Version du 1996-08-18

N
Nomoscope
18 août 1996 34e26c6e2024f5db14f6d0bc457b24cf1f4d031b
Version précédente : d4d50bbd
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité des travailleurs en imposant des règles techniques strictes pour les machines utilisées dans les travaux souterrains et en exigeant une traçabilité accrue des équipements de protection individuelle. Les droits des citoyens sont élargis par l'obligation pour les fabricants d'indiquer l'organisme ayant validé la conformité des équipements et par de nouvelles dispositions prévenant les risques d'enfermement ou de chute. Pour les citoyens, cela se traduit par un environnement de travail plus sûr, une meilleure information sur l'origine et la validation des protections, et des garanties supplémentaires contre les accidents graves dans les milieux souterrains.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +354 -246

Article LEGIARTI000006804529 L6→6
66
77## 1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle
88
9**Article LEGIARTI000006804529**
9**Article LEGIARTI000018518153**
1010
11111.0. Généralités et champ d'application.
1212
@@ -68,7 +68,7 @@ Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions, p
6868
69691.4. Notice d'instructions.
7070
71I. - Chaque équipement de protection individuelle doit être accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, les données suivantes :
71I. - Chaque équipement de protection individuelle doit être accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme qui a procédé à l'examen CE de type, les données suivantes :
7272
7373a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les équipements de protection individuelle ni sur l'utilisateur ;
7474
Article LEGIARTI000018518167 L376→376
376376
377377c) Une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la surface, conformément au paragraphe 3.4.1 de la présente annexe.
378378
379## 5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans des travaux souterrains
380
381**Article LEGIARTI000018518167**
382
3835.0. Application.
384
385En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être conformes aux règles techniques définies par les paragraphes 5.1 à 5.8 ci-après.
386
387Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux effectués dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires.
388
3895.1. Risques dus au manque de stabilité.
390
391Les soutènements marchants doivent être conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils doivent disposer d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.
392
3935.2. Circulation.
394
395Les soutènements marchants doivent permettre aux personnes exposées de circuler sans entraves.
396
3975.3. Eclairage.
398
399Le troisième alinéa du paragraphe 1.1.4 de la présente annexe n'est pas applicable aux machines visées au paragraphe 5.0 ci-dessus.
400
4015.4. Organes de service.
402
403Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails doivent être actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5.5 ci-après peut être commandé par le pied.
404
405Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout déclenchement inopiné.
406
4075.5. Arrêt du déplacement.
408
409Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine.
410
4115.6. Risques d'incendie.
412
413Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité doivent être munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
414
415Le système de freinage doit être conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
416
417Les machines à moteur thermique doivent être équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.
418
4195.7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz.
420
421Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être évacués vers le haut.
422
4235.8. Signalisation. - Avertissement.
424
425Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3.6.1 de la présente annexe ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique.
426
379427## 1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1 de l'article R. 233-83
380428
381**Article LEGIARTI000006804500**
429**Article LEGIARTI000018518220**
382430
3834311.1. Généralités et champ d'application.
384432
@@ -414,6 +462,8 @@ Les mesures prises visent à supprimer les risques pour la sécurité ou la sant
414462
415463b) Pour la conception de la machine, les principes suivants doivent être appliqués, dans l'ordre indiqué :
416464
465\- effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité, concevoir et construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles techniques définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces risques ;
466
417467\- éliminer ou, à défaut, réduire les risques dans toute la mesure possible ;
418468
419469\- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ;
@@ -848,6 +898,14 @@ Lorsque le risque existe, la machine doit être équipée pour permettre le capt
848898
849899Lorsque la machine n'est pas close en marche normale, les dispositifs de captage ou d'aspiration visés à l'alinéa précédent doivent être situés le plus près possible du lieu d'émission.
850900
9011.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine.
902
903La machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire cette règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle est enfermée.
904
9051.5.15. Risque de chute.
906
907Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces parties ou hors de celles-ci.
908
8519091.6. Maintenance.
852910
8539111.6.1. Entretien de la machine.
@@ -864,8 +922,6 @@ Les éléments des machines automatisées devant être remplacés fréquemment,
864922
865923Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de production, de réglage et de maintenance doivent être prévus.
866924
867Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter les chutes.
868
8699251.6.3. Séparation des sources d'énergies.
870926
871927Toute machine doit être munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie. Ces dispositifs doivent être clairement identifiés. Ils doivent être verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes exposées. Dans le cas de machines alimentées en énergie électrique par une fiche embrochable, la séparation de la fiche est suffisante.
@@ -922,7 +978,7 @@ c) Désignation de la série ou du type ;
922978
923979d) Numéro de série s'il existe ;
924980
925e) Toute autre indication permettant son identification, telle que l'année de sa fabrication ou l'année d'apposition du marquage CE.
