Version du 1982-09-09

N
Nomoscope
9 sept. 1982 3d7cefde40c1be63f60428a53610e0afdef2df7d
Version précédente : e97beb4f
Résumé IA

Ces changements réorganisent les règles de fonctionnement des conseils de prud'hommes en supprimant la procédure de réception solennelle des élus par le tribunal et en simplifiant la gestion des vacances de sièges. De nouvelles dispositions introduisent un cadre strict pour les démissions et les candidatures, exigeant des formalités écrites précises et des délais de carence pour garantir la régularité des élections. Pour les citoyens, cela signifie une procédure électorale plus fluide et transparente, avec des obligations accrues pour les candidats tout en réduisant les lourdeurs administratives liées à la réception des mandats.

Informations

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Article LEGIARTI000006804587 L690→690
690690
691691Il est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
692692
693**Article LEGIARTI000006804587**
694
695Du 1er au 8 janvier de l'année qui suit le renouvellement triennal et, pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les élus à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.
696
697Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus,
698
699prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
700
701Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
702
703Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
704
705"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
706
707Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes,
708
709il est donné lecture du procès-verbal de réception.
710
711693**Article LEGIARTI000006804589**
712694
713695Tout conseiller prud'homme qui perd la qualité en laquelle il a été élu doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
Article LEGIARTI000006804591 L718→700
718700
719701Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
720702
721**Article LEGIARTI000006804591**
722
723Si une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite d'annulation des premières élections, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal.
724
725Pour les autres vacances, il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la première quinzaine du mois de novembre qui suit, à moins qu'une section ait moins de deux représentants dans l'un de ses éléments ou que le conseil soit réduit aux trois quarts de ses membres.
726
727703## OUVERTURE DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES .
728704
729705**Article LEGIARTI000006804776**
Article LEGIARTI000006804592 L88→88
8888
8989La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre.
9090
91**Article LEGIARTI000006804592**
92
93Lorsque survient une vacance, le président du conseil de prud'hommes en informe, dans les huit jours, le commissaire de la République et le procureur de la République.
94
95**Article LEGIARTI000018507901**
96
97Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
98
99La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre.
100
91101**Article LEGIARTI000018507903**
92102
93103Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
Article LEGIARTI000006805102 L424→434
424434
425435A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
426436
437## Paragraphe 1 : Déclarations de candidature.
438
439**Article LEGIARTI000006805102**
440
441Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section.
442
443**Article LEGIARTI000006805106**
444
445Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur de moitié au nombre de postes à pourvoir. Si ce dernier nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre supérieur.
446
447**Article LEGIARTI000006805108**
448
449Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
450
451Cette déclaration collective précise :
452
453\- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
454
455\- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
456
457\- le titre de la liste.
458
459A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
460
461Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
462
463Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
464
465Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
466
467**Article LEGIARTI000006805111**
468
469Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'identité.
470
471Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.
472
473**Article LEGIARTI000006805113**
474
475Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République publie les listes de candidatures.
476
477**Article LEGIARTI000006805115**
478
479Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
480
481**Article LEGIARTI000006805118**
482
483Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
484
485Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
486
487Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au commissaire de la République par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
488
489Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
490
491**Article LEGIARTI000006805122**
492
493La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Ce tribunal, saisi par requête, statue sans formalité dans les trois jours.
494
495## Paragraphe 2 : Opérations préparatoires au scrutin
496
497**Article LEGIARTI000006805129**
498
499Un arrêté du commissaire de la République pris dans des délais fixés par arrêté ministériel après avis des maires et des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux.
500
501**Article LEGIARTI000006805133**
502
503Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
504
505\- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
506
507\- la section et le collège dont il relève ;
508
509\- le bureau de vote dont il dépend ;
510
511\- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
512
513\- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
514
515**Article LEGIARTI000006805137**
516
517Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.
518
519Leur distribution doit être achevée douze jours avant le jour du scrutin.
520
521Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique bureau de vote de la commune.
522
523Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
524
525Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.
526
527**Article LEGIARTI000018507686**
528
529La carte électorale doit être signée par l'électeur.
