Version du 1975-09-26

N
Nomoscope
26 sept. 1975 3aab4047486e3e8b5493ace3e451b1f43d59b245
Version précédente : da1cc694
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection de la santé au travail en imposant à l'employeur la prise en charge exclusive des frais de transport vers le service de médecine du travail et en assimilant le temps des visites à du temps de travail rémunéré. Ils précisent également les obligations d'affiliation aux services interentreprises et encadrent strictement la fréquence et le contenu des examens médicaux, notamment pour les jeunes travailleurs et les reprises d'activité. Pour les citoyens, cela garantit un accès plus sécurisé à la prévention médicale sans perte de salaire, tout en clarifiant les sanctions pénales pour les infractions commises par les concierges et employés d'immeubles.

Informations

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Article LEGIARTI000006810760 L880→880
880880
881881(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
882882
883## Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison.
884
885**Article LEGIARTI000006810760**
886
887Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
888
883889## Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises (Halles de Paris)
884890
885891**Article LEGIARTI000006810762**
Article LEGIARTI000018515885 L1734→1740
17341740
17351741L'autorité judiciaire compétente pour ordonner, dans le cas prévu à l'article L. 771-3, le renvoi immédiat du salairé est le juge des référés de la situation de l'immeuble.
17361742
1743## Section 1 : Organisation de la surveillance médicale.
1744
1745**Article LEGIARTI000018515885**
1746
1747Les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre au service interentreprises et pour en revenir sont à la charge exclusive de l'employeur.
1748
1749Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail et ne peut dès lors justifier une réduction de la rémunération due en vertu du contrat de travail.
1750
1751**Article LEGIARTI000018515887**
1752
1753Les dépenses supportées par un service interentreprises de médecine du travail au titre de la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs affiliés à ce service. Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ledit service en fonction du coût réel de la surveillance médicale et qui n'entre en vigueur qu'après approbation par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
1754
1755**Article LEGIARTI000018515890**
1756
1757Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de l'article L. 772-1 et qui ne dispose pas d'un service autonome de médecine du travail est tenu de s'affilier à un service interentreprises de médecine du travail régulièrement habilité à faire assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8.
1758
1759Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.
1760
1761**Article LEGIARTI000018515894**
1762
1763Les services interentreprises de médecine du travail qui se proposent de faire assurer par leurs médecins la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 ne peuvent se livrer à cette activité qu'à partir du moment où ils satisfont à l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives à ce type de service sans qu'il y ait à distinguer selon que ladite surveillance présente pour eux un caractère principal ou accessoire.
1764
1765**Article LEGIARTI000018515897**
1766
1767Les médecins mentionnés à l'article précédent sont obligatoirement des médecins du travail relevant des dispositions du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail.
1768
1769**Article LEGIARTI000018515901**
1770
1771La surveillance médicale prévue à l'article L. 771-9 a un caractère exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies à l'article L. 771-8.
1772
1773## Section 2 : Examens médicaux.
1774
1775**Article LEGIARTI000018515867**
1776
1777Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines.
1778
1779**Article LEGIARTI000018515869**
1780
1781Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La fréquence de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison de l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des constatations faites lors de visites antérieures.
1782
1783**Article LEGIARTI000018515871**
1784
1785Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit :
1786
1787Une fiche de visite qui est transmise à l'employeur par le service interentreprises ;
1788
1789Une copie de celle-ci qui est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
1790
1791Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
1792
1793Un extrait de ce dossier qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.
1794
1795Ce dossier est complété lors des visites ultérieures ; celles-ci donnent lieu en outre à l'établissement de nouvelles fiches qui sont remises à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche initiale.
1796
1797**Article LEGIARTI000018515873**
1798
1799L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 773-4, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'affiliation par le service interentreprises.
1800
1801Cet examen n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauchage conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
1802
1803La fiche de visite prévue à l'article R. 773-10 équivaut à l'attestation ci-dessus lorsqu'elle répond aux conditions de l'alinéa précédent.
1804
1805**Article LEGIARTI000018515877**
1806
1807L'examen médical d'embauchage et les visites médicales périodiques ont pour but de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du travailleur et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.
1808
1809Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié dans des conditions telles que celui-ci ne soit plus apte à reprendre son emploi.
1810
1811**Article LEGIARTI000018515879**
1812
1813Les examens médicaux auxquels donne lieu la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont régis par les dispositions ci-après.
1814
17371815## Chapitre Ier : Congés annuels.
17381816
17391817**Article LEGIARTI000018515918**
Article LEGIARTI000006644405 L30→30
3030
3131## Chapitre III : Sécurité.
3232
33**Article LEGIARTI000006644405**
34
35A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
36
371° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
38
392° La notice d'instructions mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 2°) ;
40
413° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 3°).
42
43En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
44
451° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovibles les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre ...) ;
46
472° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :
48
49Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série ... ou au type ... par le ministère du travail sous le numéro ...) .
50
51Les références visées aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.
52
3353**Article LEGIARTI000018517888**
3454
3555Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
3656
57**Article LEGIARTI000018517891**
58
59Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révèlerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal Officiel de la République française.
60
61La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
62
631° Au cas où, à l'usage, une machine se révèlerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
64
652° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avèrerait non conforme au modèle homologué.
66
67En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
68
3769**Article LEGIARTI000018517896**
3870
3971Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
Article LEGIARTI000018517901 L50→82
5082
5183Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues à l'article D. 233-1 (3°) fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.
5284
85**Article LEGIARTI000018517901**
86
87Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
88
89Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
90
91A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
92
931° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1;
94
952° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
96
97Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
98
993° Une notice relative au montage, au règlage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au paragraphe 2°.
100
101Tous ces documents doivent être rédigés en français.
102
103Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
104
105Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
106
53107**Article LEGIARTI000018517904**
54108
55109Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-1 doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
Article LEGIARTI000006644402 L13→13
13134\. La date de leur départ en congé ;
1414
15155\. Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de son congé.
16
17## SECURITE .
18
19**Article LEGIARTI000006644402**
20
21Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
22
23Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
24
25A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis les documents suivants :
26
271\. Un plan d'ensemble de la machine ou du dispositif de protection amovible ;
28
292\. Des plans de détail cotés des éléments de protection ;
30
313\. Eventuellement, une photographie de la machine ou du dispositif de protection amovible format 18 X 24 cm ;
32
334\. Une notice descriptive et explicative du fonctionnement des dispositifs de protection ;
34
355\. Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection .
36
37Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
38
39Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
40
41**Article LEGIARTI000006644404**
42
43A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
44
451\. Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
46
472\. La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 5.).
48
49Le vendeur ou le bailleur est tenu, en outre, de faire figurer sur la machine ou le dispositif amovible vendu ou loué les indications suivantes :
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51Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée par le ministère du travail sous le n..
52
53**Article LEGIARTI000006644406**
54
55Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
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57Au cas où une machine ou un dispositif de protection amovible homologué se révélerait à l'usage dangereux ou insuffisant, la décision individuelle d'homologation pourrait, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
58
59En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3. de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.