981e) L'année de construction ;
926982
927983En outre, si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosible, cette indication doit être portée sur la machine.
928984
@@ -936,7 +992,7 @@ Les équipements interchangeables doivent porter la même indication.
936992
9379931° Chaque machine doit être accompagnée d'une notice d'instructions donnant, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :
938994
939a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe concernant le marquage, éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ;
995a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe concernant le marquage à l'exception du numéro de série, éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ;
940996
941997b) Les conditions prévues d'utilisation au sens du paragraphe 1.1.2 (c) de la présente annexe ;
942998
@@ -966,13 +1022,13 @@ f) Si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être m
9661022
9671023La notice doit, si nécessaire, attirer l'attention sur les contre-indications d'emploi.
9681024
9692° La notice d'instructions doit être rédigée en français. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le français.
10252° La notice d'instructions doit être rédigée en français et, si la version originale a été rédigée dans une langue autre que le français, être accompagnée de la notice dans cette version originale. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le français.
9701026
97110273° La notice d'instructions doit comprendre les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien, à l'examen, à la vérification du bon fonctionnement, et à la réparation de la machine ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en matière de sécurité. Toutefois, les indications nécessaires pour la réparation de la machine peuvent être limitées à ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans le cadre du contrat de fourniture de la machine.
9721028
9734° En ce qui concerne les aspects de sécurité, la notice commerciale présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.
10294° En ce qui concerne les aspects de sécurité, toute documentation présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.
9741030
975La notice commerciale doit en outre reprendre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien.
1031La documentation technico-commerciale décrivant la machine doit en outre reprendre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien.
9761032
97710335° La notice d'instructions doit donner, si nécessaire, les prescriptions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit engendré et les vibrations produites.
9781034
Article LEGIARTI000006804503 L998→1054
9981054
9991055## 2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83
10001056
1001**Article LEGIARTI000006804503**
1057**Article LEGIARTI000018518215**
10021058
100310592.1. Machines agro-alimentaires.
10041060
@@ -1038,7 +1094,9 @@ d) La machine portative tenue à la main doit être conçue et construite pour p
10381094
10391095e) Notice d'instructions.
10401096
1041La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe et la notice commerciale doivent donner en outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou guidées à la main : valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2. Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné.
1097La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe et la documentation technico-commerciale décrivant la machine doivent donner en outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou guidées à la main :
1098
1099valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2. Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné.
10421100
10431101Les données vibratoires doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié adapté à la machine. La référence de la norme spécifiant le code de mesurage ou, à défaut, les méthodes de mesure utilisées et les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées doivent être indiquées.
10441102
Article LEGIARTI000006804506 L1058→1116
10581116
10591117## 3. Règles techniques de prévention des risques liés à la mobilité des machines
10601118
1061**Article LEGIARTI000006804506**
1119**Article LEGIARTI000018518209**
10621120
106311213.1. Généralités.
10641122
@@ -1204,10 +1262,18 @@ En outre, les engins de terrassement suivants d'une puissance supérieure à 15
12041262
120512636° Tombereaux avec avant-train.
12061264
1265Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine.
1266
1267Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement.
1268
120712693.4.4. Risques dus aux chutes d'objets.
12081270
12091271Lorsque, pour une machine avec conducteur porté, et éventuellement avec opérateurs portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine doit être conçue et être munie, si ses dimensions le permettent, de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection contre les chutes d'objets.
12101272
1273Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux.
1274
1275Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection contre les chutes d'objets.
1276
121112773.4.5. Accès.
12121278
12131279La machine doit être munie de moyens d'appui et de maintien conçus, construits et disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas à cet effet les organes de service.
Article LEGIARTI000006804509 L1310→1376
13101376
13111377## 4. Règles techniques de prévention des risques liés au levage de charges par les machines, quelle que soit leur énergie motrice
13121378
1313**Article LEGIARTI000006804509**
1379**Article LEGIARTI000018518203**
13141380
131513814.1. Généralités.
13161382
@@ -1420,6 +1486,8 @@ Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par c
14201486
14211487Les machines à charge guidée et les machines pour lesquelles les supports de charge suivent un parcours bien défini doivent être équipées de dispositifs empêchant les risques, notamment de collision ou de cisaillement, pour les personnes exposées.
14221488
1489Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge doivent être conçues et construites de manière à éviter un déplacement non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement.
1490
142314914.3. Dispositions communes relatives à l'aptitude à l'emploi, au marquage et à la notice d'instructions des machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1 de la présente annexe.
14241492
142514934.3.1. Champ d'application.
Article LEGIARTI000006804512 L1460→1528
14601528
14611529IV. - Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4.3.1 ci-dessus, lorsque la machine n'est pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur.
