Version du 1973-12-21
N
Nomoscope3e9381ac2f406730ce80cd43e9043836d1c09eb9Version précédente : e48a9a85
Résumé IA
Ce changement supprime le titre spécifique aux voyageurs, représentants et placiers (VRP) pour intégrer leurs dispositions directement dans un nouvel article, tout en modifiant substantiellement le calcul de leurs commissions post-contractuelles. Les droits des salariés concernés sont renforcés car la durée d'attribution des commissions sur les commandes en cours est désormais explicitement étendue jusqu'à trois ans maximum, au lieu de se limiter aux usages de la profession. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection financière lors de la rupture de leur contrat, garantissant une rémunération plus longue et plus prévisible pour les ventes initiées avant leur départ.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +6 -8
| Article LEGIARTI000006650624 L676→676 | ||
| 676 | 676 | |
| 677 | 677 | Toutefois, en ce qui concerne l'application de l'article L. 711-11, les ingénieurs des mines relèvent exclusivement du ministre chargé des mines. |
| 678 | 678 | |
| 679 | ## Titre V : Voyageurs, représentants et placiers *vrp*. | |
| 680 | ||
| 681 | **Article LEGIARTI000006650624** | |
| 682 | ||
| 683 | Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat. | |
| 684 | ||
| 685 | Sauf clause contraire ce droit sur les commissions n'excède pas la durée normale consacrée par les usages de chaque profession. | |
| 686 | ||
| 687 | 679 | ## Titre V : Voyageurs, représentants et placiers. |
| 688 | 680 | |
| 689 | 681 | **Article LEGIARTI000006650612** |
| Article LEGIARTI000006650625 L758→750 | ||
| 758 | 750 | |
| 759 | 751 | Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail . |
| 760 | 752 | |
| 753 | **Article LEGIARTI000006650625** | |
| 754 | ||
| 755 | Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat. | |
| 756 | ||
| 757 | Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. | |
| 758 | ||
| 761 | 759 | **Article LEGIARTI000006650913** |
| 762 | 760 | |
| 763 | 761 | Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs. |