Version du 1983-03-26

N
Nomoscope
26 mars 1983 3d9f028bd9d070751c4131813384e8d701017786
Version précédente : 743fafe4
Résumé IA

Ces changements suppriment des dispositions anciennes relatives au contrôle des dépenses de formation professionnelle et aux déclarations détaillées que les employeurs devaient fournir à l'administration. En conséquence, les obligations déclaratives complexes et les procédures de notification spécifiques pour le rejet de dépenses sont éliminées, allégeant ainsi la charge administrative pour les entreprises. Les droits des citoyens et des employeurs sont modifiés par la simplification des démarches, bien que cela puisse réduire la transparence détaillée sur la répartition des fonds de formation.

Informations

Ce qui a changé 3 fichiers +525 -110

Article LEGIARTI000006811727 L256→256
256256
257257## CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS .
258258
259**Article LEGIARTI000006811727**
260
261Les agents commissionnés prévus à l'article L. 950-8 sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par les organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-31 .
262
263259**Article LEGIARTI000006811737**
264260
265261Les employeurs et organismes formateurs sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses consacrées au financement des actions de formation définies par l'article L. 950-2.
266262
267263A défaut, ces dépenses sont considérées comme non justifiées et ne peuvent être retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2.
268264
269**Article LEGIARTI000006811746**
270
271Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du préfet ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
272
273265## DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
274266
275**Article LEGIARTI000006811704**
276
277La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
278
2791° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
280
2812° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
282
2833° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ;
284
2854° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
286
287Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
288
289Les frais de personnel enseignant ;
290
291Les frais de personnel non enseignant ;
292
293Les fournitures et matières d'oeuvre ;
294
295Les autres frais de fonctionnement ;
296
297Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
298
299Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
300
301Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
302
303Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation ;
304
305Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (3°) ;
306
307Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
308
3095° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ;
310
3116° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
312
3137° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;
314
3158° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
316
3179° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
318
31910° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
320
32111/ La répartition de ces stagiaires ;
322
323Par sexe ;
324
325Par catégorie d'emploi ;
326
327Par type de stages au sens de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// ;
328
329Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
330
33112° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
332
333Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
334
335**Article LEGIARTI000006811711**
336
337Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
338
339Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
340
341La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
342
343La liste des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
344
345La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
346
347Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
348
349267**Article LEGIARTI000006811719**
350268
351269La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 950-7(II), à la recette des impôts du lieu :
Article LEGIARTI000006811648 L362→280
362280
363281## DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
364282
365**Article LEGIARTI000006811648**
366
367Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
368
369Les dépenses mentionnées aux 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
370
371Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue à l'article R. 950-20.
372
373En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
374
375Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-13 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'actions de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 940-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.
376
377283**Article LEGIARTI000006811655**
378284
379285Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 comportent normalement un enseignement dispensé dans des locaux distincts des lieux de production.
Article LEGIARTI000006811659 L382→288
382288
383289Il est rendu compte au comité d'entreprise ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-14 des conditions dans lesquelles il a été satisfait aux obligations de l'alinéa précédent.
384290
385**Article LEGIARTI000006811659**
386
387Les dépenses d'équipement en matériel qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1.) ne comprennent que le prix d'acquisition du mobilier, du matériel pédagogique et du matériel technique exclusivement utilisés pour la formation.
388
389En aucun cas ce matériel ne peut être utilisé pour la production avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'acquisition.
390
391En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.
392
393291**Article LEGIARTI000006811664**
394292
395293Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 950-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
Article LEGIARTI000006811679 L402→300
402300
403301Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
404302
405**Article LEGIARTI000006811679**
406
407Sous réserve de l'application, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article R. 950-8, dans le cas où le montant des versements effectués à l'organisme de formation par l'employeur est supérieur au montant des dèpenses exposées par l'organisme formateur pour la formation du personnel de cet employeur, ces versements ne sont pris en compte que si l'employeur et l'organisme de formation assurent, à l'expiration de la période de validité de la convention, la résorption de cet excédent.
408
409Toutefois, cette résorption n'est pas exigée lorsque l'excédent reste inférieur à 10 p. 100 du montant des versements effectués par l'employeur.
410
411En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.