14621530
1463## 5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées exclusivement dans des travaux souterrains
1531## 6. Règles techniques de prévention des risques liés au levage ou au déplacement de personnes par les machines, quelle que soit leur énergie motrice
14641532
1465**Article LEGIARTI000006804512**
1533**Article LEGIARTI000018518195**
14661534
14675.0. Application.
15356.0. Champ d'application.
14681536
1469En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées exclusivement dans les travaux souterrains doivent être conformes aux règles techniques définies par les paragraphes 5.1 à 5.8 ci-après.
1537Outre les autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, présentant des risques liés au levage ou au déplacement de personnes, quelle que soit leur énergie motrice, doivent être conçues et construites conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 6.1 à 6.5 ci-après :
14701538
1471Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux effectués dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires.
15396.1. Généralités.
14721540
14735.1. Risques dus au manque de stabilité.
15416.1.1. Définition.
14741542
1475Les soutènements marchants doivent être conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils doivent disposer d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.
1543On entend par "habitacle" l'emplacement sur lequel prennent place les personnes qui doivent être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement.
14761544
14775.2. Circulation.
15456.1.2. Résistance mécanique.
14781546
1479Les soutènements marchants doivent permettre aux personnes exposées de circuler sans entraves.
1547Les coefficients d'utilisation définis conformément au chapitre 4 de la présente annexe doivent être doublés ou permettre d'atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui qui résulterait de ce doublement.
14801548
14815.3. Eclairage.
1549Le plancher de l'habitacle doit être conçu et construit pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale d'utilisation prévus par la notice d'instructions.
14821550
1483Le troisième alinéa du paragraphe 1.1.4 de la présente annexe n'est pas applicable aux machines visées au paragraphe 5.0 ci-dessus.
15516.1.3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus par une énergie autre que la force humaine.
14841552
14855.4. Organes de service.
1553Les règles techniques définies au paragraphe 4.2.1.4 de la présente annexe sont applicables quelle que soit la valeur de la charge maximale d'utilisation. Toutefois, le présent point 6.1.3 n'est pas applicable si la documentation technique prévue par l'article R. 233-75 apporte la démonstration que les risques de surcharge ou de renversement n'existent pas.
14861554
1487Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails doivent être actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5.5 ci-après peut être commandé par le pied.
15556.2. Organes de service.
14881556
1489Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout déclenchement inopiné.
15576.2.1. Disponibilité des organes de service dans l'habitacle :
14901558
14915.5. Arrêt du déplacement.
1559"L'habitacle doit être conçu et construit afin que les personnes s'y trouvant disposent d'organes de service des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas échéant, de déplacement de cet habitacle par rapport à la machine, à moins que la disponibilité de ces organes dans l'habitacle puisse elle-même engendrer des risques supplémentaires. Ces organes de service doivent avoir priorité sur les autres organes de commande de même mouvement, sauf sur les dispositifs d'arrêt d'urgence.
14921560
1493Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine.
1561Les organes de service de ces mouvements doivent être à commande maintenue, sauf pour les machines desservant des niveaux définis.
14941562
14955.6. Risques d'incendie.
15636.2.2. Déplacement de la machine avec l'habitacle en position autre que la position de repos.
14961564
1497Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité doivent être munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
1565Si la machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable avec l'habitacle en une position autre que la position de repos, la machine doit être conçue et construite pour que la ou les personnes situées dans l'habitacle disposent de moyens permettant d'éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la machine.
14981566
1499Le système de freinage doit être conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
15676.2.3. Risques liés aux excès de vitesse.
15001568
1501Les machines à moteur thermique doivent être équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.
1569Les machines de levage ou de déplacement de personnes doivent être conçues, construites ou équipées pour éviter tout excès de vitesse de l'habitacle.
15021570
15035.7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz.
15716.3. Risques de chute de personnes hors de l'habitacle.
15041572
1505Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être évacués vers le haut.
15736.3.1. Risques liés aux ouvertures.
15061574
15075.8. Signalisation. - Avertissement.
1575Lorsqu'il existe une trappe dans le plancher, ou un portillon latéral, leur sens d'ouverture doit s'opposer au risque de chute en cas d'ouverture inopinée.
15081576
1509Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3.6.1 de la présente annexe ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique.
15776.3.2. Plancher de l'habitacle.
1578
1579La machine de levage ou de déplacement doit être conçue et construite pour que le plancher de l'habitacle ne s'incline pas au point de créer un risque de chute de ses occupants, notamment pendant les mouvements de cette machine.
1580
1581Le plancher de l'habitacle doit être antidérapant.
1582
15836.3.3. Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle.
1584
1585Si les mesures visées au paragraphe 1.5.15 ne sont pas suffisantes, les habitacles doivent être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des équipements de protection individuelle antichutes.
15101586
1511## 6. Règles techniques applicables aux chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable neufs ou considérés comme neufs
15876.4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle.
