuelle de travail prévue, les périodes pendant lesquelles le salarié travaille, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du salarié. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées. Cette modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir. Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; | |
| 253 | 3\. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; | |
| 248 | 254 | |
| 249 | 255 | 4\. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu. |
| 250 | 256 | |
| 257 | 5\. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure. | |
| 258 | ||
| 251 | 259 | En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel. |
| 252 | 260 | |
| 253 | 261 | Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. |
| Article LEGIARTI000006648278 L268→276 | ||
| 268 | 276 | |
| 269 | 277 | Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes aides dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et détermine les modalités de son application directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. |
| 270 | 278 | |
| 271 | ## Section 3 : Chômage partiel. | |
| 279 | ## Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée | |
| 272 | 280 | |
| 273 | **Article LEGIARTI000006648278** | |
| 281 | **Article LEGIARTI000006648279** | |
| 274 | 282 | |
| 275 | 283 | En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret. |
| 276 | 284 | |
| 277 | 285 | Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. |
| 278 | 286 | |
| 287 | Ces actions peuvent comporter également le versement, par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises, d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail, pendant une période de longue durée. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. | |
| 288 | ||
| 279 | 289 | ## Chapitre II bis : Dispositions relatives au travail à temps partiel |
| 280 | 290 | |
| 281 | **Article LEGIARTI000006648282** | |
| 291 | **Article LEGIARTI000006648283** | |
| 282 | 292 | |
| 283 | 293 | L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat. |
| 284 | 294 | |
| 285 | L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une ou plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés, sauf si elle est décidée en application d'un plan social élaboré en vertu de l'article L. 321-4-1. | |
| 295 | L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés, sauf si elle constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2. | |
| 296 | ||
| 297 | Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre seize heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires comprises. | |
| 286 | 298 | |
| 287 | Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-neuf heures, heures complémentaires non comprises, et trente heures, heures complémentaires comprises. | |
| 299 | Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle. | |
| 288 | 300 | |
| 289 | 301 | Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord de branche étendu. |
| 290 | 302 | |
| Article LEGIARTI000006648317 L748→760 | ||
| 748 | 760 | |
| 749 | 761 | ## Section 1 : Cumuls d'emplois. |
| 750 | 762 | |
| 751 | **Article LEGIARTI000006648317** | |
| 763 | **Article LEGIARTI000006648318** | |
| 752 | 764 | |
| 753 | Aucun salarié des professions industrielles, commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession. | |
| 765 | Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession. | |
| 754 | 766 | |
| 755 | 767 | **Article LEGIARTI000006648320** |
| 756 | 768 | |
| Article LEGIARTI000006648033 L880→892 | ||
| 880 | 892 | |
| 881 | 893 | En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus. |
| 882 | 894 | |
| 883 | **Article LEGIARTI000006648033** | |
| 895 | **Article LEGIARTI000006648034** | |
| 896 | ||
| 897 | Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. | |
| 898 | ||
| 899 | La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. | |
| 900 | ||
| 901 | A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. | |
| 902 | ||
| 903 | **Article LEGIARTI000006648037** | |
| 884 | 904 | |
| 885 | 905 | Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. |
| 886 | 906 | |
| Article LEGIARTI000006648066 L936→956 | ||
| 936 | 956 | |
| 937 | 957 | L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du comité central d'entreprise et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable. |
| 938 | 958 | |
| 939 | **Article LEGIARTI000006648066** | |
| 959 | **Article LEGIARTI000006648067** | |
| 940 | 960 | |
| 941 | 961 | Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants : |
| 942 | 962 | |
| @@ -948,13 +968,15 @@ Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par déc | ||
| 948 | 968 | |
| 949 | 969 | 4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ; |
| 950 | 970 | |
| 951 | 5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ; | |
| 971 | 5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ; | |
| 952 | 972 | |
| 953 | 973 | 6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ; |
| 954 | 974 | |
| 955 | 975 | 7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ; |
| 956 | 976 | |
| 957 | 8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés. | |
| 977 | 8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ; | |
| 978 | ||
| 979 | 9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail. | |
| 958 | 980 | |
| 959 | 981 | Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article. |
| 960 | 982 | |
| Article LEGIARTI000006648378 L1224→1246 | ||
| 1224 | 1246 | |
| 1225 | 1247 | ## (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard) |
| 1226 | 1248 | |
| 1249 | **Article LEGIARTI000006648378** | |
| 1250 | ||
| 1251 | Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret. | |
| 1252 | ||
| 1227 | 1253 | **Article LEGIARTI000006648385** |
| 1228 | 1254 | |
| 1229 | 1255 | Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités. |
| Article LEGIARTI000006648592 L1476→1502 | ||
| 1476 | 1502 | |
| 1477 | 1503 | Dans les localités oû il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à cette agence. |
| 1478 | 1504 | |
| 1479 | **Article LEGIARTI000006648592** | |
| 1505 | **Article LEGIARTI000006648593** | |
| 1480 | 1506 | |
| 1481 | 1507 | Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi. |
| 1482 | 1508 | |
| @@ -1484,7 +1510,9 @@ Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécuri | ||
| 1484 | 1510 | |
| 1485 | 1511 | Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'Agence nationale pour l'emploi. |
| 1486 | 1512 | |
| 1487 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations, pour être ou demeurer inscrites sur cette liste. | |
| 1513 | Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. | |
| 1514 | ||
| 1515 | Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste. | |
| 1488 | 1516 | |
| 1489 | 1517 | Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription. |
| 1490 | 1518 | |
| Article LEGIARTI000006648963 L1812→1840 | ||
| 1812 | 1840 | |
| 1813 | 1841 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. |
| 1814 | 1842 | |
| 1815 | **Article LEGIARTI000006648963** | |
| 1843 | **Article LEGIARTI000006648964** | |
| 1844 | ||
| 1845 | Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. | |
| 1816 | 1846 | |
| 1817 | Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents, ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre, destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi. | |
| 1847 | Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi. | |
| 1818 | 1848 | |
| 1819 | 1849 | Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. |
| 1820 | 1850 | |
| Article LEGIARTI000006648463 L1868→1898 | ||
| 1868 | 1898 | |
| 1869 | 1899 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. |
| 1870 | 1900 | |
| 1871 | **Article LEGIARTI000006648463** | |
| 1901 | **Article LEGIARTI000006648464** | |
| 1902 | ||
| 1903 | Ont droit à une aide de l'Etat les personnes énumérées ci-après qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : | |
| 1904 | ||
| 1905 | 1° Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 ; | |
| 1872 | 1906 | |
| 1873 | Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés. Il est également majoré pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 . | |
| 1907 | 2° Les chômeurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis six mois et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. | |
| 1874 | 1908 | |
| 1875 | Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue. L'aide de l'Etat prévue au premier alinéa ci-dessus est ouverte aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Cette aide est servie après avis motivé de la commission locale d'insertion. Son montant est fixé forfaitairement par décret. | |
| 1909 | Le montant forfaitaire de cette aide est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande. | |
| 1876 | 1910 | |
| 1877 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article. | |
| 1911 | L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. | |
| 1912 | ||
| 1913 | Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi dans le délai d'un an après la création ou la reprise de l'entreprise, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide. | |
| 1914 | ||
| 1915 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. | |
| 1878 | 1916 | |
| 1879 | 1917 | **Article LEGIARTI000006648476** |
| 1880 | 1918 | |
| 1881 | 1919 | Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat. |
| 1882 | 1920 | |
| 1921 | **Article LEGIARTI000006648477** | |
| 1922 | ||
| 1923 | Il est institué auprès du ministre chargé de l'emploi un conseil d'orientation et de surveillance des institutions chargées du placement, de l'indemnisation et du contrôle des demandeurs d'emploi. | |
| 1924 | ||
