Version du 1994-10-01

N
Nomoscope
1 oct. 1994 3ae3bb044af947db838cfb816d6fe19483d0e7d9
Version précédente : 3ded1cfc
Résumé IA

Ces changements imposent aux employeurs de nouvelles obligations déclaratives strictes auprès des impôts concernant leur participation à la formation professionnelle, avec des délais précis en cas de cessation d'activité ou de redressement judiciaire. Parallèlement, ils renforcent la protection des salariés lors des transferts d'entreprise en garantissant la transmission des obligations financières de l'ancien employeur au nouveau, tout en étendant la couverture des indemnités de licenciement aux procédures de liquidation judiciaire. Enfin, une nouvelle section crée des contrats d'accès à l'emploi spécifiques dans les départements d'outre-mer, offrant aux employeurs des aides financières et des exonérations de cotisations pour embaucher des publics prioritaires en CDI.

Informations

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Article LEGIARTI000006651517 L1162→1162
11621162
11631163Les versements effectués par les employeurs, au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle, sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article L. 951-1.
11641164
1165**Article LEGIARTI000006651517**
1166
1167I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.
1168
1169La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 951-8 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
1170
1171II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
1172
1173En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
1174
1175En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les dix jours de la date du jugement.
1176
11651177**Article LEGIARTI000006651523**
11661178
11671179Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :
Article LEGIARTI000006645940 L204→204
204204
205205## Sous-section 1 : Résiliation du contrat
206206
207**Article LEGIARTI000006645940**
208
209A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaires, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
210
211Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
212
207213**Article LEGIARTI000006645949**
208214
209215L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Article LEGIARTI000006646109 L714→720
714720
715721Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
716722
717**Article LEGIARTI000006646109**
723**Article LEGIARTI000006646110**
718724
719En cas de redressement judiciaire, les dispositions des articles L. 143-11-5 à L. 143-11-7 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-32-9.
725En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les dispositions des articles L. 143-11-5 à L. 143-11-7 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-32-9.
720726
721727## Sous-section 1 : Dispositions spécifiques au congé pour la création d'entreprise.
722728
Article LEGIARTI000006651005 L42→42
4242
4343Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place d'un régime plus favorable d'allocations conventionnelles pour privation partielle d'emploi.
4444
45## Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi
46
47**Article LEGIARTI000006651005**
48
49Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée et des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission.
50
51I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
52
531° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret ; cette aide est exclusive de toute autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;
54
552° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée pendant une durée de deux ans et est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services du ministère chargé de l'emploi ;
56
573° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret.
58
59II. Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée dont la durée minimum hebdomadaire est de vingt heures. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.
60
61III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.
62
63Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I du présent article.
64
65Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
66
67IV. Dans les entreprises occupant au moins dix salariés, la proportion des bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi, à temps plein ou à temps partiel, ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total. Pour les entreprises à établissements multiples, ce pourcentage s'applique à chaque établissement.
68
69V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
70
71VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.
72
73VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
74
75VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
76
4577## Section 2 : Prime de mobilité des jeunes.
4678
4779**Article LEGIARTI000006651004**
Article LEGIARTI000006805694 L172→172
172172
173173La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
174174
175## Section 2 : Informations à fournir en application des articles L. 124-11 et L. 124-12.
175## Section 2 : Informations à fournir en application de l'article L. 124-11
176176
177**Article LEGIARTI000006805694**
177**Article LEGIARTI000006806070**
178178
179Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :
179Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, avant le 20 de chaque mois, aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
180180
181a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
181Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :
182182
183b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes.
1831° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren.
184184
185**Article LEGIARTI000006806069**
1852° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission. Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission.
186186
187Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à l'agence locale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
187Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
188188
189Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :
189Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11.
190190
1911° La raison sociale, l'adresse et l'activité principale de celle-ci ;
191**Article LEGIARTI000018505473**
192192
1932° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission.
193Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :
194194
195Une liste distincte est établie pour chaque entreprise utilisatrice ; au sein de cette liste, un ou plusieurs feuillets distincts sont établis pour chaque département où des salariés sont domiciliés.
195a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au directeur départemental du travail et de l'emploi.
196196
197Sur la demande du directeur départemental du travail et de l'emploi, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
197b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes et des directions départementales du travail et de l'emploi.
198198
199199## Section 3 : Dispositions spéciales à certaines entreprises de travail temporaire et dispositions transitoires.
200200
Article LEGIARTI000006805815 L730→730
730730
731731## Paragraphe 2 : Remboursement par l'Etat.
732732
733**Article LEGIARTI000006805815**
733**Article LEGIARTI000006805816**
734734
735En cas de redressement judiciaire ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut *compétence*, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
735En cas de redressement ou de liquidation judiciaires ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
736736
737737**Article LEGIARTI000018505075**
738738
Article LEGIARTI000018504820 L2564→2564
25642564
25652565## Section 2 : Travail temporaire.
25662566
2567**Article LEGIARTI000018504820**
2568
2569Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
2570
25711° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé aux organismes prévus à l'article L. 351-21 un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2572
25732° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
2574
25753° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
2576
2577(1) Amende applicable au 1er mars 1994.
2578
2579**Article LEGIARTI000018504827**
2580
2581Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
2582
25831° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
2584
25852° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni aux organismes prévus à l'article L. 351-21, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
2586
2587(1) Amende applicable au 1er mars 1994.
2588
25672589**Article LEGIARTI000018504834**
25682590
25692591Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.