15121588
1513**Article LEGIARTI000006804515**
15896.4.1. Stabilité de l'habitacle.
15141590
15156.0. Règles applicables.
1591La machine de levage ou de déplacement de personnes doit être conçue et construite pour qu'il ne se produise pas de chute ou de renversement de l'habitacle.
15161592
1517Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable neufs ou considérés comme neufs.
15936.4.2. Risques liés aux accélérations et freinages.
1594
1595Les accélérations et les freinages de l'habitacle ou du véhicule porteur, commandés par les opérateurs ou déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de charge et de vitesse maximales prévues, ne doivent pas être à l'origine de risques pour les personnes exposées.
1596
15976.5. Indications.
1598
1599L'habitacle doit porter les indications pour permettre son emploi dans les meilleures conditions telles que le nombre maximal de personnes, la charge maximale d'utilisation, les conditions particulières d'utilisation.
15181600
15191601## 7. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible
15201602
1521**Article LEGIARTI000006804518**
1603**Article LEGIARTI000018518189**
15221604
152316057.0. Règles applicables.
15241606
Article LEGIARTI000006804521 L1528→1610
15281610
15291611## 8. Règles techniques applicables aux accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83
15301612
1531**Article LEGIARTI000006804521**
1613**Article LEGIARTI000018518184**
15321614
153316158.1. Accessoires de levage.
15341616
Article LEGIARTI000006804524 L1648→1730
16481730
164917315° La charge maximale d'utilisation de la chaîne, du câble ou de la sangle. Plusieurs valeurs peuvent être indiquées en fonction des utilisations prévues.
16501732
1651## 9. Règles techniques applicables aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2
1652
1653**Article LEGIARTI000006804524**
1654
16559.0. Champ d'application.
1656
1657Les paragraphes 9.1 à 9.4 ci-après définissent les règles techniques applicables aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2.
1658
16599.1. Risques dus au retournement.
1660
1661Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue et construite de manière à garantir au conducteur porté et aux autres opérateurs portés un volume limite de déformation tel qu'ils ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine.
1662
16639.2. Risques dus aux chutes d'objets.
1664
1665Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue et construite de manière à garantir au conducteur porté et aux autres opérateurs portés un volume limite de déformation tel qu'ils ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux.
1666
16679.3. Essais.
1733## 9. Autres règles techniques applicables aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2
16681734
1669Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques définies respectivement aux paragraphes 9.1 et 9.2 ci-dessus, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement ou de structure de protection contre les chutes d'objets.
1735**Article LEGIARTI000018518176**
16701736
16719.4. Marquage et notice d'instructions.
17379.1. Marquage et notice d'instructions.
16721738
1673Le paragraphe 1.7.3 et les alinéas a à d du paragraphe 1.7.4 de la présente annexe sont applicables aux structures de protection en cas de retournement et aux structures de protection contre les chutes d'objets.
1739A l'exception des dispositions relatives au marquage CE et aux informations concernant l'émission de bruit aérien, les paragraphes 1.7.3 et 1.7.4 sont applicables aux composants de sécurité.
Article LEGIARTI000006807416 L2700→2700
27002700
27012701## Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
27022702
2703**Article LEGIARTI000006807416**
2704
2705Outre la procédure prévue à l'article R. 233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis :
2703**Article LEGIARTI000018511223**
27062704
2707a) Soit à la procédure dite " système de garantie de qualité CE " définie par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;
2705Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
27082706
2709b) Soit à la procédure dite " système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance " définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.
27071\. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
27102708
2711Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants :
27092\. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
27122710
27131\. Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7, ou radiotoxiques ;
27113\. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;
27142712
27152\. Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
27134\. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
27162714
27173\. Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
27155\. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
27182716
27194\. Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100 °C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
27176\. Le rayonnement solaire.
27202718
27215\. Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à - 50 °C ;
2719**Article LEGIARTI000018511227**
27222720
27236\. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
2721Outre la procédure prévue à l'article R. 233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis :
27242722
27257\. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension ;
2723a) Soit à la procédure dite "système de garantie de qualité CE" définie par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;
27262724
27278\. Casques et visières destinés aux usagers de motocycles.
2725b) Soit à la procédure dite "système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance" définie par les articles R. 233-69 à R. 233-72-1.
27282726
2729**Article LEGIARTI000018511223**
2727Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants :
27302728
2731Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
27291\. Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7, ou radiotoxiques ;
27322730
27331\. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
27312\. Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
27342732
27352\. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
27333\. Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
27362734
27373\. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;
27354\. Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100 °C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
27382736
27394\. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
27375\. Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à - 50 °C ;
27402738
27415\. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
27396\. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
27422740
27436\. Le rayonnement solaire.
