Version du 1995-04-27

N
Nomoscope
27 avr. 1995 3d867c7aa91f55ffb499d86972cfa8e652d2e0c4
Version précédente : ec248da7
Résumé IA

Ce changement introduit une reconnaissance officielle de l'attestation de formation du service militaire adapté comme critère obligatoire pour l'extension des conventions collectives dans les départements d'outre-mer. Les droits des citoyens sont ainsi renforcés en permettant que leurs compétences acquises lors de ce service soient systématiquement prises en compte pour déterminer leur classification et leur niveau de qualification professionnelle. L'impact principal est une meilleure intégration des anciens militaires dans le marché du travail local, garantissant que leur formation soit valorisée au même titre que les diplômes classiques.

Informations

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Article LEGIARTI000018518545 L278→278
278278
279279Les dispositions de l'article R. 341-8 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
280280
281## Chapitre III : Conventions collectives
282
283**Article LEGIARTI000018518545**
284
285Pour l'application de l'article L. 813-1, l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté s'entend de tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves d'évaluation de la formation professionnelle suivie, pendant huit cents heures au moins, au sein du corps de troupe.
286
287**Article LEGIARTI000018518548**
288
289En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer ou les avenants à ces conventions prennent obligatoirement en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 813-1.
290
281291## Section 1 : Salaire minimum de croissance.
282292
283293**Article LEGIARTI000006645246**