530
531**Article LEGIARTI000018507691**
532
533Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat.
534
535## Paragraphe 3 : Propagande.
536
537**Article LEGIARTI000006805141**
538
539Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du commissaire de la République.
540
541A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
542
543La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le commissaire de la République.
544
545**Article LEGIARTI000006805143**
546
547Chaque commission comprend :
548
549\- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le commissaire de la République, président ;
550
551\- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
552
553\- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
554
555Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
556
557Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
558
559**Article LEGIARTI000006805145**
560
561La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
562
563Elle est chargée :
564
565\- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
566
567\- d'adresser au plus tard douze jours avant le jour du scrutin, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;
568
569\- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
570
571**Article LEGIARTI000006805148**
572
573Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
574
575Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
576
577Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
578
579La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
580
581Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission.
582
583**Article LEGIARTI000006805151**
584
585Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
586
587Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
588
589La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du commissaire de la République, après avis d'une commission départementale comprenant :
590
591\- le commissaire de la République ou son représentant, président ;
592
593\- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
594
595\- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
596
597\- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le commissaire de la République, selon la nature des tarifs à établir.
598
599En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
600
601**Article LEGIARTI000006805155**
602
603Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
604
605**Article LEGIARTI000006805157**
606
607L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
608
609**Article LEGIARTI000018507653**
610
611Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
612
613**Article LEGIARTI000018507679**
614
615Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm.
616
617## I - Opérations de vote.
618
619**Article LEGIARTI000006805165**
620
621Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
622
623Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le commissaire de la République peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
624
625**Article LEGIARTI000006805168**
626
627A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
628
629Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction *nombre*.
630
631Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
632
633**Article LEGIARTI000006805171**
634
635Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
636
637Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
638
639Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
640
641**Article LEGIARTI000006805180**
642
643Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
644
645L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au commissaire de la République, un procès-verbal rendant compte de sa mission.
646
647**Article LEGIARTI000006805185**
648
649Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le commissaire de la République peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
650
651L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
652
653Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin.
654
655**Article LEGIARTI000006805187**
656
657Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
658
659\- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ;
660
661\- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;
662
663\- un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, qui assure le secrétariat de la commission.
664
665La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
666
667Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
668
669La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
670
671Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
672
673**Article LEGIARTI000018507595**
674
675Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
676
677Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
678
679A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
680
681**Article LEGIARTI000018507604**
682
683Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
684
685**Article LEGIARTI000018507606**
686
687Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
688
689Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
690
691**Article LEGIARTI000018507608**
692
693Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
694
695Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
696
697**Article LEGIARTI000018507612**
698
699Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
700
701En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
702
703**Article LEGIARTI000018507614**
704
705Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
706
707Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
708
709Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
710
711**Article LEGIARTI000018507616**
712
713Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
714
715**Article LEGIARTI000018507618**
716
717Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
718
719Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
720
721Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.
722
723**Article LEGIARTI000018507629**
724
725Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
726
727En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
728
729**Article LEGIARTI000018507633**
730
731Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
732
733**Article LEGIARTI000018507639**
734
735Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts.
736
737**Article LEGIARTI000018507646**
738
739Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
740
741Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
742
743Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.
744
745## II - Vote par correspondance.
746
747**Article LEGIARTI000006805191**
748
749Sont admis, sur leur demande, à voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé, ceux qui accomplissent leurs obligations au titre du service national.
750
751**Article LEGIARTI000006805193**
752
753Tout électeur remplissant les conditions prévues à l'article R. 513-77 qui veut voter par correspondance en avise, par écrit, à une date fixée par arrêté ministériel, le maire de la commune sur la liste électorale prud'homale de laquelle il est inscrit.
754
755La demande est faite sur papier libre. Elle comporte obligatoirement les indications suivantes :
756
757\- nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de l'électeur ;
758
759\- section et collège dont relève l'électeur ;
760
761\- le cas échéant, le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale prud'homale ;
762
763\- le lieu de travail ;
764
765\- l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote ;
766
767\- la signature de l'intéressé.
768
769Elle doit, en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation émanant de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans l'incapacité de se rendre au lieu de vote le jour du scrutin.