27417\. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
27442742
27452743**Article LEGIARTI000018511233**
27462744
Article LEGIARTI000006807426 L2772→2770
27722770
27732771## Sous-section 4 : Maintien en état de conformité
27742772
2775**Article LEGIARTI000006807426**
2773**Article LEGIARTI000018511204**
27762774
2777Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
2775Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
27782776
27792777## Sous-section 1 : Mesures générales
27802778
Article LEGIARTI000006807151 L2886→2884
28862884
28872885## Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
28882886
2889**Article LEGIARTI000006807151**
2887**Article LEGIARTI000006807152**
28902888
28912889La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
28922890
2893Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947.
2891Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou aux titres II et III du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
28942892
28952893**Article LEGIARTI000006807157**
28962894
Article LEGIARTI000006808390 L3244→3242
32443242
32453243## Sous-section 1 : Dispositions générales
32463244
3247**Article LEGIARTI000006808390**
3248
3249La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3.
3250
3251Elle définit également les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion.
3252
3253Les autres équipements de travail et moyens de protection, quand ils sont neufs, peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, de procédures de certification de conformité définies par les décrets qui leur sont applicables.
3254
3255Les décisions prises en application de la présente section doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts.
3256
3257En outre, toutes les décisions des organismes habilités sont susceptibles de faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 233-60 ci-après.
3258
32593245**Article LEGIARTI000018511557**
32603246
32613247I. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
Article LEGIARTI000018511576 L3290→3276
32903276
32913277Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable audit ensemble, si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure de certification de conformité qui lui est applicable.
32923278
3279**Article LEGIARTI000018511576**
3280
3281La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1° de l'article R. 233-83, aux autres équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 et aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3.
3282
3283Elle définit également les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion.
3284
3285Les autres équipements de travail et moyens de protection, quand ils sont neufs, peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, de procédures de certification de conformité définies par les décrets qui leur sont applicables.
3286
3287Les décisions prises en application de la présente section doivent être motivées et préciser les voies et délais de recours ouverts.
3288
3289En outre, toutes les décisions des organismes habilités sont susceptibles de faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 233-60 ci-après.
3290
32933291## Sous-section 10 : Organismes agréés prévus par les articles L. 233-5-2 et R. 233-80
32943292
3295**Article LEGIARTI000006807982**
3293**Article LEGIARTI000006807983**
32963294
32973295Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.
32983296
32993297Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
33003298
3301Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 sont faites par ledit organisme habilité.
3299Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R.233-80 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-51, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-30 sont faites par ledit organisme habilité.
33023300
33033301Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'inspecteur ou au contrôleur du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.
33043302
Article LEGIARTI000006807902 L3332→3330
33323330
33333331## L'autocertification CE
33343332
3335**Article LEGIARTI000006807902**
3333**Article LEGIARTI000018511538**
33363334
3337La procédure dite "autocertification CE" est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'équipement de travail ou de moyen de protection soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
3335La procédure dite " autocertification CE " est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
33383336
3339Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais.
3337Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais.
33403338
33413339Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
33423340
33433341## L'examen CE de type
33443342
3345**Article LEGIARTI000006807906**
3343**Article LEGIARTI000018511502**
33463344
3347La procédure dite "examen CE de type" est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1° de l'article R. 233-83 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à ladite procédure, satisfait aux règles techniques le concernant.
3345L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen CE de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen CE de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne. La décision de retrait de l'attestation d'examen CE de type peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 233-60.
33483346
3349La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté économique européenne pour un modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle.
3347**Article LEGIARTI000018511505**
33503348
3351**Article LEGIARTI000006807910**
3349Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen CE de type.
33523350
3353la demande d'examen CE de type doit comporter :
3351L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
33543352
3355a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine ou de l'équipement de protection individuelle ;
3353Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
33563354
3357b) La documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
3355**Article LEGIARTI000018511507**
33583356
3359Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
3357Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen CE de type.
33603358
3361Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
3359La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 ne peut être établie et délivrée, le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.
33623360
3363Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
3361**Article LEGIARTI000018511511**
33643362
3365**Article LEGIARTI000006807914**
3363Les décisions portant délivrance d'une attestation d'examen CE de type et les décisions portant refus de délivrance d'une telle attestation peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme habilité sis sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur de l'attestation d'examen CE de type.
33663364
3367L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle.
3365Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail peut la réformer après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
33683366
3369**Article LEGIARTI000006807918**
3367Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 233-59, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai sus-mentionné. Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur de l'attestation d'examen CE de type à s'adresser à un autre organisme. Il est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
33703368
3371Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
3369**Article LEGIARTI000018511514**
33723370
33731\. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires.
3371Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
33743372
33752\. Il s'assure en outre :
3373L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
33763374
3377a) Que la machine a été fabriquée conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
3375Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne.
