Version du 1979-01-21

N
Nomoscope
21 janv. 1979 418ef08c5c46fe52ccd2baf69a1ebf97e84e2f51
Version précédente : f8aee5e3
Résumé IA

Ces changements transforment le système d'embauche des travailleurs handicapés en passant d'une logique administrative de présentation de candidats par le préfet à une obligation pour l'employeur de proposer lui-même une liste d'emplois réservés, validée par le médecin du travail et le comité d'entreprise. Les droits des citoyens évoluent car l'employeur dispose désormais d'une plus grande initiative dans la définition des postes, tandis que l'administration intervient a posteriori pour valider ou modifier cette liste sous un délai strict de trois mois. Pour les citoyens, cela signifie que les procédures d'embauche sont désormais encadrées par une concertation interne à l'entreprise et que l'absence de réponse de l'administration dans le délai imparti équivaut à une approbation automatique de la proposition de l'employeur.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +85 -65

Article LEGIARTI000006809177 L8→8
88
99## OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS .
1010
11**Article LEGIARTI000006809177**
11**Article LEGIARTI000006809184**
1212
13L'envoi de la nomenclature prévue à l'article R. 323-3 (2.) vaut offre d'emploi jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour le nombre de bénéficiaires manquant éventuellement dans l'entreprise ou l'organisme sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 323-7.
13Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
1414
15**Article LEGIARTI000006809183**
15Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.
1616
17Au vu de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 le préfet détermine des emplois pour lesquels il se réserve de présenter à l'employeur des candidats au cours des douze mois à venir.
17Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
1818
19Un exemplaire de la déclaration, complétée par l'indication de ces emplois est renvoyée à l'employeur par le préfet.
19En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
2020
21**Article LEGIARTI000006809189**
22
23Les employeurs qui, assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants n'utilisant pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante huit heures par lettre recommandée avec avis de réception au service de la main-d'oeuvre toutes les vacances d'emploi qui se produisent dans les catégories professionnelles réservées en vertu de l'article R. 323-6.
24
25Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2 l'obligation édictée ci-dessus s'applique aux vacances d'emploi de toutes les catégories professionnelles tant que le chef d'entreprise n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la nomenclature de l'article R. 323-3, et au plus tard jusqu'au 15 avril de la période de référence.
26
27Dans un délai de huit jours francs à dater de la réception de la déclaration le service de la main-d'oeuvre doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
21L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
2822
2923**Article LEGIARTI000006809193**
3024
Article LEGIARTI000006809195 L32→26
3226
3327La fiche établie au nom de l'intéressé mentionne les justifications fournies et est complétée le cas échéant, par les résultats d'examens médicaux et psychotechniques qu'il peut être invité à subir.
3428
35**Article LEGIARTI000006809195**
36
37Sous réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les catégories d'emplois prévues à l'article R. 323-7, les candidats proposés par le service de la main-d'oeuvre même si aucune vacance ne se produit.
38
3929**Article LEGIARTI000006809202**
4030
4131Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.
4232
4333Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.
4434
45## REGIME DE REDEVANCES .
46
47**Article LEGIARTI000006809203**
48
49Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vu des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-14,
50
51le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
52
53Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.
54
55Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais la nomenclature prévue à l'article R. 323-5. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :
56
57a) Défaut de déclaration de vacance d'emploi dans une catégorie réservée, à partir du jour où le vacance s'est produite ;
58
59b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
60
6135## TRAVAILLEURS HANDICAPES .
6236
6337**Article LEGIARTI000006809208**
Article LEGIARTI000006809241 L430→404
430404
431405En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.
432406
433**Article LEGIARTI000006809241**
434
435Les services de l'emploi sont chargés du placement des handicapés. Ces services utilisent les techniques de placement propres à procurer au travailleur handicapé l'emploi auquel il est physiquement et professionnellement apte et suivent l'adaptation de celui-ci à son travail.
407**Article LEGIARTI000006809242**
436408
437Le travailleur handicapé doit demander son inscription au service de l'emploi dont il relève.
438
439Lorsque, par suite d'une affection ou d'un accident réduisant ses capacités professionnelles, une personne est en traitement dans un établissement de soins, il appartient à cet établissement de demander, en accord avec l'intéressé ou son représentant légal, son inscription auprès du service de l'emploi du lieu de résidence.
440
441En outre, les organismes ou institutions chargés de l'application de la législation dont bénéficie l'intéressé peuvent provoquer cette inscription.
409L'Agence nationale pour l'emploi est chargée du placement des handicapés.
442410
443411**Article LEGIARTI000006809244**
444412
Article LEGIARTI000006809257 L476→444
476444
477445Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.
478446
479**Article LEGIARTI000006809257**
447**Article LEGIARTI000006809258**
448
449Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant :
480450
481Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés, en application d'un des arrêtés prévu à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions prévues aux articles R. 323-22 et R. 323-43, doit adresser au préfet dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année une déclaration établie en quatre exemplaires, conformément au modèle reproduit à l'annexe IV du présent code et comportant :
4511° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;
482452
483\- la liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;
4532° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ;
484454
485\- la nomenclature des emplois existant dans l'entreprise au 31 mars de l'année d'établissement de la déclaration ;
4553° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ;
486456
487\- la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en application de l'article R. 323-15.
4574° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ;
488458
489\- //DECR.0077 17-01-1978 : S'il y a lieu, la liste des contrats conclus, au cours de l'année écoulée, avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail, ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacré par les travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et le nombre d'heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production//.
4595° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52.
490460
491461**Article LEGIARTI000006809260**
492462
493463La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.
494464
495**Article LEGIARTI000006809262**
465**Article LEGIARTI000006809263**
466
467L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.
468
469Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances.
470
471**Article LEGIARTI000006809266**
472
473Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
474
475Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.
496476