| 1925 | Ce conseil est chargé, d'une part, d'examiner les comptes financiers de résultat et prévisionnels des institutions visées à l'article L. 351-21 et, d'autre part, de veiller aux liaisons et à la coordination des actions conduites par les services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21. | |
| 1926 | ||
| 1927 | Il encourage en particulier toutes les initiatives locales de concertation et de coordination, dont la signature à l'échelon départemental de conventions entre les services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21 compétentes. | |
| 1928 | ||
| 1883 | 1929 | ## Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES |
| 1884 | 1930 | |
| 1885 | 1931 | **Article LEGIARTI000006648889** |
| Article LEGIARTI000006648564 L2080→2126 | ||
| 2080 | 2126 | |
| 2081 | 2127 | ## Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi. |
| 2082 | 2128 | |
| 2083 | **Article LEGIARTI000006648564** | |
| 2129 | **Article LEGIARTI000006648565** | |
| 2084 | 2130 | |
| 2085 | Est passible d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues. | |
| 2131 | Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et les allocations visées à l'article L. 322-4 qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues. | |
| 2086 | 2132 | |
| 2087 | (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978. | |
| 2133 | (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. | |
| 2088 | 2134 | |
| 2089 | 2135 | **Article LEGIARTI000006648568** |
| 2090 | 2136 | |
| Article LEGIARTI000006647384 L350→350 | ||
| 350 | 350 | |
| 351 | 351 | Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif. |
| 352 | 352 | |
| 353 | **Article LEGIARTI000006647384** | |
| 354 | ||
| 355 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. | |
| 356 | ||
| 357 | La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal. | |
| 358 | ||
| 359 | Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 221-6. | |
| 360 | ||
| 361 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. | |
| 362 | ||
| 353 | 363 | **Article LEGIARTI000006647385** |
| 354 | 364 | |
| 355 | 365 | Les modalités d'application du repos hebdomadaire aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Les repos auxquels ces spécialistes ont droit peuvent être en partie différés sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque salarié ait le plus possible de repos le dimanche. |
| Article LEGIARTI000006647396 L396→406 | ||
| 396 | 406 | |
| 397 | 407 | Les exposants admis à bénéficier des dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à leur personnel dans les conditions prévues par les articles L. 221-9 et L. 221-10. |
| 398 | 408 | |
| 399 | **Article LEGIARTI000006647396** | |
| 409 | **Article LEGIARTI000006647397** | |
| 400 | 410 | |
| 401 | Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder trois par an. | |
| 411 | Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. | |
| 402 | 412 | |
| 403 | 413 | Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. |
| 404 | 414 | |
| Article LEGIARTI000006647482 L450→460 | ||
| 450 | 460 | |
| 451 | 461 | A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. |
| 452 | 462 | |
| 453 | **Article LEGIARTI000006647482** | |
| 463 | **Article LEGIARTI000006647483** | |
| 454 | 464 | |
| 455 | 465 | Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ; |
| 456 | 466 | |
| @@ -458,7 +468,7 @@ Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ; | ||
| 458 | 468 | |
| 459 | 469 | 2\. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. |
| 460 | 470 | |
| 461 | 3\. Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. | |
| 471 | 3\. Les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. | |
| 462 | 472 | |
| 463 | 473 | Un décret en Conseil d'Etat fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies. |
| 464 | 474 | |
| Article LEGIARTI000006647842 L468→478 | ||
| 468 | 478 | |
| 469 | 479 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels des chemins de fer dont les repos font l'objet de règles spéciales. Elles s'appliquent au personnel des entreprises de navigation intérieure selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| 470 | 480 | |
| 471 | **Article LEGIARTI000006647842** | |
| 481 | **Article LEGIARTI000006647843** | |
| 472 | 482 | |
| 473 | 483 | Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes : |
| 474 | 484 | |
| @@ -496,7 +506,9 @@ Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établisse | ||
| 496 | 506 | |
| 497 | 507 | 12\. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ; |
| 498 | 508 | |
| 499 | 13\. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil. | |
| 509 | 13\. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ; | |
| 510 | ||
| 511 | 14\. Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services. | |
| 500 | 512 | |
| 501 | 513 | Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement. |
| 502 | 514 | |
| Article LEGIARTI000006647799 L1356→1368 | ||
| 1356 | 1368 | |
| 1357 | 1369 | 2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi. |
| 1358 | 1370 | |
| 1359 | **Article LEGIARTI000006647799** | |
| 1371 | **Article LEGIARTI000006647800** | |
| 1360 | 1372 | |
| 1361 | 1373 | Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit : |
| 1362 | 1374 | |
| @@ -1364,7 +1376,11 @@ Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la d | ||
| 1364 | 1376 | |
| 1365 | 1377 | 50 p. 100 pour les heures suivantes. |
| 1366 | 1378 | |
| 1367 | Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 212-9 peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1. | |
| 1379 | Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. | |
| 1380 | ||
| 1381 | Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. | |
| 1382 | ||
| 1383 | La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise. Ils peuvent déroger aux règles fixées par les deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1. Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6. | |
| 1368 | 1384 | |
| 1369 | 1385 | Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. |
| 1370 | 1386 | |
| Article LEGIARTI000006647823 L1400→1416 | ||
| 1400 | 1416 | |
| 1401 | 1417 | Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus. |
| 1402 | 1418 | |
| 1403 | **Article LEGIARTI000006647823** | |
| 1419 | **Article LEGIARTI000006647824** | |
| 1404 | 1420 | |
| 1405 | Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures, dans les entreprises de plus de dix salariés. | |
| 1421 | Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés. | |
| 1406 | 1422 | |
| 1407 | Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés. Dans les entreprises de plus de dix salariés assujetties à une convention ou à un accord collectif étendu prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27. Le repos prévu au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa. | |
| 1423 | Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées dans les cas énumérés à l'article L. 221-12, le repos compensateur obligatoire est fixé à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures. Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6. | |
| 1424 | ||
| 1425 | Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés. Le repos prévu au présent alinéa n'est pas applicable, dans les entreprises de plus de dix salariés, aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au premier alinéa. | |
| 1408 | 1426 | |
| 1409 | 1427 | Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. |
| 1410 | 1428 | |
| Article LEGIARTI000006647833 L1424→1442 | ||
| 1424 | 1442 | |
| 1425 | 1443 | L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire. |
| 1426 | 1444 | |
| 1427 | **Article LEGIARTI000006647833** | |
| 1445 | **Article LEGIARTI000006647834** | |
| 1428 | 1446 | |
| 1429 | 1447 | I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée. |
| 1430 | 1448 | |
| @@ -1432,7 +1450,7 @@ Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'artic | ||
| 1432 | 1450 | |
| 1433 | 1451 | II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu. |
| 1434 | 1452 | |
| 1435 | Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord. | |
| 1453 | Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière, de temps de formation ou d'emploi, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord. | |
| 1436 | 1454 | |
| 1437 | 1455 | Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants. |
| 1438 | 1456 | |
| Article LEGIARTI000006647239 L1464→1482 | ||
| 1464 | 1482 | |
| 1465 | 1483 | Sous réserve des articles L. 212-9 et L. 212-13 et sauf stipulation contraire résultant d'une convention collective, lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas quarante heures, les employeurs peuvent, sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et après en avoir informé l'inspecteur du travail et de l'emploi, déroger aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 212-2 en répartissant la durée hebdomadaire, soit sur quatre jours ouvrables, la répartition journalière devant alors être égale, soit sur quatre jours et demi. |
| 1466 | 1484 | |
| 1485 | **Article LEGIARTI000006647239** | |
| 1486 | ||
| 1487 | Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés fixent les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, assortie notamment d'une réduction collective de la durée du travail, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. | |
| 1488 | ||
| 1489 | Ces conventions ou accords tiennent compte de la nature saisonnière de certaines activités et prévoient notamment le calendrier et les modalités de mise en oeuvre ; ils fixent également les garanties collectives et individuelles applicables aux salariés concernés. | |
| 1490 | ||