33783376
3379b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ;
3377L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
33803378
3381c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
3379**Article LEGIARTI000018511516**
33823380
3383**Article LEGIARTI000006807926**
3381Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
33843382
3385Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
33831\. Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure :
33863384
3387L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
3385a) Qu'elle comporte tous les éléments nécessaires ;
33883386
3389Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne.
3387b) Soit, si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que la documentation technique comporte toutes les indications exigées par lesdites normes ;
33903388
3391L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
3389Soit, si la documentation technique ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou, en l'absence de telles normes, que, pour l'équipement de protection individuelle soumis, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques sans référence à une norme visée au 1° du IV de l'article L. 233-5 sont conformes à ces règles techniques.
33923390
3393**Article LEGIARTI000006807934**
33912\. L'organisme examine le modèle d'équipement de protection individuelle en vue de s'assurer que l'équipement de protection individuelle en cause a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et qu'il peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
33943392
3395Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen CE de type.
3393Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il effectue les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
33963394
3397La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 ne peut être établie et délivrée, le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.
3395a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
33983396
3399**Article LEGIARTI000006807957**
3397b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle soumis.
34003398
3401Toute modification d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen CE de type.
3399**Article LEGIARTI000018511520**
34023400
3403L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de la machine ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
3401Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
34043402
3405Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
34031\. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires.
34063404
3407**Article LEGIARTI000018511502**
34052\. Il s'assure en outre :
34083406
3409L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen CE de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen CE de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne. La décision de retrait de l'attestation d'examen CE de type peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 233-60.
3407a) Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et :
34103408
3411**Article LEGIARTI000018511511**
3409\- que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
34123410
3413Les décisions portant délivrance d'une attestation d'examen CE de type et les décisions portant refus de délivrance d'une telle attestation peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme habilité sis sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur de l'attestation d'examen CE de type.
3411\- que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
34143412
3415Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail peut la réformer après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
3413b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ;
34163414
3417Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 233-59, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai sus-mentionné. Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur de l'attestation d'examen CE de type à s'adresser à un autre organisme. Il est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
3415c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
34183416
3419**Article LEGIARTI000018511516**
3417**Article LEGIARTI000018511525**
34203418
3421Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :
3419L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
34223420
34231\. Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure :
3421**Article LEGIARTI000018511527**
34243422
3425a) Qu'elle comporte tous les éléments nécessaires ;
3423La demande d'examen CE de type doit comporter :
34263424
3427b) Soit, si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que la documentation technique comporte toutes les indications exigées par lesdites normes ;
3425a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
34283426
3429Soit, si la documentation technique ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou, en l'absence de telles normes, que, pour l'équipement de protection individuelle soumis, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques sans référence à une norme visée au 1° du IV de l'article L. 233-5 sont conformes à ces règles techniques.
3427b) La documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
34303428
34312\. L'organisme examine le modèle d'équipement de protection individuelle en vue de s'assurer que l'équipement de protection individuelle en cause a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et qu'il peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
3429Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
34323430
3433Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il effectue les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
3431Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
34343432
3435a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
3433Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
34363434
3437b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle soumis.
3435**Article LEGIARTI000018511533**
34383436
3439## Sous-section 4 : Procédure simplifiée de certification applicable aux machines neuves ou considérées comme neuves visées à l'article R. 233-57
3437La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à ladite procédure, satisfait aux règles techniques le concernant.
34403438
3441**Article LEGIARTI000006807944**
3439La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté économique européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
34423440
3443La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines visées à l'article R. 233-57 est simplifiée.
3441## Sous-section 4 : Procédure simplifiée de certification applicable aux machines et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-57
34443442
3445**Article LEGIARTI000006807948**
3443**Article LEGIARTI000018511486**
34463444
3447I. - Lorsqu'une machine visée à l'article R. 233-57 est fabriquée conformément à une ou des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 et que la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine concernée, le fabricant ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas appliquer la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63 et appliquer la procédure simplifiée définie ci-après ;
3445I. - Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité visé à l'article R. 233-57 est fabriqué conformément à une ou des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 et que la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant ou l'importateur peut, le cas échéant, ne pas appliquer la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-63 et appliquer la procédure simplifiée définie ci-après ;
34483446
34493447II. - Dans ce cas, l'établissement et la signature par le fabricant ou l'importateur de la déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 et l'apposition par le fabricant ou l'importateur du marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 sont subordonnés, au choix du fabricant ou de l'importateur :
34503448
Article LEGIARTI000018511496 L3454→3452
34543452
34553453L'attestation d'adéquation de la documentation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 233-63.
34563454
3457Lorsque le fabricant ou l'importateur communique dans l'une ou l'autre des conditions susvisées une documentation technique à un organisme habilité, il doit informer cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine faisant l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est applicable, en cas de modification du modèle de machine, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au b ci-dessus.