770
771**Article LEGIARTI000006805195**
772
773L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue du maire sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et adresse celle-ci au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
774
775**Article LEGIARTI000006805197**
776
777Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance.
778
779Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.
780
781Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.
782
783**Article LEGIARTI000006805198**
784
785Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.
786
787**Article LEGIARTI000006805199**
788
789Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
790
791Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
792
793**Article LEGIARTI000006805200**
794
795Avant clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis remis par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote.
796
797Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote.
798
799**Article LEGIARTI000006805201**
800
801Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
802
803Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions prévues à l'article R. 513-88.
804
805**Article LEGIARTI000006805203**
806
807Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance.
808
809**Article LEGIARTI000006805205**
810
811Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales et les listes des électeurs ayant demandé à voter par correspondance sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
812
813Le maire renvoie sans délai les cartes électorales prud'homales à leurs titulaires.
814
815**Article LEGIARTI000006805208**
816
817Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être envoyées à leurs titulaires. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.
818
819Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
820
821## III - Dépouillement des votes.
822
823**Article LEGIARTI000006805219**
824
825Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.
826
827**Article LEGIARTI000006805222**
828
829Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du commissaire de la République.
830
831Le commissaire de la République organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.
832
833**Article LEGIARTI000006805224**
834
835La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :
836
837\- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
838
839\- un conseiller municipal.
840
841Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
842
843Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en franchise postale au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
844
845Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
846
847**Article LEGIARTI000006805226**
848
849Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
850
851Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
852
853Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
854
855Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
856
857A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
858
859Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
860
861Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
862
863**Article LEGIARTI000006805229**
864
865Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes.
866
867**Article LEGIARTI000006805231**
868
869Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au commissaire de la République.
870
871Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le commissaire de la République en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
872
873Le commissaire de la République transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège.
874
875**Article LEGIARTI000018507541**
876
877La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin.
878
879**Article LEGIARTI000018507549**
880
881Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.
882
883**Article LEGIARTI000018507553**
884
885Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
886
887Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
888
889**Article LEGIARTI000018507555**
890
891Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
892
893Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
894
895Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
896
897**Article LEGIARTI000018507557**
898
899Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
900
901**Article LEGIARTI000018507563**
902
903Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
904
905**Article LEGIARTI000018507565**
906
907Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
908
909A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
910
911**Article LEGIARTI000018507567**
912
913Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs.
914
915**Article LEGIARTI000018507570**
916
917Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
918
919**Article LEGIARTI000018507572**
920
921Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
922
923A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
924
925**Article LEGIARTI000018507575**
926
927Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
928
929## Paragraphe 5 : Contentieux.
930
931**Article LEGIARTI000006805236**
932
933Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
934
935Le recours est également ouvert au commissaire de la République et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
936
937Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
938
939**Article LEGIARTI000006805239**
940
941En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
942
943**Article LEGIARTI000006805241**
944
945Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
946
947Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
948
949**Article LEGIARTI000006805245**
950
951La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au procureur de la République dans le même délai.
952
953La décision n'est pas susceptible d'opposition.
954
955**Article LEGIARTI000006805248**
956
957Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
958
959Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
960
961**Article LEGIARTI000006805251**
962
963Les délais fixés par les articles R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
964
965**Article LEGIARTI000006805253**
966
967Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
968
969**Article LEGIARTI000018507513**
970
971Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110.
972
973## Sous-section 2 : Installation des conseillers prud'hommes.
974
975**Article LEGIARTI000006805254**
976
977Dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud'hommes élus lors de l'élection générale à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres. Il est procédé de même à l'égard des conseillers appelés à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui les précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de l'élection générale ainsi qu'à l'égard des conseillers proclamés élus à la suite d'une élection complémentaire.
978
979Dans ces deux derniers cas le délai ouvert au procureur de la République est d'un mois à partir de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal du dépouillement mentionné à l'article R. 513-107.
980
981Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
982
983Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
984
985Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
986
987"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
988
989Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes il est donné lecture du procès-verbal de réception.
990
991## Sous-section 3 : Elections complémentaires.