| 1491 | Ils peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue par la convention ou l'accord. Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculés dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5. Cette durée moyenne est calculée conformément aux dispositions du I de l'article L. 212-8-2. | |
| 1492 | ||
| 1493 | Les conventions et accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les articles L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième et quatrième alinéas. | |
| 1494 | ||
| 1495 | Ils doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel. | |
| 1496 | ||
| 1497 | Toutefois, en l'absence des conventions et accords définis par le présent article, les salariés ayant des enfants à charge et qui en font la demande peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d'une répartition de la durée annuelle du travail sur tout ou partie de l'année, que cette répartition soit assortie ou non d'une réduction de la durée du travail. | |
| 1498 | ||
| 1499 | Cette nouvelle répartition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié dans le respect des conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5, au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7. | |
| 1500 | ||
| 1467 | 1501 | **Article LEGIARTI000006647241** |
| 1468 | 1502 | |
| 1469 | 1503 | Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail : |
| Article LEGIARTI000006647756 L1484→1518 | ||
| 1484 | 1518 | |
| 1485 | 1519 | Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret. |
| 1486 | 1520 | |
| 1487 | **Article LEGIARTI000006647756** | |
| 1521 | **Article LEGIARTI000006647757** | |
| 1488 | 1522 | |
| 1489 | Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. | |
| 1523 | Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. | |
| 1490 | 1524 | |
| 1491 | 1525 | Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières. |
| 1492 | 1526 | |
| 1493 | Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. | |
| 1527 | Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. | |
| 1494 | 1528 | |
| 1495 | 1529 | En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. |
| 1496 | 1530 | |
| Article LEGIARTI000006647258 L1498→1532 | ||
| 1498 | 1532 | |
| 1499 | 1533 | La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail. |
| 1500 | 1534 | |
| 1535 | ## PARAGRAPHE 3 : ENCOURAGEMENT A LA PRATIQUE DU SPORT. | |
| 1536 | ||
| 1537 | **Article LEGIARTI000006647258** | |
| 1538 | ||
| 1539 | Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport. | |
| 1540 | ||
| 1501 | 1541 | ## Paragraphe 1 : Horaires individualisés. |
| 1502 | 1542 | |
| 1503 | 1543 | **Article LEGIARTI000006647247** |
| Article LEGIARTI000006647767 L1520→1560 | ||
| 1520 | 1560 | |
| 1521 | 1561 | Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée. |
| 1522 | 1562 | |
| 1523 | **Article LEGIARTI000006647767** | |
| 1563 | **Article LEGIARTI000006647768** | |
| 1524 | 1564 | |
| 1525 | 1565 | Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés. |
| 1526 | 1566 | |
| @@ -1528,7 +1568,9 @@ Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au | ||
| 1528 | 1568 | |
| 1529 | 1569 | Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. |
| 1530 | 1570 | |
| 1531 | Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents. | |
| 1571 | Sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. | |
| 1572 | ||
| 1573 | Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des trois alinéas précédents. | |
| 1532 | 1574 | |
| 1533 | 1575 | Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. |
| 1534 | 1576 | |
| Article LEGIARTI000006647777 L1542→1584 | ||
| 1542 | 1584 | |
| 1543 | 1585 | Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. |
| 1544 | 1586 | |
| 1545 | Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet. | |
| 1587 | Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. | |
| 1546 | 1588 | |
| 1547 | 1589 | L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. |
| 1548 | 1590 | |
| 1549 | **Article LEGIARTI000006647777** | |
| 1591 | **Article LEGIARTI000006647778** | |
| 1592 | ||
| 1593 | Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. | |
| 1594 | ||
| 1595 | Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle. | |
| 1550 | 1596 | |
| 1551 | Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. | |
| 1597 | Il mentionne également la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il précise, le cas échéant, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. | |
| 1552 | 1598 | |
| 1553 | Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée. | |
| 1599 | Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. | |
| 1554 | 1600 | |
| 1555 | Cet accord ou cette convention peut également faire varier en deçà de sept jours et jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés le délai, prévu au premier alinéa ci-dessus, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. | |
| 1601 | Toutefois, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié concerné peut refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée. | |
| 1556 | 1602 | |
| 1557 | Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit comporter, outre les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-5, des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. | |
| 1603 | Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée. | |
| 1604 | ||
| 1605 | Cet accord ou cette convention peut également faire varier en deçà de sept jours et jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés le délai, prévu au quatrième alinéa ci-dessus, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. | |
| 1606 | ||
| 1607 | Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. | |
| 1558 | 1608 | |
| 1559 | 1609 | Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. |
| 1560 | 1610 | |
| 1611 | Lorsque la durée du travail est fixée dans le cadre de l'année, les heures complémentaires ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées prévues par le contrat de travail et leur nombre ne peut être supérieur, au cours d'une même année, au dixième de la durée annuelle prévue dans le contrat, sauf convention ou accord collectif de branche étendu dans les conditions prévues au présent article, ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement pouvant porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée. | |
| 1612 | ||
| 1561 | 1613 | **Article LEGIARTI000006647786** |
| 1562 | 1614 | |
| 1563 | 1615 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés. |
| Article LEGIARTI000006647271 L1606→1658 | ||
| 1606 | 1658 | |
| 1607 | 1659 | Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. |
| 1608 | 1660 | |
| 1609 | ## Paragraphe 4 : Encouragement à la pratique du sport. | |
| 1610 | ||
| 1611 | **Article LEGIARTI000006647271** | |
| 1612 | ||
| 1613 | Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport. | |
| 1614 | ||
| 1615 | 1661 | ## Section 4 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs. |
| 1616 | 1662 | |
| 1617 | 1663 | **Article LEGIARTI000006647309** |
| Article LEGIARTI000006649154 L166→166 | ||
| 166 | 166 | |
| 167 | 167 | Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. |
| 168 | 168 | |
| 169 | **Article LEGIARTI000006649154** | |
| 169 | **Article LEGIARTI000006649155** | |
| 170 | 170 | |
| 171 | Les délégués sont élus pour un an et rééligibles. | |
| 171 | Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles. | |
| 172 | 172 | |
| 173 | 173 | Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. |
| 174 | 174 | |
| Article LEGIARTI000006649162 L186→186 | ||
| 186 | 186 | |
| 187 | 187 | Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. |
| 188 | 188 | |
| 189 | **Article LEGIARTI000006649162** | |
| 189 | **Article LEGIARTI000006649163** | |
| 190 | 190 | |
| 191 | Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage. | |
| 191 | Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit informer tous les deux ans le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage. | |
| 192 | 192 | |
| 193 | 193 | Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel. |
| 194 | 194 | |
| Article LEGIARTI000006649166 L196→196 | ||
| 196 | 196 | |
| 197 | 197 | Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande. |
| 198 | 198 | |
| 199 | Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. | |
| 199 | Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. | |
| 200 | ||
| 201 | **Article LEGIARTI000006649166** | |
| 202 | ||
| 203 | L'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. | |
| 204 | ||
| 205 | Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution. | |
| 206 | ||
| 207 | La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. | |
| 200 | 208 | |
| 201 | 209 | ## Chapitre IV : Fonctionnement. |
| 202 | 210 | |
| 203 | **Article LEGIARTI000006649169** | |
| 211 | **Article LEGIARTI000006649170** | |
| 204 | 212 | |
| 205 | Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. | |
| 213 | Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dix heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. | |
| 206 | 214 | |
| 207 | 215 | Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. |
| 208 | 216 | |
| Article LEGIARTI000006649084 L244→252 | ||
| 244 | 252 | |
| 245 | 253 | ## Chapitre Ier : Champ d'application. |
| 246 | 254 | |
| 247 | **Article LEGIARTI000006649084** | |
| 255 | **Article LEGIARTI000006649085** | |
| 248 | 256 | |
| 249 | 257 | Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés. |
| 250 | 258 | |
| 251 | 259 | La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. |
| 252 | 260 | |
| 253 | A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel. | |
| 261 | A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel. | |
| 254 | 262 | |
| 255 | 263 | Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle. |
| 256 | 264 | |
| Article LEGIARTI000006649191 L308→316 | ||