412
413303**Article LEGIARTI000006811684**
414304
415305Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
Article LEGIARTI000006811756 L7→7
77Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
88
99Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
10
11## SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION
12
13**Article LEGIARTI000006811756**
14
15Les stages doivent, en application de l'article L. 960-2, être agréés par décision du premier ministre prise après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa /M/délégation permanente/M/DECR. 69 1981-01-28 : commission permanente//, dans le cas de stages d'intérêt national ou par décision du préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dans le cas de stages d'intérêt régional.
16
17L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
18
19La nature du stage ;
20
21Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
22
23L'admission du stagiaire ;
24
25La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
26
27Le niveau de cette formation ;
28
29Le contenu des programmes ;
30
31La sanction des études ;
32
33La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
34
35L'installation des locaux ;
36
37L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
38
39En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas où leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
40
41L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
42
43Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
44
45**Article LEGIARTI000006811759**
46
47Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
48
49Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce délai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
50
51Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
52
53Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
54
55Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
56
57Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prévues dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus.
58
59**Article LEGIARTI000006811762**
60
61Les stages doivent comporter les durées suivantes :
62
63Stages à temps plein :
64
65Durée maximum : trois ans ;
66
67Durée minimum : quarante heures ;
68
69Durée minimum hebdomadaire : trente heures.
70
71Stages à temps partiel :
72
73Durée maximum : trois ans ;
74
75Durée minimum : quarante heures.
76
77**Article LEGIARTI000006811913**
78
79Les stages définis à /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 :
80
81l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.
82
83## PARAGRAPHE 2 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 960-3 II ET L. 960-4.
84
85**Article LEGIARTI000006811792**
86
87Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au préfet du département du lieu du stage ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
88
89## PARAGRAPHE 3 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES ET APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 960-3 II ET L. 960-4.
90
91**Article LEGIARTI000006811796**
92
93Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
94
95Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
96
97A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
98
99## PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES.
100
101**Article LEGIARTI000006811764**
102
103Les dispositions du c de l'article L. 960-3 s'appliquent aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, ainsi qu'aux travailleurs titulaires d'un livret d'épargne manuelle dans les conditions de l'article R. 940-1.
104
105Pour les travailleurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant les 160 premières heures de stage. L'Etat rembourse à cet employeur la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour ledit employeur de son assujettissement à la participation prévue à l'article L. 950-1.
106
107**Article LEGIARTI000006811767**
108
109La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée dans les conditions ci-après :
110
1111\. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
112
113Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
114
115En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
116
1172\. La rémunération versée au demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1er ci-dessus est calculée en fonction du salaire minimum de croissance.
118
119Dans ce cas, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui que détermine l'article L. 212-1.
120
121**Article LEGIARTI000006811771**
122
123I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
124
125A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés au préfet du département où est situé l'établissement ou le centre de formation ou, éventuellement, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
126
127II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
128
129Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le préfet du département où est situé l'établissement de formation ou évuentuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
130
131**Article LEGIARTI000006811774**
132
133Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet du département où est implanté cet établissement ou ce centre.
134
135Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
136
137**Article LEGIARTI000006811777**
138
139Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
140
141**Article LEGIARTI000006811780**
142
143Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
144
145**Article LEGIARTI000006811783**
146
147Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet ou par le directeur départemental du travail et de l'emploi, s'il a la qualité d'ordonnateur secondaire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
148
149Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
150
151Lorsque le montant de la rémunération est calculé en fonction d'un pourcentage du salaire minimum de croissance notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
152
153**Article LEGIARTI000006811787**
154
155La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
156
157**Article LEGIARTI000006811789**
158
159Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-11 et R. 960-12, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
160
161## SECTION 3 : PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES
162
163**Article LEGIARTI000006811799**
164
165Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
166
167En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.
168
169En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
170
171**Article LEGIARTI000006811801**
172
173Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
174
175Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961.
176
177Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1.) du code rural.
178
179**Article LEGIARTI000006811803**
180
181Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
182
183## SECTION 4 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES.
184
185**Article LEGIARTI000006811805**
186
187Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
188
189Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
190
191**Article LEGIARTI000006811808**
192
193Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
194
195Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
196
197Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
198
199Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
200
201**Article LEGIARTI000006811810**
202
203Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais afférents aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 960-19.
204
205**Article LEGIARTI000006811812**
206
207Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
208
209## SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES.
210
211**Article LEGIARTI000006811814**
212
213Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions du titre VI du livre IX peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret n. 69-189 du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.
214
215Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre 1er dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus à l'article R. 960-19 pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
216
217## PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONDS ET ORGANISMES DE SALARIES ET DE NON-SALARIES.
