Version du 1994-09-25

N
Nomoscope
25 sept. 1994 3ded1cfc84835beb84f26078ff387dce1d061a91
Version précédente : 31c348ba
Résumé IA

Ces changements ajustent les seuils de revenus et les montants d'augmentation par personne à charge pour le calcul des retenues sur salaire, en passant de l'ancien franc à des valeurs actualisées. Les droits des salariés protégés contre les saisies sur leurs rémunérations sont ainsi modifiés pour refléter l'évolution du pouvoir d'achat et des coûts de la vie. Pour les citoyens concernés, cela signifie que les plafonds de protection contre les prélèvements judiciaires sur leur salaire sont désormais plus élevés, préservant une part plus importante de leurs revenus.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +9 -9

Article LEGIARTI000006806172 L784→784
784784
785785Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
786786
787**Article LEGIARTI000006806172**
787**Article LEGIARTI000006806173**
788788
789789Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
790790
791Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 000 F ;
791\- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 400 F ;
792792
793Au dixième, sur la tranche supérieure à 17 000 F, inférieure ou égale à 34 000 F ;
793\- au dixième, sur la tranche supérieure à 17 400 F, inférieure ou égale à 34 700 F ;
794794
795Au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 000 F, inférieure ou égale à 51 000 F ;
795\- au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 700 F, inférieure ou égale à 52 100 F ;
796796
797Au quart, sur la tranche supérieure à 51 000 F, inférieure ou égale à 68 000 F ;
797\- au quart, sur la tranche supérieure à 52 100 F, inférieure ou égale à 69 400 F ;
798798
799Au tiers, sur la tranche supérieure à 68 000 F, inférieure ou égale à 85 000 F ;
799\- au tiers, sur la tranche supérieure à 69 400 F, inférieure ou égale à 86 700 F ;
800800
801Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 85 000 F, inférieure ou égale à 102 000 F ;
801\- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 86 700 F, inférieure ou égale à 104 100 F ;
802802
803A la totalité, sur la tranche supérieure à 102 000 F.
803\- à la totalité, sur la tranche supérieure à 104 100 F.
804804
805Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
805Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
806806
807807Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
808808