| 308 | 316 | |
| 309 | 317 | Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus à l'article précédent. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
| 310 | 318 | |
| 311 | **Article LEGIARTI000006649191** | |
| 319 | **Article LEGIARTI000006649192** | |
| 312 | 320 | |
| 313 | 321 | L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. |
| 314 | 322 | |
| 315 | 323 | Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement. |
| 316 | 324 | |
| 317 | Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie, jusqu'aux élections suivantes de délégués du personnel, de la procédure prévue à l'article L. 425-1. | |
| 325 | Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 425-1. | |
| 318 | 326 | |
| 319 | 327 | Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire. |
| 320 | 328 | |
| Article LEGIARTI000006649237 L370→378 | ||
| 370 | 378 | |
| 371 | 379 | Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise. |
| 372 | 380 | |
| 381 | **Article LEGIARTI000006649237** | |
| 382 | ||
| 383 | Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 212-4-5, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéa et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 du présent code. | |
| 384 | ||
| 385 | Ce rapport porte sur : | |
| 386 | ||
| 387 | 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ; | |
| 388 | ||
| 389 | 2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ; | |
| 390 | ||
| 391 | 3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; | |
| 392 | ||
| 393 | 4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ; | |
| 394 | ||
| 395 | 5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. | |
| 396 | ||
| 397 | Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion. | |
| 398 | ||
| 399 | Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent. | |
| 400 | ||
| 401 | Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 402 | ||
| 373 | 403 | **Article LEGIARTI000006649242** |
| 374 | 404 | |
| 375 | 405 | Dans les entreprises, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. |
| Article LEGIARTI000006649744 L534→564 | ||
| 534 | 564 | |
| 535 | 565 | Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité concernés. |
| 536 | 566 | |
| 537 | **Article LEGIARTI000006649744** | |
| 567 | **Article LEGIARTI000006649745** | |
| 538 | 568 | |
| 539 | 569 | Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 du présent code. |
| 540 | 570 | |
| 571 | Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs. | |
| 572 | ||
| 541 | 573 | Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. |
| 542 | 574 | |
| 543 | 575 | Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-5. |
| Article LEGIARTI000006649806 L692→724 | ||
| 692 | 724 | |
| 693 | 725 | Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise. |
| 694 | 726 | |
| 695 | **Article LEGIARTI000006649806** | |
| 696 | ||
| 697 | Le comité se réunit au moins une fois par mois. | |
| 727 | **Article LEGIARTI000006649807** | |
| 698 | 728 | |
| 699 | sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. | |
| 729 | Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef d'entreprise a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. | |
| 700 | 730 | |
| 701 | 731 | L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. |
| 702 | 732 | |
| Article LEGIARTI000006649196 L826→856 | ||
| 826 | 856 | |
| 827 | 857 | ## Chapitre Ier : Champ d'application |
| 828 | 858 | |
| 859 | **Article LEGIARTI000006649196** | |
| 860 | ||
| 861 | Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. | |
| 862 | ||
| 863 | Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 424-4 et L. 434-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogations aux règles prévues aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. | |
| 864 | ||
| 865 | La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution. | |
| 866 | ||
| 867 | La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. | |
| 868 | ||
| 829 | 869 | **Article LEGIARTI000006649200** |
| 830 | 870 | |
| 831 | 871 | Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. |
| Article LEGIARTI000006651413 L226→226 | ||
| 226 | 226 | |
| 227 | 227 | ## Chapitre II : Des droits collectifs des salariés. |
| 228 | 228 | |
| 229 | **Article LEGIARTI000006651413** | |
| 230 | ||
| 231 | Un accord national interprofessionnel ou, à défaut d'un tel accord dans les douze mois à compter de la publication de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, une convention de branche ou un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation destiné à leur permettre de suivre pendant leur temps de travail des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise. | |
| 232 | ||
| 233 | Les accords précités déterminent notamment : | |
| 234 | ||
| 235 | 1° Les conditions d'utilisation du capital de temps de formation eu égard aux dispositions des articles L. 931-1 à L. 931-20-1 et de l'article L. 932-1 ; | |
| 236 | ||
| 237 | 2° Le nombre minimal de journées de formation auquel ouvre droit annuellement le capital de temps de formation ; | |
| 238 | ||
| 239 | 3° La durée minimale de présence dans l'entreprise pour que le bénéfice du capital de temps de formation soit ouvert ; | |
| 240 | ||
| 241 | 4° Les modalités de transfert pour le salarié du capital de temps de formation d'une entreprise à une autre. | |
| 242 | ||
| 243 | Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital de temps de formation n'exécutent pas leur prestation de travail. Néanmoins l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. | |
| 244 | ||
| 229 | 245 | **Article LEGIARTI000006651417** |
| 230 | 246 | |
| 231 | 247 | Dans les entreprises mentionnées à l'article précédent et qui comportent des établissements distincts, au sens du présent code, la négociation peut avoir pour cadre soit chacun des établissements, soit des groupements de ceux-ci. |
| Article LEGIARTI000006651401 L566→582 | ||
| 566 | 582 | |
| 567 | 583 | ## Section 4 : Autres congés |
| 568 | 584 | |
| 569 | **Article LEGIARTI000006651401** | |
| 585 | **Article LEGIARTI000006651402** | |
| 570 | 586 | |
| 571 | I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation. | |
| 587 | I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 qui justifient d'une ancienneté d'un an dans leur entreprise ont droit à une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale on continue dans l'un des organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation. | |
| 572 | 588 | |
| 573 | 589 | Le congé visé au premier alinéa est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée. |
| 574 | 590 | |
| 575 | II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement ou de recherche, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement. | |
| 591 | II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement ou de recherche, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement. | |
| 576 | 592 | |
| 577 | III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année. | |
| 593 | III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année. | |
| 578 | 594 | |
| 579 | 595 | Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans. |
| 580 | 596 | |
| 581 | Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8. | |
| 597 | Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 931-3, L. 931-4, L. 931-9. | |
| 598 | ||
| 599 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment : | |
| 600 | ||
| 601 | 1° Les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées ; | |
| 582 | 602 | |
| 583 | Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées et les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice de ce droit s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. | |
| 603 | 2° Les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice du droit au congé de recherche s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. | |
| 604 | ||
| 605 | IV. - Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel, lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants, détermine, notamment en faveur du personnel d'encadrement : | |
| 606 | ||
| 607 | 1° Des dispositions contractuelles plus favorables que celles qui figurent aux paragraphes précédents ; | |
| 608 | ||
| 609 | 2° Des règles de prise en charge, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de tout ou partie de la rémunération des salariés en congé d'enseignement et des cotisations de sécurité sociale y afférentes. | |
| 584 | 610 | |
| 585 | 611 | **Article LEGIARTI000006651404** |
| 586 | 612 | |
| Article LEGIARTI000006651452 L612→638 | ||
| 612 | 638 | |
| 613 | 639 | ## Chapitre Ier : De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle. |
| 614 | 640 | |
| 615 | **Article LEGIARTI000006651452** | |
| 641 | **Article LEGIARTI000006651453** | |
| 616 | 642 | |
| 617 | 643 | L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet. |
| 618 | 644 | |
| 619 | 645 | La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres. |
| 620 | 646 | |
| 621 | A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret. | |
| 647 | A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret. Ces conventions tiennent compte des publics accueillis, des objectifs poursuivis et des résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle. | |
| 622 | 648 | |
| 623 | 649 | Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1. |
| 624 | 650 | |
| Article LEGIARTI000006651742 L668→694 | ||
| 668 | 694 | |
| 669 | 695 | ## Chapitre II : Dispositions diverses. |
| 670 | 696 | |
| 671 | **Article LEGIARTI000006651742** | |
| 697 | **Article LEGIARTI000006651743** | |
| 672 | 698 | |