497L'un des exemplaires de la déclaration prévue aux articles R. 323-51 et R. 323-52 est renvoyé à l'employeur à titre d'accusé de réception avec la mention, s'il y a lieu, de la ou des réductions de délais prévus à l'article R. 323-54, qui lui sont accordées.
477Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
498478
499**Article LEGIARTI000006809265**
479En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
500480
501Tout employeur ou organisme prévu à l'article L. 323-11 et relevant des articles L. 323-18 et L. 323-19 doit,
481L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
502482
503par une déclaration spéciale, signaler au service de l'emploi l'existence de toute vacance dans un emploi réservé, ainsi que l'existence de toute vacance dans un emploi quelconque lorsque le pourcentage des bénéficiaires n'est pas atteint dans un établissement.
483**Article LEGIARTI000006809269**
504484
505Dans un délai de huit jours francs à dater de la réception de la déclaration le service de l'emploi présente à l'employeur ou organisme un travailleur handicapé.
485Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54.
506486
507A défaut de présentation d'un candidat dans ce délai qui peut être éventuellement réduit par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
487Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.
508488
509**Article LEGIARTI000006809268**
489Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi présente à l'employeur des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.
510490
511Le service de l'emploi peut dispenser l'employeur de présenter des déclarations de vacance pour certaines catégories d'emploi.
491A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
512492
513**Article LEGIARTI000006809271**
493**Article LEGIARTI000006809272**
514494
515L'employeur assujetti aux obligations prévues à l'article R. 323-53 est tenu d'embaucher les candidats présentés par les services de l'emploi sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.
495Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi.
516496
517**Article LEGIARTI000006809274**
497**Article LEGIARTI000006809275**
518498
519L'employeur qui désire, à titre exceptionnel, bénéficier de la réduction de délai prévue au troisième alinéa de l'article R. 323-54 doit la demander lors de la déclaration de vacance d'emploi. La décision est prise par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
499La réduction de délai prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du même article.
520500
521501**Article LEGIARTI000006809277**
522502
Article LEGIARTI000006809190 L24→24
2424
2525## SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
2626
27**Article LEGIARTI000006809190**
28
29Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence locale ou à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-6.
30
31Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-3 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.
32
33Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
34
35**Article LEGIARTI000006809196**
36
37Sous-réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les emplois prévus à l'article R. 323-7, les candidats proposés par l'Agence nationale pour l'emploi même si aucune vacance ne se produit.
38
2739**Article LEGIARTI000006809540**
2840
2941La limite d'âge de vingt et un ans prévue à l'article L. 323-1 (3.) est éventuellement reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit du jour où l'intéressé a cessé de servir sous les drapeaux, soit au cas où celui-ci accomplit postérieurement à cette date des études ou stages tendant à sa formation professionnelle du jour de l'achèvement de ces études ou stages. La disposition qui précède ne peut avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans .
Article LEGIARTI000006809553 L32→44
3244
3345L'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article L. 323-3 est pris après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
3446
35**Article LEGIARTI000006809553**
47**Article LEGIARTI000006809549**
48
49Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 323-2 qui a occupé pendant au moins deux mois consécutifs au cours d'une période de douze mois s'étendant du 1er avril au 31 mars, un nombre de salariés supérieur à dix ou quinze, suivant la distinction prévue aux alinéas 1 et 3 dudit article, est tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une déclaration établie en quatre exemplaires, comportant :
50
511\. La liste des salariés définis à l'article L. 323-1 et à l'article L. 323-4 (troisième tiret), qu'il a employés au cours des douze mois écoulés ;
52
532\. La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au moment de la déclaration.
54
553\. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret).
3656
37Tout bénéficiaire présenté par le service de la main-d'oeuvre est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
57**Article LEGIARTI000006809554**
58
59Tout bénéficiaire présenté par l'agence nationale pour l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
3860
3961Si l'employeur refuse d'embaucher à l'essai le bénéficiaire,
4062
Article LEGIARTI000006809204 L60→82
6082
6183## SOUS-SECTION 2 : REGIME DE REDEVANCES.
6284
85**Article LEGIARTI000006809204**
86
87Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vue des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-13 le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
88
89Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.
90
91Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais les nomenclature et liste prévues aux 2° et 3° de l'article R. 323-3. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :
92
93a) Défaut de déclaration de vacance concernant un emploi réservé, à partir du jour où la vacance s'est produite.
94
95b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
96
6397**Article LEGIARTI000006809562**
6498
6599Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant et fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce dernier produit étant arrondi au franc supérieur.
Article LEGIARTI000006809563 L82→116
82116
83117Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance.
84118
85**Article LEGIARTI000006809563**
119**Article LEGIARTI000006809564**
86120
87Le défaut de paiement du salaire tel qu'il est déterminé en application de l'article L. 325-5 l'article L. 323-5 donne lieu à la charge de l'employeur contrevenant au paiement d'une redevance égale au double de la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû en application des dispositions dudit article.
121Le défaut de paiement du salaire tel qu'il est déterminé en application de l'article L. 323-5 donne lieu *sanction* à la charge de l'employeur contrevenant au paiement d'une redevance égale au double de la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû en application des dispositions dudit article *montant, calcul*.
88122
89123**Article LEGIARTI000006809565**
90124
Article LEGIARTI000006809571 L276→310
276310
277311## SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
278312
279**Article LEGIARTI000006809571**
313**Article LEGIARTI000006809178**
314
315L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 vaut offre d'emploi pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.
316
317Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-6.
318
319**Article LEGIARTI000006809572**
280320
281L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles *mentions obligatoires*, notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission d'orientation des infirmes relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de l'article L. 323-10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu.
321L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles, notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de l'article L. 323-10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu.
282322
283323## PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
284324