Version du 1995-04-23

N
Nomoscope
23 avr. 1995 ec248da7aedd208e32fd85a31efd6f4a9827a0cc
Version précédente : b5b349c5
Résumé IA

Ces changements introduisent un encadrement strict des dépenses et des réserves financières des organismes de mutualisation agréés, en fixant des plafonds précis pour certaines dépenses de gestion et en limitant les disponibilités qu'ils peuvent conserver. Les droits des citoyens et des entreprises sont impactés par une meilleure maîtrise des fonds destinés à la formation en alternance, garantissant que les ressources servent prioritairement aux actions de formation plutôt qu'à l'accumulation de trésorerie. Cela renforce la transparence et l'efficacité du financement de la formation professionnelle continue pour les jeunes et les salariés.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +60 -2

Article LEGIARTI000006811354 L1594→1594
15941594
15951595## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux fonds d'assurance formation
15961596
1597**Article LEGIARTI000006811354**
1597**Article LEGIARTI000006811355**
15981598
15991599Les ressources du fonds sont destinées :
16001600
Article LEGIARTI000006811361 L1608→1608
16081608
16091609e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
16101610
1611Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
1611Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
1612
1613Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
16121614
16131615**Article LEGIARTI000006811361**
16141616
Article LEGIARTI000006811424 L1652→1654
16521654
16531655Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non-salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte
16541656
1657## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation agréés
1658
1659**Article LEGIARTI000006811424**
1660
1661Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées au financement :
1662
16631° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
1664
16652° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 100 F par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
1666
16673° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
1668
16694° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
1670
16715° Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation.
1672
1673Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant.
1674
1675En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l'accord de branche prévu au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 détermine notamment :
1676
1677a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
1678
1679b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d'apprentis concernés ;
1680
1681c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de l'accord, en application des I bis et II de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ;
1682
1683d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
1684
1685e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
1686
1687f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
1688
1689Les dépenses mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
1690
1691**Article LEGIARTI000006811428**
1692
1693Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice comptable clos avant cette date.
1694
1695**Article LEGIARTI000006811429**
1696
1697Les disponibilités excédant le montant fixé à l'article R. 964-16-2 sont versées au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 juin de l'année considérée.
1698
1699**Article LEGIARTI000006811432**
1700
1701Le paiement des frais pris en charge par les organismes mutualisateurs agréés au titre des actions de formation s'effectue après exécution des prestations de formation.
1702
1703Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.
1704
1705Dans ce cas, le délai entre deux paiements ne peut être inférieur à trois mois.
1706
1707Le montant d'un paiement ne peut excéder le montant unitaire de prise en charge de l'heure de formation multiplié par le nombre d'heures de formation dispensées pendant la période considérée.
1708
1709**Article LEGIARTI000006811433**
1710
1711Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.
1712
16551713## Section 1 : Stages ouvrant droit à rémunération.
16561714
16571715**Article LEGIARTI000006811312**