| 673 | 699 | Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles dans les conditions fixées au titre IV du présent livre, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricoles et agro-alimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadre conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part. |
| 674 | 700 | |
| Article LEGIARTI000006651746 L676→702 | ||
| 676 | 702 | |
| 677 | 703 | Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles. |
| 678 | 704 | |
| 679 | En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 961-10 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance de formation créés par les professionnels de ce secteur. | |
| 705 | En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 961-10 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur. | |
| 680 | 706 | |
| 681 | Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de cette zone liés à l'exercice de la pluriactivité, des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques de la montagne. | |
| 707 | Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés. | |
| 682 | 708 | |
| 683 | 709 | **Article LEGIARTI000006651746** |
| 684 | 710 | |
| Article LEGIARTI000006651776 L730→756 | ||
| 730 | 756 | |
| 731 | 757 | Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de négocier établie par l'article L. 933-2. |
| 732 | 758 | |
| 733 | **Article LEGIARTI000006651776** | |
| 759 | **Article LEGIARTI000006651772** | |
| 734 | 760 | |
| 735 | Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 et L. 920-5 est punie d'une amende de 2 000 F à 30 000 F (1). | |
| 761 | Sans préjudice des pouvoirs confiés aux agents mentionnés à l'article L. 611-1, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle habilités dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5. | |
| 736 | 762 | |
| 737 | Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 2 000 F à 30 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement. | |
| 763 | Les contrôles s'exercent dans les conditions fixées aux articles L. 991-4, L. 991-5 et L. 991-8. | |
| 738 | 764 | |
| 739 | La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle. | |
| 765 | Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations. | |
| 766 | ||
| 767 | Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé. | |
| 740 | 768 | |
| 741 | Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 4 000 F à 100 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. | |
| 769 | **Article LEGIARTI000006651774** | |
| 742 | 770 | |
| 743 | Sera punie des mêmes peines toute personne qui omettra de se conformer à la mesure de suspension ou de privation temporaire du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle prise en application de l'article L. 920-12 qui lui aura été notifiée par l'autorité administrative de l'Etat. | |
| 771 | Les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des inspecteurs et des contrôleurs de la formation professionnelle. | |
| 744 | 772 | |
| 745 | Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux. | |
| 773 | **Article LEGIARTI000006651777** | |
| 774 | ||
| 775 | Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 30 000 F (1). | |
| 776 | ||
| 777 | Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 30 000 F (1) et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement. | |
| 778 | ||
| 779 | La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle. | |
| 780 | ||
| 781 | Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 100 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. | |
| 782 | ||
| 783 | Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux. | |
| 746 | 784 | |
| 747 | 785 | (1) Amende applicable depuis le 12 juillet 1990. |
| 748 | 786 | |
| 749 | 787 | ## Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue |
| 750 | 788 | |
| 789 | **Article LEGIARTI000006651708** | |
| 790 | ||
| 791 | L'Etat contrôle également les conditions d'exécution des actions de formation financées par lui et réalisées par les organismes de formation en vérifiant qu'elles sont assurées conformément aux stipulations de la convention. | |
| 792 | ||
| 793 | Cette vérification porte sur les moyens financiers techniques et pédagogiques mis en oeuvre à l'exclusion des qualités pédagogiques, leur adaptation aux objectifs fixés et sur les modalités de suivi des stagiaires et de validation des acquis. Elle porte également sur les procédures éventuelles de représentation des stagiaires et de règlement des conflits. | |
| 794 | ||
| 795 | Les organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents et pièces nécessaires à cet examen. | |
| 796 | ||
| 797 | Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s'étendre à l'ensemble de l'activité de l'organisme de formation au sens des livres III et IX du présent code. | |
| 798 | ||
| 799 | Le contrôle mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est suivi d'un rapport notifié dans les conditions prévues par l'article L. 991-8. Les manquements constatés pourront donner lieu, après mise en demeure, à la résiliation de la convention et au retrait de l'habilitation ou à une seule de ces deux mesures, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 800 | ||
| 751 | 801 | **Article LEGIARTI000006651713** |
| 752 | 802 | |
| 753 | 803 | Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet. |
| Article LEGIARTI000006651748 L782→832 | ||
| 782 | 832 | |
| 783 | 833 | Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l'alinéa premier de l'article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières. |
| 784 | 834 | |
| 785 | **Article LEGIARTI000006651748** | |
| 786 | ||
| 787 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. | |
| 788 | ||
| 789 | ## Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue. | |
| 790 | ||
| 791 | **Article LEGIARTI000006651707** | |
| 792 | ||
| 793 | L'Etat contrôle également les conditions d'exécution des actions de formation financées par lui et réalisées par les organismes de formation en vérifiant qu'elles sont assurées conformément aux stipulations de la convention. | |
| 794 | ||
| 795 | Cette vérification porte sur les moyens techniques et pédagogiques mis en oeuvre à l'exclusion des qualités pédagogiques, leur adaptation aux objectifs fixés et sur les modalités de suivi des stagiaires et de validation des acquis. Elle porte également sur les procédures éventuelles de représentation des stagiaires et de règlement des conflits. | |
| 796 | ||
| 797 | Les organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents et pièces nécessaires à cet examen. | |
| 798 | ||
| 799 | Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s'étendre à l'ensemble de l'activité de l'organisme de formation au sens des livres III et IX du présent code, tant en ce qui concerne les moyens pédagogiques que les moyens matériels. | |
| 835 | **Article LEGIARTI000006651738** | |
| 800 | 836 | |
| 801 | Le contrôle mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est suivi d'un rapport notifié dans les conditions prévues par l'article L. 991-8. Les manquements constatés pourront donner lieu, après mise en demeure, à la résiliation de la convention et au retrait de l'habilitation ou à une seule de ces deux mesures, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 802 | ||
| 803 | **Article LEGIARTI000006651737** | |
| 804 | ||
| 805 | Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les contrôles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour le contrôle. | |
| 837 | Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. | |
| 806 | 838 | |
| 807 | 839 | Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes. |
| 808 | 840 | |
| Article LEGIARTI000006651748 L812→844 | ||
| 812 | 844 | |
| 813 | 845 | Lorsque les contrôles ont porté sur des actions financées par l'Etat et les collectivités locales, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle leur transmet les résultats du contrôle pour la partie les concernant. |
| 814 | 846 | |
| 847 | **Article LEGIARTI000006651748** | |
| 848 | ||
| 849 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. | |
| 850 | ||
| 851 | ## Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue. | |
| 852 | ||
| 815 | 853 | **Article LEGIARTI000006651852** |
| 816 | 854 | |
| 817 | 855 | L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : |
| Article LEGIARTI000006651109 L826→864 | ||
| 826 | 864 | |
| 827 | 865 | ## Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle. |
| 828 | 866 | |
| 829 | **Article LEGIARTI000006651109** | |
| 867 | **Article LEGIARTI000006651110** | |
| 830 | 868 | |
| 831 | 869 | La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. |
| 832 | 870 | |
| @@ -834,6 +872,12 @@ A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministér | ||
| 834 | 872 | |
| 835 | 873 | Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
| 836 | 874 | |
| 875 | Dans des conditions définies par décret, les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. | |
| 876 | ||
| 877 | Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes. | |
| 878 | ||
| 879 | Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département. | |
| 880 | ||
| 837 | 881 | Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement. |
| 838 | 882 | |
| 839 | 883 | Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret. |
| Article LEGIARTI000006651555 L946→990 | ||
| 946 | 990 | |
| 947 | 991 | Il est également fait application des mêmes sanctions lorsqu'un travailleur indépendant, un membre des professions libérales et des professions non salariées, n'employant aucun salarié, n'a effectué aucun versement ou un versement insuffisant au titre de cette contribution. |
| 948 | 992 | |
| 949 | **Article LEGIARTI000006651555** | |
| 993 | **Article LEGIARTI000006651556** | |
| 950 | 994 | |