992
993**Article LEGIARTI000006805257**
994
995Sauf dans le cas mentionné à l'article L. 513-8, si, plus de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes, des vacances viennent à se produire dans le conseil pour quelque cause que ce soit, sans qu'il soit possible d'y pourvoir en application de l'article L. 513-6, ou si l'effectif d'une section vient à être augmentée, en application de l'article L. 513-4, il est procédé à des élections complémentaires.
996
997**Article LEGIARTI000006805259**
998
999La liste électorale applicable est selon le cas :
1000
1001\- la liste électorale qui a été établie pour la précédente élection générale si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décrétées dans les douze mois qui suivent cette élection générale ;
1002
1003\- une liste électorale établie conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre si les vacances sont constatées ou les augmentations d'effectifs décrétées après l'expiration de la période mentionnée ci-dessus et plus de douze mois avant l'élection générale du conseil.
1004
1005**Article LEGIARTI000006805261**
1006
1007La date du scrutin, les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de candidatures ainsi que le calendrier des opérations électorales sont, par dérogation aux règles fixées à l'article R. 512-2, à la section I et à la sous-section I de la section II du présent chapitre, déterminées par arrêtés du commissaire de la République.
1008
4271009## Section 1 : Huissiers de justice.
4281010
4291011**Article LEGIARTI000018507213**
Article LEGIARTI000006804965 L726→1308
7261308
7271309Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
7281310
1311## I - Opérations de vote.
1312
1313**Article LEGIARTI000006804965**
1314
1315Le vote a lieu sous enveloppes.
1316
1317Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques et non gommées.
1318
1319Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
1320
1321Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
1322
1323Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
1324
1325Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause,
1326
1327ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
1328
1329Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
1330
1331**Article LEGIARTI000006804967**
1332
1333Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
1334
1335Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit,
1336
1337avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.
1338
1339Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
1340
1341**Article LEGIARTI000006804969**
1342
1343Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
1344
1345Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du ressort du conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
1346
1347Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
1348
1349l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
1350
1351En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
1352
1353**Article LEGIARTI000006804971**
1354
1355Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, aux secrétaires généraux des mairies annexes, par pli recommandé, admis en franchise postale, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
1356
1357Le maire, ou à Paris, le secrétaire général, délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
1358
1359**Article LEGIARTI000006804975**
1360
1361Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
1362
1363En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
1364
1365Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
1366
1367## II - Vote par correspondance.
1368
1369**Article LEGIARTI000006804977**
1370
1371Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.
1372
1373S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur douze jours avant le jour du scrutin :
1374
1375\- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
1376
1377\- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
1378
1379**Article LEGIARTI000006804979**
1380
1381Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en franchise.
1382
1383Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
1384
1385## III - Dépouillement des votes.
1386
1387**Article LEGIARTI000006804982**
1388
1389N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1390
1391\- les bulletins blancs ;
1392
1393\- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;
1394
1395\- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
1396
1397\- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
1398
1399\- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
1400
1401\- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
1402
1403\- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
1404
1405\- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.
1406
1407Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
1408
1409Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
1410
1411Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
1412
1413## Paragraphe 3 : Propagande.
1414
1415**Article LEGIARTI000006804960**
1416
1417Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
1418
1419Les bulletins de vote ont un format de 148 x 210 mm.
1420
1421Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège,
1422
1423le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
1424
7291425## Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
7301426
7311427**Article LEGIARTI000006804661**
Article LEGIARTI000006645357 L44→44
4444
4545Le préfet de région peut également instituer une délégation permanente du comité régional composée de dix à quinze membres
4646
47**Article LEGIARTI000006645357**
47**Article LEGIARTI000006645358**
4848
49Il est institué un secrétariat commun du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale et du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
49Il est institué un secrétariat commun du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale et du comité régional de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.
5050
51Un délégué régional à la formation professionnelle est désigné par le préfet de région. Il assure les fonctions de secrétaire de groupe et du comité. Il est assisté dans cette tâche par l'inspecteur principal de l'enseignement technique, le délégué académique à la formation continue placés auprès du recteur et le responsable de l'échelon régional de l'emploi auprès du directeur régional du travail et de l'emploi.
51Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de la région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.