Version du 1985-12-26
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Nomoscope3ea8481f6ca7828367507782177864e1ad17b033Version précédente : 9d217551
Résumé IA
Ce changement élargit le champ d'application de l'autorisation d'absence pour formation en incluant explicitement l'enseignement technologique et la formation initiale, en plus de la formation professionnelle continue. Les salariés justifiant de deux ans d'ancienneté peuvent désormais bénéficier de ce congé pour des cursus plus variés, sous réserve que l'établissement ou le stage soit agréé. Cela renforce l'accès à la formation pour les citoyens en diversifiant les types d'enseignements éligibles sans modifier la durée maximale du congé ou les conditions d'ancienneté.
Informations
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| Article LEGIARTI000006651820 L1→1 | ||
| 1 | 1 | ## Chapitre Ier : DE LA FORMATION INDIVIDUELLE ET DU CONGE DE FORMATION. |
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| 3 | **Article LEGIARTI000006651820** | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006651821** | |
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| 5 | I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement professionnel, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation. | |
| 5 | I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation. | |
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| 7 | 7 | II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement. |
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