| 951 | 995 | Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 953-1 est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,20 p. 100 pour l'année 1993 et 0,30 p. 100 pour l'année 1994, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 953-1. |
| 952 | 996 | |
| 953 | 997 | Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, mentionnés à l'article 1122-1 du code rural, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. |
| 954 | 998 | |
| 955 | Cette contribution est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de la mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 80-480 du 27 juin 1980 et n° 84-936 du 22 octobre 1984 dans leur rédaction en vigueur à la date du 1er décembre 1991. | |
| 999 | Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole. | |
| 956 | 1000 | |
| 957 | 1001 | Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| 958 | 1002 | |
| Article LEGIARTI000006651832 L1202→1246 | ||
| 1202 | 1246 | |
| 1203 | 1247 | Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire . |
| 1204 | 1248 | |
| 1205 | **Article LEGIARTI000006651832** | |
| 1249 | **Article LEGIARTI000006651597** | |
| 1250 | ||
| 1251 | La validité des agréments délivrés aux fonds d'assurance formation mentionnés à l'article L. 961-9, aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1, aux organismes de mutualisation mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et aux organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 952-1 expire le 31 décembre 1995. | |
| 1252 | ||
| 1253 | A compter de cette date, les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale. | |
| 1254 | ||
| 1255 | Sauf lorsque les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord. | |
| 1256 | ||
| 1257 | Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. | |
| 1258 | ||
| 1259 | Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions visées au deuxième alinéa ci-dessus après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1. | |
| 1260 | ||
| 1261 | Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1262 | ||
| 1263 | **Article LEGIARTI000006651833** | |
| 1206 | 1264 | |
| 1207 | 1265 | L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après. |
| 1208 | 1266 | |
| @@ -1214,7 +1272,7 @@ Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires mentionnés à l | ||
| 1214 | 1272 | |
| 1215 | 1273 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. |
| 1216 | 1274 | |
| 1217 | Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel. | |
| 1275 | Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel et des stagiaires suivant un enseignement à distance. | |
| 1218 | 1276 | |
| 1219 | 1277 | L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation. |
| 1220 | 1278 | |
| Article LEGIARTI000006651239 L1284→1342 | ||
| 1284 | 1342 | |
| 1285 | 1343 | \- de différents stages de formation professionnelle. |
| 1286 | 1344 | |
| 1287 | **Article LEGIARTI000006651239** | |
| 1345 | **Article LEGIARTI000006651240** | |
| 1288 | 1346 | |
| 1289 | Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d'insertion en alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 ainsi que les contrats emploi-solidarité et les contrats locaux d'orientation mentionnés aux articles L. 322-4-7 à L. 322-4-15 concourent à l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L. 900-3. | |
| 1347 | Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d'insertion en alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 ainsi que les contrats emploi-solidarité mentionnés aux articles L. 322-4-7 à L. 322-4-15 concourent à l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L. 900-3. | |
| 1290 | 1348 | |
| 1291 | 1349 | **Article LEGIARTI000006651646** |
| 1292 | 1350 | |
| Article LEGIARTI000006651695 L1324→1382 | ||
| 1324 | 1382 | |
| 1325 | 1383 | ## Chapitre II : Stages de formation professionnelle organisés avec le concours de l'Etat |
| 1326 | 1384 | |
| 1327 | **Article LEGIARTI000006651695** | |
| 1385 | **Article LEGIARTI000006651696** | |
| 1328 | 1386 | |
| 1329 | L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance. | |
| 1387 | L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance. | |
| 1330 | 1388 | |
| 1331 | 1389 | **Article LEGIARTI000006651698** |
| 1332 | 1390 | |
| Article LEGIARTI000006651684 L1444→1502 | ||
| 1444 | 1502 | |
| 1445 | 1503 | La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 981-7 vaut attestation des services du ministère chargé de l'emploi pour l'accès au bénéfice de l'exonération. |
| 1446 | 1504 | |
| 1447 | **Article LEGIARTI000006651684** | |
| 1505 | **Article LEGIARTI000006651681** | |
| 1506 | ||
| 1507 | L'Etat peut passer avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'orientation et l'insertion professionnelles des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'insertion professionnelle. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée comprise entre six mois et un an, renouvelable une fois. Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi. | |
| 1508 | ||
| 1509 | Le contrat d'insertion professionnelle est ouvert aux jeunes de moins de vingt-six ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau IV. Il est assorti d'un tutorat obligatoire qui peut être accompagné d'un temps de formation au moins égal à 15 p. 100 de la durée totale du contrat. La formation est obligatoire en cas de renouvellement du contrat. | |
| 1510 | ||
| 1511 | Il est également ouvert aux jeunes d'un niveau de formation égal ou supérieur au niveau III et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Dans ce cas, la réalisation d'un projet professionnel, mené sous la direction du tuteur, peut tenir lieu de formation pour les dispositions prévues aux articles L. 981-9-2 et L. 981-9-3. La durée de ce projet, qui ne peut excéder une année, détermine celle du contrat. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. | |
| 1512 | ||
| 1513 | Préalablement à la conclusion du contrat, l'entreprise définit les conditions générales d'exercice du tutorat et le contenu de la formation. A l'issue du contrat, l'employeur, sur l'avis du tuteur, délivre à l'intéressé un certificat d'expérience professionnelle décrivant les activités exercées et les formations reçues. | |
| 1514 | ||
| 1515 | **Article LEGIARTI000006651682** | |
| 1516 | ||
| 1517 | Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-9-1 perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance. Ce pourcentage est fixé par décret. Le taux est invariable si le tutorat n'est pas accompagné d'une formation ; il varie en fonction de l'âge du bénéficiaire lorsqu'il y a formation. | |
| 1518 | ||
| 1519 | Le décret prévu au premier alinéa fixe également les conditions de déduction des avantages en nature. | |
| 1520 | ||
| 1521 | Les salariés en contrat d'insertion professionnelle ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. | |
| 1522 | ||
| 1523 | Le contrat d'insertion professionnelle peut être rompu avant l'échéance à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi. | |
| 1524 | ||
| 1525 | **Article LEGIARTI000006651683** | |
| 1526 | ||
| 1527 | L'embauche d'un jeune par un contrat d'insertion professionnelle ouvre droit à l'exonération de moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans le cas où l'intéressé reçoit une formation telle que définie à l'article L. 981-9-1. | |
| 1528 | ||
| 1529 | **Article LEGIARTI000006651685** | |
| 1448 | 1530 | |
| 1449 | Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation. | |
| 1531 | Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et L. 981-9-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation. | |
| 1450 | 1532 | |
| 1451 | 1533 | En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation. |
| 1452 | 1534 | |
| Article LEGIARTI000006651689 L1456→1538 | ||
| 1456 | 1538 | |
| 1457 | 1539 | Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-6 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation. |
| 1458 | 1540 | |
| 1459 | **Article LEGIARTI000006651689** | |
| 1541 | **Article LEGIARTI000006651690** | |
| 1460 | 1542 | |
| 1461 | Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret. | |
| 1543 | Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et L. 981-9-1 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret. | |
| 1462 | 1544 | |
| 1463 | 1545 | **Article LEGIARTI000006651694** |
| 1464 | 1546 | |
| Article LEGIARTI000006646302 L1466→1466 | ||
| 1466 | 1466 | |
| 1467 | 1467 | ## Chapitre VII : GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS. |
| 1468 | 1468 | |
| 1469 | **Article LEGIARTI000006646302** | |
| 1469 | **Article LEGIARTI000006646303** | |
| 1470 | 1470 | |
| 1471 | 1471 | Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. |
| 1472 | 1472 | |
| Article LEGIARTI000006646310 L1474→1474 | ||
| 1474 | 1474 | |
| 1475 | 1475 | Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement. |
| 1476 | 1476 | |
| 1477 | Une personne physique ou morale ne peut être membre que d'un seul groupement. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes enregistrées soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent. | |
| 1477 | Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes enregistrées soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent. | |
| 1478 | 1478 | |
| 1479 | Les employeurs occupant plus de cent salariés, ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 421-2, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre. | |
| 1479 | Les employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 421-2, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre. | |
| 1480 | 1480 | |
| 1481 | L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions. Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. | |
| 1481 | Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs. | |
