Version du 1994-05-04

N
Nomoscope
4 mai 1994 3e6cea501fe4544338e021edc85a792bf48487f4
Version précédente : 32a7b7a9
Résumé IA

Ces changements actualisent les règles de sécurité incendie en remplaçant des critères de revêtements par une classification précise de leur réaction au feu et en précisant les exigences pour les extincteurs adaptés aux risques électriques. Les droits des citoyens et des travailleurs sont renforcés par une meilleure protection contre les explosions et les incendies, notamment grâce à l'obligation d'ouverture vers l'extérieur des portes dans les zones à risque. Pour les entreprises, cela implique de mettre en conformité leurs installations avec des normes techniques plus détaillées pour garantir une évacuation sécurisée et un équipement de lutte contre l'incendie approprié.

Informations

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Article LEGIARTI000006807048 L2216→2216
22162216
22172217L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
22182218
2219**Article LEGIARTI000006807048**
2219**Article LEGIARTI000006807049**
22202220
2221Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de revêtement facilement inflammable au sens défini par l'arrêté cité à l'article R. 235-4-15.
2221Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
22222222
22232223Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
22242224
Article LEGIARTI000006806849 L2272→2272
22722272
22732273Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
22742274
2275**Article LEGIARTI000006806849**
2275**Article LEGIARTI000006806850**
22762276
2277Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent jamais contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible d'être portée à plus de 100 °C.
2277Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
22782278
22792279Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
22802280
22812281Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
22822282
2283**Article LEGIARTI000006806852**
2283**Article LEGIARTI000006806853**
22842284
2285Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur.
2285Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
22862286
22872287Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
22882288
2289Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'ainéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
2289Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
22902290
22912291Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
22922292
Article LEGIARTI000006806857 L2296→2296
22962296
22972297## Sous-section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
22982298
2299**Article LEGIARTI000006806857**
2299**Article LEGIARTI000006806858**
23002300
23012301Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
23022302
23032303Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
23042304
2305Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
2305Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
23062306
2307En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'au moins un extincteur approprié aux risques.
2307Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
23082308
23092309Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
23102310
Article LEGIARTI000006807460 L5922→5922
59225922
59235923## Section 1 : Dispositions générales.
59245924
5925**Article LEGIARTI000006807460**
5925**Article LEGIARTI000018511115**
59265926
5927Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
5927Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
59285928
59295929## Sous-section 1 : Eclairage.
59305930
Article LEGIARTI000006807513 L6188→6188
61886188
61896189## Sous-section 2 : Dégagements
61906190
6191**Article LEGIARTI000006807513**
6191**Article LEGIARTI000006807514**
61926192
61936193Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7.
61946194
6195Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2.
6196
61956197**Article LEGIARTI000006807516**
61966198
61976199Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
Article LEGIARTI000006807530 L6322→6324
63226324
63236325## Sous-section 4 : Chauffage des locaux
63246326
6325**Article LEGIARTI000006807530**
6327**Article LEGIARTI000006807531**
63266328
63276329Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-8, R. 232-12-9, R. 232-12-10 et R. 232-12-12.
63286330
6329Sauf incompatibilité liée à la nature technique des activités, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire dont la puissance utile est supérieure à 70 kW doivent satisfaire à la réglementation relative à ces installations visant les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.
6331Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. En particulier, elles ne doivent ni aggraver les risques d'incendie ou d'explosion afférents aux activités auxquelles les bâtiments recevant ces installations sont destinés, ni provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes, ni être cause de brûlures ou d'inconfort pour les salariés. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
63306332
63316333**Article LEGIARTI000006807533**
63326334
Article LEGIARTI000006807541 L6354→6356
63546356
63556357Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre.
63566358
6357**Article LEGIARTI000006807541**
6359**Article LEGIARTI000006807542**
63586360
63596361Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
63606362
@@ -6364,7 +6366,7 @@ Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au mi
63646366
63656367Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :
63666368
6367a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
6369a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
63686370
63696371b) Soit à l'air libre.
63706372
Article LEGIARTI000006807472 L6394→6396
63946396
63956397## Section 5 : Dossier de maintenance des lieux de travail
63966398
6397**Article LEGIARTI000006807472**
6399**Article LEGIARTI000018510906**
63986400
63996401Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.
64006402
@@ -6416,13 +6418,13 @@ d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
64166418
64176419\- le ravalement des halls de grande hauteur ;
64186420
6419\- les accès aux cabines d'ascenseurs ;
6421\- les accès aux machineries d'ascenseurs ;
64206422
64216423\- les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.
64226424
64236425Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.
64246426
6425Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
6427Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
64266428
64276429## Section 1 : Composition et fonctionnement.
64286430