218
219**Article LEGIARTI000006811753**
220
221Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
222
223Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
224
225**Article LEGIARTI000006811816**
226
227L'acte de constitution d'un fonds d'assurance-formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
228
229La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
230
231Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
232
233Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
234
235En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
236
237**Article LEGIARTI000006811818**
238
239Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte.
240
241**Article LEGIARTI000006811820**
242
243Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes.
244
245**Article LEGIARTI000006811822**
246
247Les ressources du fonds sont destinées :
248
249a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;
250
251b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
252
253c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
254
255d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
256
257e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
258
259Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
260
261**Article LEGIARTI000006811824**
262
263La comptabilité des fonds d'assurance-formation est tenue conformément au plan comptable général.
264
265Pour l'application de ce plan, chaque fonds établit un règlement comptable.
266
267**Article LEGIARTI000006811826**
268
269Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan.
270
271Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds.
272
273Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission.
274
275**Article LEGIARTI000006811830**
276
277Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
278
279S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (4.) du code du travail.
280
281Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
282
283A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 960-32 ci-après.
284
285Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
286
287**Article LEGIARTI000006811832**
288
289Les agents prévus à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation.
290
291Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 960-27, R. 960-29 et R. 960-38 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21.
292
293Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
294
295**Article LEGIARTI000006811834**
296
297Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public.
298
299## PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS PROPRES AUX FONDS D'ASSURANCE-FORMATION DE SALARIES
300
301**Article LEGIARTI000006811836**
302
303Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 950-2 (2.) les fonds d'assurance-formation de salariés qui ont été agréés dans les conditions prévues à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
304
305**Article LEGIARTI000006811838**
306
307L'agrément prévu à l'article L. 960-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive.
308
309Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
310
311Le règlement comptable prévu à l'article R. 960-28 doit être joint à la demande.
312
313**Article LEGIARTI000006811840**
314
315Les fonds d'assurance-formation de salariés sont créés par des conventions conclues entre :
316
317D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1 du présent code ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ;
318
319D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure par application de l'article L. 132-1 du livre 1er du code du travail des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause.
320
321L'adhésion d'entreprises à un fonds peut résulter de conventions collectives liant ces entreprises. Lorsque l'adhésion résulte d'une décision individuelle, elle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
322
323La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 950-2.
324
325La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
326
327Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
328
329Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel.
330
331**Article LEGIARTI000006811842**
332
333Les fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions des employeurs. Ils peuvent recevoir des subventions publiques.
334
335**Article LEGIARTI000006811844**
336
337Les fonds d'assurance-formation de salariés affectent leurs ressources :
338
3391\. En priorité à la prise en charge de la rémunération et des frais de formation dus par les entreprises adhérentes à leurs salariés bénéficiant d'un congé de formation en application de l'article L. 930-1 ci-dessus ;
340
3412\. Au financement des actions prévues à l'article R. 960-2 ci-dessus.
342
343Les interventions définies au a de l'article R. 960-27 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux jeunes sans emploi.
344
345**Article LEGIARTI000006811847**
346
347La comptabilité des fonds d'assurance-formation de salariés est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre.
348
349**Article LEGIARTI000006811849**
350
351L'agrément prévu à l'article L. 960-9 peut être retiré par arrêté du Premier ministre lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
352
353Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. Il est notifié aux signataires de la convention constitutive du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
354
355**Article LEGIARTI000006811851**
356
357Dans le cas prévu à l'article R. 960-33, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel.
358
359## PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS PROPRES AUX FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE NON-SALARIES
360
361**Article LEGIARTI000006811853**
362
363Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont créés au bénéfice de ces travailleurs :
364
365Soit par une ou plusieurs chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou des métiers, ou par les organisations professionnelles intéressées ;
366
367Soit par une convention conclue dans les conditions déterminées à l'article R. 960-36.
368
369Lorsque l'acte de constitution d'un tel fonds prévoit que son action s'exercera également au bénéfice des salariés des chefs d'entreprise non assujettis à l'obligation de l'article L. 950-1 adhérant au fonds d'assurance-formation, il doit fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion du fonds.
370
371**Article LEGIARTI000006811855**
372
373Les dispositions des articles R. 960-31, R. 960-32 et R. 960-33 ne sont applicables qu'aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qui reçoivent le produit de la taxe parafiscale mentionnée à l'article R. 960-26 ou une aide financière de l'Etat.