| 1482 | ||
| 1483 | L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions. | |
| 1484 | ||
| 1485 | Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. | |
| 1482 | 1486 | |
| 1483 | 1487 | **Article LEGIARTI000006646310** |
| 1484 | 1488 | |
| Article LEGIARTI000006646316 L1506→1510 | ||
| 1506 | 1510 | |
| 1507 | 1511 | Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; le salarié peut toujours intervenir dans l'instance. |
| 1508 | 1512 | |
| 1509 | **Article LEGIARTI000006646316** | |
| 1513 | **Article LEGIARTI000006646317** | |
| 1510 | 1514 | |
| 1511 | 1515 | Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 127-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement. |
| 1512 | 1516 | |
| 1513 | Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après avoir été agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions déterminées par voie règlementaire. | |
| 1517 | Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat. Cette autorité peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire. | |
| 1518 | ||
| 1519 | **Article LEGIARTI000006646318** | |
| 1520 | ||
| 1521 | Des personnes physiques ou morales ayant un établissement implanté dans un ou plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire au titre des projets industriels ou aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan peuvent constituer entre elles un groupement local d'employeurs. | |
| 1522 | ||
| 1523 | Le groupement local a pour but de mettre à la disposition de ses membres, dans la zone ainsi définie, des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, le prêt de main-d'oeuvre donnant lieu au remboursement des charges et des frais exposés. Le groupement local ne peut fournir de main-d'oeuvre à l'un de ses membres dans un but lucratif. | |
| 1524 | ||
| 1525 | Le groupement local est constitué dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 127-1. Les dispositions des troisième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 127-1 et les articles L. 127-2 à L. 127-7 lui sont applicables. | |
| 1514 | 1526 | |
| 1515 | 1527 | ## Chapitre VIII : Associations intermédiaires. |
| 1516 | 1528 | |
| Article LEGIARTI000006646424 L1756→1768 | ||
| 1756 | 1768 | |
| 1757 | 1769 | ## Sous-section 2 : Négociation annuelle obligatoire. |
| 1758 | 1770 | |
| 1759 | **Article LEGIARTI000006646424** | |
| 1771 | **Article LEGIARTI000006646425** | |
| 1760 | 1772 | |
| 1761 | Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire et du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés, ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. | |
| 1773 | Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. | |
| 1762 | 1774 | |
| 1763 | 1775 | Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements. |
| 1764 | 1776 | |
| Article LEGIARTI000006645768 L2680→2692 | ||
| 2680 | 2692 | |
| 2681 | 2693 | Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours. |
| 2682 | 2694 | |
| 2695 | **Article LEGIARTI000006645768** | |
| 2696 | ||
| 2697 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 : | |
| 2698 | ||
| 2699 | \- un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ; | |
| 2700 | ||
| 2701 | \- un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. | |
| 2702 | ||
| 2703 | Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. | |
| 2704 | ||
| 2683 | 2705 | **Article LEGIARTI000006645853** |
| 2684 | 2706 | |
| 2685 | 2707 | En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres. |
| Article LEGIARTI000006646620 L2698→2720 | ||
| 2698 | 2720 | |
| 2699 | 2721 | Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique (1). |
| 2700 | 2722 | |
| 2723 | **Article LEGIARTI000006646620** | |
| 2724 | ||
| 2725 | La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale. | |
| 2726 | ||
| 2727 | La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation. | |
| 2728 | ||
| 2729 | Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée. | |
| 2730 | ||
| 2731 | Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. | |
| 2732 | ||
| 2733 | Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4. | |
| 2734 | ||
| 2701 | 2735 | **Article LEGIARTI000006646625** |
| 2702 | 2736 | |
| 2703 | 2737 | La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. |
| Article LEGIARTI000006645782 L2750→2784 | ||
| 2750 | 2784 | |
| 2751 | 2785 | L'ascendant est tenu de verser une partie du salaire, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4, à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti. |
| 2752 | 2786 | |
| 2787 | **Article LEGIARTI000006645782** | |
| 2788 | ||
| 2789 | Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit. Sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprenti. | |
| 2790 | ||
| 2791 | Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement. | |
| 2792 | ||
| 2793 | Le décret prévu à l'article L. 119-4 détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat. | |
| 2794 | ||
| 2753 | 2795 | **Article LEGIARTI000006646646** |
| 2754 | 2796 | |
| 2755 | 2797 | En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir le conseil de prud'hommes qui statue alors sur la validité du contrat. |
| Article LEGIARTI000006645845 L2930→2972 | ||
| 2930 | 2972 | |
| 2931 | 2973 | ## Chapitre IX : Dispositions diverses. |
| 2932 | 2974 | |
| 2933 | **Article LEGIARTI000006645845** | |
| 2975 | **Article LEGIARTI000006645846** | |
| 2934 | 2976 | |
| 2935 | 2977 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2. |
| 2936 | 2978 | |
| 2937 | 2979 | Ce décret est établi après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation nationale. |
| 2938 | 2980 | |
| 2939 | En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-3 et du présent article ainsi que leurs modalités particulières d'application tenant compte des circonstances locales, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2981 | En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les modalités particulières d'application des articles L. 115-1 à L. 119-3 tenant compte des circonstances locales sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2982 | ||
| 2983 | Afin qu'il puisse être tenu compte de ces circonstances, les textes modifiant ou complétant ces articles s'appliquent dans ces départements en vertu d'un décret d'application spécifique qui fixe leur date d'entrée en vigueur et les modalités particulières de leur application. | |
| 2940 | 2984 | |
| 2941 | 2985 | **Article LEGIARTI000006645849** |
| 2942 | 2986 | |
| Article LEGIARTI000006646603 L2960→3004 | ||
| 2960 | 3004 | |
| 2961 | 3005 | Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. |
| 2962 | 3006 | |
| 2963 | **Article LEGIARTI000006646603** | |
| 3007 | **Article LEGIARTI000006646604** | |
| 2964 | 3008 | |
| 2965 | 3009 | L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. |
| 2966 | 3010 | |
| Article LEGIARTI000006645767 L2968→3012 | ||
| 2968 | 3012 | |
| 2969 | 3013 | L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4. |
| 2970 | 3014 | |
| 2971 | ## Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis. | |
| 3015 | Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères : | |
| 2972 | 3016 | |
| 2973 | **Article LEGIARTI000006645767** | |
| 3017 | 1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région. Les sections d'apprentissage ainsi constituées sont assimilables à des centres de formation d'apprentis pour ce qui concerne les dispositions financières prévues au chapitre VIII du présent titre ; | |
| 2974 | 3018 | |
| 2975 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 : | |
| 3019 | 2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. | |
| 2976 | 3020 | |
| 2977 | \- un centre de formation d'apprentis une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ; | |
| 3021 | Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. | |
| 2978 | 3022 | |
| 2979 | \- Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. | |
| 3023 | Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements. | |
| 2980 | 3024 | |
| 2981 | Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. | |
| 3025 | ## Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis. | |
| 2982 | 3026 | |
| 2983 | 3027 | **Article LEGIARTI000006645769** |
| 2984 | 3028 | |
| Article LEGIARTI000006646619 L2988→3032 | ||
| 2988 | 3032 | |
| 2989 | 3033 | Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis. |
| 2990 | 3034 | |
| 2991 | **Article LEGIARTI000006646619** | |
| 2992 | ||
| 2993 | La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale. | |
| 2994 | ||
| 2995 | La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation. | |
| 2996 | ||
| 2997 | Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée. | |
| 2998 | ||
| 2999 | Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. | |
| 3000 | ||
| 3001 | Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4. | |
| 3002 | ||
| 3003 | 3035 | ## Section 2 : Conditions du contrat. |
| 3004 | 3036 | |
| 3005 | 3037 | **Article LEGIARTI000006645743** |
| Article LEGIARTI000006645776 L3012→3044 | ||
| 3012 | 3044 | |
| 3013 | 3045 | Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. |
| 3014 | 3046 | |
| 3015 | **Article LEGIARTI000006645776** | |
| 3047 | **Article LEGIARTI000006645777** | |
| 3048 | ||
| 3049 | Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération. | |
| 3016 | 3050 | |
| 3017 | Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération. Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce dans un délai d'un mois sur le retrait de l'agrément et sur la situation de l'apprenti et en informe le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. | |