3455Lorsque le fabricant ou l'importateur communique dans l'une ou l'autre des conditions susvisées une documentation technique à un organisme habilité, il doit informer cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité faisant l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est applicable, en cas de modification du modèle de machine ou de composant de sécurité, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au b ci-dessus.
34583456
34593457Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
34603458
34613459Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par le présent article.
34623460
3461**Article LEGIARTI000018511496**
3462
3463La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines ou composants de sécurité visés à l'article R. 233-57 est simplifiée.
3464
34633465## Sous-section 5 : Procédures complémentaires de certification applicables à certains équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-3
34643466
34653467**Article LEGIARTI000018511481**
Article LEGIARTI000006807268 L3572→3574
35723574
35733575## Sous-section 6 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs
35743576
3575**Article LEGIARTI000006807268**
3577**Article LEGIARTI000018511434**
35763578
3577Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de moyen de protection visé aux 1° ou 2° de l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
3579La délivrance de la déclaration CE de conformité et l'apposition du marquage CE effectuées conformément à la législation d'un Etat membre des communautés européennes portant transposition de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes effectuées dans les conditions prévues par la présente sous-section.
35783580
3579Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de moyen de protection visé aux 1° ou 2° de l'article R. 233-83-2, par le responsable de l'opération sus-indiquée.
3581**Article LEGIARTI000018511436**
35803582
3581**Article LEGIARTI000006807271**
3583Le contenu de la déclaration CE de conformité, l'emplacement et le modèle du marquage CE et les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
35823584
3583Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
3585**Article LEGIARTI000018511438**
35843586
3585a) Pour les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 233-73, sur chaque exemplaire ;
3587L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la sous-section 3 ci-dessus est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
35863588
3587b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire et sur leur emballage.
3589Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.
35883590
3589Le marquage de conformité est constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76.
3591**Article LEGIARTI000018511440**
35903592
3591Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou de moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.
3593Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
35923594
3593**Article LEGIARTI000018511434**
3595a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83, sur chaque exemplaire ;
35943596
3595La délivrance de la déclaration CE de conformité et l'apposition du marquage CE effectuées conformément à la législation d'un Etat membre des communautés européennes portant transposition de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes effectuées dans les conditions prévues par la présente sous-section.
3597b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage.
35963598
3597**Article LEGIARTI000018511436**
3599Le marquage de conformité est constitué par le sigle "CE", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76.
35983600
3599Le contenu de la déclaration CE de conformité, l'emplacement et le modèle du marquage CE et les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
3601Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.
36003602
3601**Article LEGIARTI000018511438**
3603**Article LEGIARTI000018511444**
36023604
3603L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la sous-section 3 ci-dessus est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
3605Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
36043606
3605Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.
3607Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 , par le responsable de l'opération sus-indiquée.
36063608
36073609## Sous-section 7 : Procédure de certification applicable aux équipements de travail et moyens de protection d'occasion mentionnés à la section VII
36083610
Article LEGIARTI000006807290 L3736→3738
37363738
37373739## Sous-section 1 : Equipements de travail
37383740
3739**Article LEGIARTI000006807290**
3740
3741Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-83.
3742
3743Sont en outre exclus :
3744
3745I. - Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
3746
3747II. - Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. L'absence d'un moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
3748
3749III. - Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
3750
3751IV. - Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 233-83 ;
3752
3753V. - Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
3754
3755VI. - Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
3756
3757VII. - Les installations à câble pour le transport public ou non de personnes ;
3758
3759VIII. - Les ascenseurs installés à demeure, et leurs composants ;
3760
3761IX. - Les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, à l'exception des chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable.
3762
37633741**Article LEGIARTI000006808400**
37643742
37653743Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
Article LEGIARTI000018511376 L3798→3776
37983776
379937778° Electrificateurs de clôtures.
38003778
3801## Sous-section 2 : Moyens de protection
3779**Article LEGIARTI000018511376**
38023780
3803**Article LEGIARTI000006807293**
3781Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-83.
38043782
3805Les protecteurs et dispositifs de protection auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
3783Sont en outre exclus :
38063784
38071° Structures de protection en cas de retournement non incorporées à une machine ou à un tracteur ;
3785I. - Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
38083786
38092° Structures de protection contre les chutes d'objet non incorporées à une machine ou à un tracteur ;
3787II. - Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
38103788
38113° Protecteurs et dispositifs de protection prévus par les textes réglementaires applicables aux équipements de travail mentionnés à la sous-section 1 ci-dessus, non incorporés auxdits équipements de travail.
3789III. - Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
38123790
3813**Article LEGIARTI000006807296**
3791IV. - Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 233-83 ;
38143792
3815Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
3793V. - Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
38163794
3817Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.
3795V bis. - Les pistolets de scellement ;
38183796
3819Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
3797VI. - Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
38203798
38211° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
3799VII. - Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
38223800
38232° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
3801VIII. - Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport :
38243802
3825Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
3803\- de personnes ;
3804
3805ou
3806
3807\- de personnes et d'objets ;
3808
3809ou
3810
3811\- d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve.