374
375## PARAGRAPHE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE L950-2-3
376
377**Article LEGIARTI000006811914**
378
379L'agrément spécifique prévu à l'article L. 950-2-3 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 960-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 960-45 à R. 960-50.
380
381**Article LEGIARTI000006811917**
382
383L'agrément est subordonné à la définition explicite des conditions dans lesquelles l'organisme accueillera et traitera les demandes de congé individuel et des modalités retenues pour assurer l'information des travailleurs, notamment par l'établissement de listes d'actions de formation sur lesquelles devront figurer les formations dispensées par les services et établissements publics ainsi que les stages ayant fait l'objet d'un agrément par les commissions paritaires de l'emploi.
384
385Il est tenu compte, en outre :
386
387De son champ d'intervention territorial et professionnel et de la nécessité d'assurer la couverture optimale de la totalité des employeurs assujettis ;
388
389De la justification de la couverture des frais de gestion qui ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
390
391**Article LEGIARTI000006811918**
392
393L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
394
395Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
396
397L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
398
399## PARAGRAPHE 5 : REGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES PARITAIRES AGREES
400
401**Article LEGIARTI000006811919**
402
403Les ressources des organismes paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, les concours financiers apportés par les collectivités publiques.
404
405**Article LEGIARTI000006811920**
406
407Les ressources mentionnées à l'article R. 960-47 sont destinées :
408
409a) A la couverture de frais de fonctionnement des actions de formation et de dépenses afférentes aux stages, aux frais de transport et d'hébergement, à la rémunération des stagiaires et aux accessoires de celle-ci, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
410
411b) A l'information des salariés sur le congé de formation.
412
413Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
414
415**Article LEGIARTI000006811921**
416
417Les fonds d'assurance formation agréés au titre de l'article L. 950-2-3 du code du travail doivent gérer de façon distincte les fonds collectés en application dudit article et être en mesure d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des sommes collectées et leur utilisation.
418
419Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 960-24, des articles R. 960-28, R. 960-29 et R. 960-39 sont applicables aux autres organismes agréés au titre du financement du congé individuel de formation.
420
421**Article LEGIARTI000006811922**
422
423Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
424
425Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme.
426
427**Article LEGIARTI000006811923**
428
429Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.
Article LEGIARTI000006811680 L0→1
1## SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
2
3**Article LEGIARTI000006811680**
4
5Sous réserve de l'application, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article R. 950-8, dans le cas où le montant des versements effectués à l'organisme de formation par l'employeur est supérieur au montant des dépenses exposées par l'organisme formateur pour la formation du personnel de cet employeur, ces versements ne sont pris en compte que si l'employeur et l'organisme de formation assurent, à l'expiration de la période de validité de la convention, la résorption de cet excédent.
6
7En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.
8
9Les intérêts produits par les sommes versées par les employeurs au titre des conventions et déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
10
11## SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
12
13**Article LEGIARTI000006811705**
14
15La déclaration visée à l'article L. 950-7 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
16
171° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
18
192° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
20
213° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 et L. 950-6 ;
22
234° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
24
25Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
26
27Les frais de personnel enseignant ;
28
29Les frais de personnel non enseignant ;
30
31Les fournitures et matières d'oeuvre ;
32
33Les autres frais de fonctionnement ;
34
35Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
36
37Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
38
39Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
40
41Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-3 ;
42
43Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (3°) ;
44
45Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
46
475° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ;
48
496° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
50
517° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ;
52
538° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
54
559° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
56
5710° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
58
5911° La répartition de ces stagiaires ;
60
61Par sexe ;
62
63Par catégorie d'emploi ;
64
65Par type de stages au sens de l'article L. 900-2 ;
66
67Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
68
6912° Le nombre de jeunes travailleurs, âgés de moins de vingt ans et ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
70
71Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
72
73**Article LEGIARTI000006811712**
74
75Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
76
77Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
78
79La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
80
81La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au
82
833° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
84
85La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
86
87L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3.
88
89Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
90
91## SECTION 5 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
92
93**Article LEGIARTI000006811728**
94
95Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1.
96
97**Article LEGIARTI000006811747**
98
99Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du Préfet ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des Impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
100
101La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
102
103**Article LEGIARTI000006811925**
104
105La comptabilité des organismes formateurs est tenue conformément au plan comptable général ou, le cas échéant, à un plan comptable professionnel établi par application des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1962 susvisé.