| 3051 | Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce, dans un délai de quinze jours, sur la possibilité pour l'entreprise de continuer à engager des apprentis et sur la poursuite de l'exécution du ou des contrats d'apprentissage en cours. | |
| 3018 | 3052 | |
| 3019 | En cas de retrait d'agrément, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre la décision de retrait d'agrément, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision. | |
| 3053 | La suppression de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti conserve son effet jusqu'à la décision définitive rendue par le préfet du département. | |
| 3054 | ||
| 3055 | En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre l'opposition, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision. | |
| 3020 | 3056 | |
| 3021 | 3057 | Pendant tout le temps que dure la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, le centre de formation d'apprentis qui accueille l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d'une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre. |
| 3022 | 3058 | |
| Article LEGIARTI000006646633 L3024→3060 | ||
| 3024 | 3060 | |
| 3025 | 3061 | Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compté comme temps de travail. Pendant le reste du temps et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat. |
| 3026 | 3062 | |
| 3027 | **Article LEGIARTI000006646633** | |
| 3028 | ||
| 3029 | Aucun employeur ne peut engager d'apprenti si l'entreprise n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément n'est accordé que si le chef d'entreprise s'engage à prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. La demande d'agrément est présentée par le chef d'entreprise et doit comporter : | |
| 3030 | ||
| 3031 | 1° L'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour les entreprises soumises aux obligations des articles L. 431-1 et L. 421-1 ; | |
| 3032 | ||
| 3033 | 2° L'avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture, pour les entreprises qui relèvent de leur compétence respective ; | |
| 3034 | ||
| 3035 | 3° Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ; | |
| 3036 | ||
| 3037 | 4° Une évaluation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément. | |
| 3038 | ||
| 3039 | Au vu de ces avis, le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit, dans ce même délai, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat a notifié au demandeur le transfert de son dossier au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le comité statue dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus du comité départemental notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat dans le département informe régulièrement le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et le conseil régional des décisions d'agrément qu'il a prises. | |
| 3063 | **Article LEGIARTI000006646634** | |
| 3040 | 3064 | |
| 3041 | L'agrément, délivré pour une période de cinq ans, peut être renouvelé selon une procédure simplifiée dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles la procédure d'agrément de l'entreprise s'applique aux employeurs actuellement agréés. | |
| 3065 | Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. | |
| 3042 | 3066 | |
| 3043 | L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. | |
| 3067 | Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 119-1, cette déclaration assortie des garanties mentionnées ci-dessus est notifiée, au moment de l'enregistrement du premier contrat d'apprentissage, à l'administration territorialement compétente chargée de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage, qui en délivre récépissé. | |
| 3044 | 3068 | |
| 3045 | L'agrément peut être retiré dans un délai de deux mois, éventuellement prolongé dans des conditions fixées par décret. | |
| 3069 | Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur est tenu de fournir, à la demande des agents visés à l'article L. 119-1, toutes pièces justificatives du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par décret. | |
| 3046 | 3070 | |
| 3047 | Les décisions de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois. | |
| 3071 | La déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification. | |
| 3048 | 3072 | |
| 3049 | Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de de retrait ou de non-renouvellement d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours. | |
| 3073 | Le préfet du département peut, par décision motivée, s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. | |
| 3050 | 3074 | |
| 3051 | Les décisions du représentant de l'Etat dans le département ou du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel, ainsi que, selon le cas, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture. | |
| 3075 | Les décisions d'opposition sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi que, selon le cas, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture. | |
| 3052 | 3076 | |
| 3053 | 3077 | **Article LEGIARTI000006646642** |
| 3054 | 3078 | |
| Article LEGIARTI000006645781 L3062→3086 | ||
| 3062 | 3086 | |
| 3063 | 3087 | ## Section 3 : Formation et résolution du contrat. |
| 3064 | 3088 | |
| 3065 | **Article LEGIARTI000006645781** | |
| 3066 | ||
| 3067 | Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit. | |
| 3068 | ||
| 3069 | Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement. | |
| 3070 | ||
| 3071 | Le décret prévu à l'article L. 119-4 détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat. | |
| 3072 | ||
| 3073 | 3089 | **Article LEGIARTI000006645783** |
| 3074 | 3090 | |
| 3075 | 3091 | Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle. |
| 3076 | 3092 | |
| 3077 | **Article LEGIARTI000006645786** | |
| 3093 | **Article LEGIARTI000006645787** | |
| 3078 | 3094 | |
| 3079 | Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans le délai d'un mois si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application, notamment en ce qui concerne les garanties de moralité et les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation. | |
| 3095 | Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation. | |
| 3080 | 3096 | |
| 3081 | 3097 | L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais. |
| 3082 | 3098 | |
| 3083 | **Article LEGIARTI000006645793** | |
| 3099 | **Article LEGIARTI000006645794** | |
| 3084 | 3100 | |
| 3085 | En cas de retrait d'agrément de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-12, si la nouvelle entreprise n'obtient pas l'agrément, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. | |
| 3101 | En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis ou dans les cas prévus à l'article L. 122-12, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. | |
| 3086 | 3102 | |
| 3087 | 3103 | ## Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti. |
| 3088 | 3104 | |
| Article LEGIARTI000006650554 L68→68 | ||
| 68 | 68 | |
| 69 | 69 | Ce chef d'établissement, dit donneur d'ouvrage, est responsable de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire. |
| 70 | 70 | |
| 71 | **Article LEGIARTI000006650554** | |
| 71 | **Article LEGIARTI000006650555** | |
| 72 | 72 | |
| 73 | 73 | Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile. |
| 74 | 74 | |
| 75 | Le donneur d'ouvrage doit tenir un registre d'ordre indiquant : | |
| 76 | ||
| 77 | 1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage, ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ; | |
| 78 | ||
| 79 | 2° Les nom, prénom, adresse, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, nationalité des travailleurs à domicile qu'il occupe et, le cas échéant, des personnes mentionnées à l'article L. 721-1 (2°) qui travaillent avec eux ; | |
| 80 | ||
| 81 | 3° Si le donneur d'ouvrage a recours à un ou plusieurs intermédiaires, leurs nom, prénoms et adresse, ainsi que la nature des tâches qui leur sont confiées. | |
| 82 | ||
| 83 | 75 | Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes : |
| 84 | 76 | |
| 85 | 77 | 1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ; |
| Article LEGIARTI000006650407 L8→8 | ||
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. |
| 10 | 10 | |
| 11 | **Article LEGIARTI000006650407** | |
| 11 | **Article LEGIARTI000006650408** | |
| 12 | 12 | |
| 13 | Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage. Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. | |
| 13 | Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage. | |
| 14 | ||
| 15 | Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 17 | Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320. |
| 16 | 18 | |
| Article LEGIARTI000006650436 L196→198 | ||
| 196 | 198 | |
| 197 | 199 | Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. |
| 198 | 200 | |
| 199 | **Article LEGIARTI000006650436** | |
| 201 | **Article LEGIARTI000006650437** | |
| 200 | 202 | |
| 201 | 203 | Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail. |
| 202 | 204 | |
| 205 | Pour le contrôle de l'application des dispositions du présent code relatives au prêt de main-d'oeuvre et au marchandage, aux cumuls d'emplois et au travail clandestin, ils peuvent également se faire présenter : | |
| 206 | ||
| 207 | 1° Les documents justifiant l'immatriculation aux registres professionnels ou l'autorisation d'exercice de la profession ou l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ; | |
| 208 | ||
| 209 | 2° Les documents par lesquels l'entreprise s'est assurée, conformément à l'article L. 324-14, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, s'il est établi ou domicilié à l'étranger, de celles visées par l'article L. 324-14-2. | |
| 210 | ||
| 203 | 211 | Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. |
| 204 | 212 | |
| 205 | 213 | Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail. |