3812
3813Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
3814
3815IX. - Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
3816
3817X. - Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
3818
3819XI. - Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
3820
3821XII. - Les ascenseurs de chantier.
3822
3823## Sous-section 2 : Composants de sécurité
38263824
3827**Article LEGIARTI000006807299**
3825**Article LEGIARTI000018511358**
38283826
38293827Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83-3 :
38303828
Article LEGIARTI000006807304 L3842→3840
38423840
38433841c) La chaleur, tels que gants ;
38443842
3845V. - Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
3843V. - Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
38463844
3847VI. - Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
3845VI. - Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
38483846
3849VII. - Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
3847VII. - Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
38503848
3851## Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs
3849VIII. - Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
38523850
3853**Article LEGIARTI000006807304**
3851**Article LEGIARTI000018511366**
38543852
3855Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves, respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.
3853Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
38563854
3857En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
3855Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.
38583856
3859## Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves
3857Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
3858
38591° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
38603860
3861**Article LEGIARTI000006807308**
38612° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
38623862
3863A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
3863Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
3864
3865**Article LEGIARTI000018511369**
3866
3867Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5, et qui sont dénommés "composants de sécurité", sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
38643868
3865**Article LEGIARTI000006807312**
3869On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
3870
3871Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs "homme-mort", respectivement visés aux points 1.2.4, 1.4.2, 1.4.3, 3.2.2, 3.4.3, 3.4.4, 4.2.1 et 5.5 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-88-1.
3872
3873N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
3874
3875## Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs
3876
3877**Article LEGIARTI000018511351**
3878
3879Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.
3880
3881En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
3882
3883## Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves
3884
3885**Article LEGIARTI000018511338**
38663886
38673887Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-83, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
38683888
@@ -3880,7 +3900,7 @@ Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de
38803900
388139013\. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires.
38823902
38834\. Scies à ruban à table ou à chariot mobile et à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.
39034\. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.
38843904
388539055\. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires.
38863906
@@ -3900,7 +3920,7 @@ Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de
39003920
390139219.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
39023922
390310\. Scies à ruban à table ou à chariot mobile et à chargement ou déchargement manuel pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.
392310\. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.
39043924
3905392511\. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde.
39063926
Article LEGIARTI000018511344 L3922→3942
39223942
3923394317.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R 233-84.
39243944
394518\. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.
3946
394719\. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
3948
3949**Article LEGIARTI000018511344**
3950
3951A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
3952
39253953## Sous-section 3 : Procédure de certification de conformité applicable aux accessoires de levage et aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs
39263954
3927**Article LEGIARTI000006807316**
3955**Article LEGIARTI000018511332**
39283956
39293957Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
39303958
3931## Sous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves
3959## Sous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs
3960
3961**Article LEGIARTI000018511316**
3962
3963Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
3964
39651\. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
39323966
3933**Article LEGIARTI000006807320**
39672\. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
39343968
3935Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets, neuves ou considérées comme neuves, visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
39693\. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ;
39363970
3937## Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2
39714\. Structures de protection contre le risque de retournement ;
39383972
3939**Article LEGIARTI000006807346**
39735\. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
3974
3975**Article LEGIARTI000018511323**
3976
3977A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 233-88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
3978
3979## Sous-section 5 : Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2
3980
3981**Article LEGIARTI000006807347**
39403982
39413983A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second alinéa de l'article R. 233-14, les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
39423984
3943Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1.
3985Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1. Pour les machines agricoles ou forestières, cette condition est supposée remplie lorsqu'elles sont conformes aux dispositions du décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières, mentionné à l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992.
39443986
3945Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.
3987Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 mentionnés au second alinéa de l'article R. 233-14.
39463988
39473989Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
39483990
3949Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
3991Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, ainsi que les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, conformes aux règles techniques applicables pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, sont considérés comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
39503992
3951**Article LEGIARTI000006807349**
3993**Article LEGIARTI000006807350**
39523994
39533995Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
39543996
3955**Article LEGIARTI000006807351**
3997**Article LEGIARTI000018511293**
39563998
3957Les structures de protection d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
3999A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, les matériels d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation.
39584000
3959Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
4001**Article LEGIARTI000018511297**
39604002
3961**Article LEGIARTI000006807353**
4003Les composants de sécurité d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
39624004
3963A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, les matériels d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation.
4005Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
39644006
3965**Article LEGIARTI000006808405**
4007**Article LEGIARTI000018511311**
39664008
3967Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
4009Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
39684010
39694011## Sous-section 6 : Maintien en état de conformité
39704012
3971**Article LEGIARTI000006807324**
4013**Article LEGIARTI000018511285**
39724014
3973Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
4015Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-82.
39744016
39754017## Sous-section 1 : Machines mobiles agricoles ou forestières.
39764018